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Original
 
[AZA 7]
U 316/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier
Arrêt du 22 mars 2001
dans la cause
P.________, recourante,
contre
NATIONALE suisse assurances, Quai Gustave-Ador 54, Genève, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- P.________ travaille au service de la banque X.________ SA, à Lausanne. A ce titre, elle est assurée par la NATIONALE suisse assurances pour les accidents professionnels et non professionnels.
Le 1er février 1999, P.________ a avisé son employeur qu'elle s'était cassé une dent le 28 janvier 1999 en mangeant du chocolat aux noisettes. Elle déclarait qu'"il y avait un petit morceau de coquille".
Sur cette base, la banque X.________ SA a rempli une déclaration d'accident LAA, du 3 février 1999.
Le 1er mars 1999, le docteur E.________, médecin-dentiste à L.________, a informé la NATIONALE que la première consultation avait eu lieu le 15 janvier 1999, date à laquelle il avait constaté que la dent n° 25 présentait une fracture de couronne avec lésion de la pulpe. Selon lui, il s'agissait d'un choc.
P.________ a rempli le 10 mars 1999 un questionnaire complémentaire, en indiquant que la lésion de la dent s'était produite en croquant dans un triangle de chocolat Toblerone.
Par décision du 14 juin 1999, la NATIONALE a avisé P.________ qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la fracture de la dent soit imputable à un corps étranger au chocolat et qu'elle refusait de prendre en charge le cas, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire n'étant pas établie.
L'assurée a formé opposition contre cette décision. Par décision du 26 juillet 1999, la NATIONALE a rejeté l'opposition.
B.- Par jugement du 16 décembre 1999, expédié le 12 juillet 2000, le président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision.
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Elle invite le Tribunal fédéral des assurances à reconnaître "l'accident survenu le 15 janvier 1999".
La NATIONALE conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le Tribunal fédéral des assurances, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 208 consid. 6b).
b) En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (dans l'assurance-accidents : art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284).
2.- Est litigieux le point de savoir si la recourante, en mangeant du chocolat aux noisettes, soit un triangle de Toblerone, a mordu sur un morceau de coquille de noisette.
a) Celui qui réclame des prestations de l'assuranceaccidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblables l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 140 sv. consid. 4b et les références).
b) Selon le premier juge, le chocolat Toblerone - dont il est constant qu'il est constitué, outre le chocolat, de miel dur et d'éclats de noisettes - est connu pour offrir une certaine résistance à la mastication en raison des éléments qui le composent. Constatant que la présence d'un morceau de coquille de noisette dans le chocolat n'était pas démontrée, il a retenu que la dent s'était brisée au contact de l'aliment lui-même. A défaut de cause extérieure extraordinaire, il n'y a dès lors pas d'accident.
c) La recourante invite la Cour de céans à reconnaître "l'accident survenu le 15 janvier 1999". Produisant copie d'une lettre du 10 août 2000 de K.________ SA, elle fait valoir que l'entreprise ne veut pas se prononcer sur la dureté du chocolat Toblerone sous prétexte que l'état de la dent cassée n'était pas connu. Selon elle, de deux choses l'une : ou bien les composants de chocolat sont assez durs pour casser une dent en bon état et alors cet aliment ne peut plus être considéré comme comestible, ou bien il faut admettre qu'il y a bien eu un élément extérieur soit un morceau de coquille suffisamment dur pour casser une molaire.
d) Selon les indications de la recourante données à son employeur le 1er février 1999, elle s'est cassé une dent le 28 janvier 1999 en mangeant du chocolat aux noisettes dans lequel il y avait un petit morceau de coquille, version reprise par celui-ci dans la déclaration d'accident LAA du 3 février 1999.
Dans le questionnaire complémentaire du 10 mars 1999, l'assurée a indiqué que la lésion de la dent s'était produite en croquant dans un triangle de Toblerone, aliment qu'elle avait acheté le 28 janvier 1999. A la question de savoir si la lésion était due à un corps étranger à la nourriture, elle a répondu "aux noisettes".
Les indications de la recourante sur les circonstances dans lesquelles elle s'est cassé une dent en mangeant du chocolat aux noisettes sont imprécises, voire contradictoires. En effet, il est possible que cela se soit produit en mordant sur un petit morceau de coquille, mais il est tout aussi possible que la lésion de la dent soit due aux noisettes.
En l'occurrence, l'existence d'une cause extérieure extraordinaire n'est donc pas établie ni rendue vraisemblable (voir aussi RAMA 1993 n° K 921 p. 160 consid. 4). Les faits invoqués par la recourante devant la Cour de céans n'y changent rien, la date effective à laquelle elle s'est cassé la dent pouvant demeurer indécise.
Dès lors, il convient, avec le premier juge, de nier que la recourante ait été victime d'un accident en mangeant du chocolat. Le recours doit ainsi être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
des assurances du canton de Vaud et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :