Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 0/2]
6S.778/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
*************************************************
23 mars 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
MM. Schneider et Kolly, Juges. Greffière: Mme Revey.
_____________
Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
M.________, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne,
contre
le jugement rendu le 19 juillet 2000 par la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal valaisan, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du V a l a i sc e n t r a l;
(art. 22 al. 1, 41, 55, 63 et 111 CP: délit manqué de
meurtre par dol éventuel; fixation de la peine;
sursis à l'expulsion)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- M.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1963, a été condamné le 31 mai 1999 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion à sept ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant quinze ans, pour délit manqué de meurtre, homicide par négligence, lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel et violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes.
B.- Statuant le 19 juillet 2000, la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par l'intéressé contre ce prononcé, au sens où elle a réduit la peine à cinq ans et demi de réclusion, compte tenu notamment d'une expertise psychiatrique ordonnée entre-temps.
S'agissant du délit manqué de meurtre, le Tribunal cantonal a constaté en substance les faits suivants:
M.________ nourrissait à l'encontre de G.________ une profonde rancune, notamment parce que celui-ci ne l'avait pas défendu lors d'une bagarre survenue le 18 mars 1997 au Centre F.________ à Sion, où se retrouvaient des ressortissants de l'ex-Yougoslavie. Après cette altercation, l'intéressé s'était du reste senti menacé et s'était procuré un pistolet qu'il portait sur lui chaque fois qu'il se rendait au Centre précité.
Le soir du 6 avril 1997, remarquant la voiture de G.________ parquée devant le Centre précité, M.________ a décidé de discuter avec lui. Voulant disposer, à ses dires, d'un moyen de défense s'il se trouvait en état d'infériorité, il a glissé dans sa ceinture le pistolet qu'il avait chargé de neuf balles, l'une d'elles étant engagée dans le canon. Le chien n'étant toutefois armé qu'à moitié, un coup nécessitait une pression relativement importante (5 kg).
L'intéressé a requis un tiers d'appeler G.________, mais celui-ci ne s'est pas déplacé. M.________ l'a alors rejoint à l'étage de l'établissement, passablement fréquenté, où il était attablé en compagnie de trois compatriotes, et lui a ordonné de l'accompagner dehors.
G.________ ayant refusé, M.________ l'a tiré par le bras, le faisant chuter au sol, puis a lancé son pied contre sa tête. G.________ a esquivé le coup et s'est relevé. Tous deux se sont empoignés et l'intéressé a sorti son pistolet.
Un premier coup est parti alors que M.________ frappait la tête de G.________ avec le dessus de la crosse de l'arme. L'intéressé a toutefois continué à frapper de la même manière. Durant la lutte, l'arme s'est trouvée pointée en direction du visage de G.________, qui a vu le trou noir du canon. Une deuxième balle a été tirée, puis une troisième qui a touché le poignet d'un client avant de traverser le torse d'un autre homme. L'annonce de cette dernière lésion, dont la victime est décédée peu après, a mis fin à la bagarre. G.________ a subi des plaies superficielles et des ecchymoses.
Le Tribunal cantonal a constaté par ailleurs que les coups de feu ne pouvaient résulter des chocs de la crosse sur la tête de G.________, de sorte que, durant la lutte, M.________ tenait le doigt sur la gâchette. En outre, l'arme ne pouvant tirer en rafale, force était de retenir que l'intéressé avait pressé la détente à chaque coup, étant précisé qu'une fois la première balle tirée, le mécanisme automatique armait complètement le chien, si bien qu'une pression de 1.5 kg suffisait à faire feu.
C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 19 juillet 2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il conteste s'être rendu coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel, soutient que la peine infligée est excessivement sévère et affirme enfin que l'expulsion doit être assortie du sursis.
D.- Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit :
1.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités).
Le pourvoi en nullité, qui a un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).
2.- Le recourant conteste en premier lieu s'être rendu coupable de délit manqué de meurtre par dol éventuel sur G.________.
a) Selon l'autorité intimée, le recourant est entré au Centre F.________ muni d'un pistolet chargé, qu'il entendait utiliser au cas où la situation tournerait en sa défaveur. Il ne pouvait ignorer que son arme était prête à tirer moyennant une pression de 5 kg. Ce nonobstant, il s'est battu avec G.________ en tenant l'arme à la main, le doigt sur la gâchette, en sachant ainsi qu'à tout instant ce doigt pouvait presser la détente et une balle atteindre son adversaire dans le corps à corps engagé. En adoptant ce comportement - dont il ne pouvait ignorer l'extrême dangerosité - le recourant a pris en compte qu'il pouvait tuer G.________ et accepté ce résultat. A supposer que la conscience du risque créé par l'usage qu'il faisait de l'arme n'ait pas été pleine et entière, elle le serait forcément devenue au premier coup de feu, renforçant par-là même son acceptation de la réalisation très probable du risque.
En conséquence, toujours selon le Tribunal cantonal, le recourant a commis un meurtre par dol éventuel (art. 111 CP). Toutefois, dès lors que G.________ n'a pas été atteint par une balle en raison de circonstances indépendantes de la volonté du recourant, il convient d'appliquer l'art. 22 al. 1 CP réprimant le délit manqué.
b) De son côté, le recourant affirme n'avoir commis à l'encontre de G.________ qu'une mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et des lésions corporelles (art. 122 ss CP).
Sous l'angle juridique, le recourant soutient que le droit pénal suisse ne connaît pas la figure du délit manqué par dol éventuel. Il paraît extrêmement difficile, au plan intellectuel, de concevoir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable (la mort de son adversaire), qu'il a agi néanmoins en s'accommodant de ce résultat s'il se produisait (dol éventuel), qu'il est allé jusqu'au bout de son activité coupable sans que ce résultat ne survienne (délit manqué) et qu'il doive être puni pour un résultat non voulu comme tel et qui ne s'est pas produit.
Un tel raisonnement est insoutenable, car il revient à sanctionner tous les résultats possibles d'un acte, que le cours des événements a néanmoins exclu. En conséquence, toujours selon le recourant, les actes qui lui sont reprochés quant à G.________ sont saisis par les qualifications de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles uniquement.
S'agissant des faits, le recourant conteste avoir envisagé et accepté que G.________ ait pu être mortellement atteint. Jusqu'à l'instant où il l'a saisi par le bras, le risque d'une bagarre et d'une issue mortelle n'était qu'une hypothèse parmi d'autres. Ce n'est que dans la lutte, sous l'attaque de G.________, qu'il a choisi de se défendre en prenant son arme et en le frappant sur la tête avec la crosse. Toutefois, rien dans l'état de fait n'autorise à retenir qu'il ait voulu sa mort, même à ce moment-là, fût-ce à titre de dol éventuel.
Sa seule intention était de se défendre et de maîtriser son adversaire. Il n'a du reste jamais tiré sur lui.
c) aa) Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 123 IV 155 consid. 1a, 202 consid. 4c; 121 IV 249 consid. 3a).
La jurisprudence a répété à plusieurs reprises, avec la doctrine, que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c, 199 consid. 3e; 112 IV 65 consid. 3b; ATF du 7 mars 2000 publié in SJ 2000 I 358, consid. 4; Stefan Trechsel/Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 169; Günter Stratenwerth, Allg. Teil. I, 2e éd., Berne 1996, § 12 n° 20; voir aussi Monika Kölz-Ott, Eventualvorsatz und Versuch, thèse Zurich 1974, p. 98 ss), y compris le délit manqué.
Du reste, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de sanctionner un délit manqué de meurtre par dol éventuel (ATF 103 IV 65 consid. I2; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, nos 1.1 et 1.2 ad art. 111; voir également les arrêts de la Cour d'assises zurichoise exposés par Philipp Maier/Rolf Schöning, Bermerkungen zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung zum Eventualvorsatz, RPS 2000 p. 270 ss, spéc. p. 280 et 282).
En particulier, contrairement à ce que soutient le recourant, le délit manqué par dol éventuel n'équivaut pas à punir un auteur pour un "résultat non voulu comme tel et qui ne s'est pas produit", et ne revient pas davantage à "sanctionner tous les résultats possibles d'un acte mais que le cours des événements a exclu". En effet, pour qu'un acte réalise une infraction par dol éventuel, il faut non seulement qu'il existe un risque qu'un dommage puisse en résulter, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment) même s'il préfère l'éviter, étant encore précisé que seule la négligence peut entrer en ligne de compte s'il le refuse consciemment (cf. la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; ATF du 11 novembre 1987 publié in SJ 1988 401, consid. 4b).
Par ailleurs, le délit manqué de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) au sens où, dans la seconde hypothèse, l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque (ATF 107 IV 163 consid. 3; Bernard Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, n° 26 ad art. 129 CP).
bb) Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits "internes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée à cet égard, en l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa; Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc.
p. 851 s.).
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a; voir aussi ATF 109 IV 137 consid. 2b; plus récemment ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine et 121 IV 249 consid. 3a/aa). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant s'est rendu à la rencontre de G.________ muni d'un pistolet contenant neuf balles, dont l'une dans le canon, le chien à moitié armé, en sachant à la fois qu'il allait au devant d'une discussion litigieuse et qu'une pression de 5 kg suffisait à lâcher un coup. Ce faisant, il ne pouvait ignorer que ce comportement créait déjà un risque pour la vie de G.________. Il a encore accru ce danger en effectuant lui-même, selon les constatations de fait du Tribunal cantonal qui lient le Tribunal fédéral, le geste de violence qui a déclenché le corps à corps, puis en sortant son arme et en l'utilisant pour frapper G.________ avec la crosse, le doigt sur la détente. De plus, il ne s'est nullement arrêté lorsque le premier coup est parti, ce qui armait complètement le chien et augmentait encore la probabilité de tirs supplémentaires.
Enfin, l'arme s'est trouvée au cours de la lutte pointée vers le visage de G.________ si près que celui-ci "a vu le trou noir du canon" (cf. ATF 121 IV 67 consid. 2 concernant le danger créé par une arme à feu).
Dans ces conditions, tant la probabilité de la réalisation du risque que l'imprévoyance coupable étaient extrêmement élevées, ce qui constitue déjà des indices déterminants que le recourant avait envisagé et accepté la possibilité que G.________ soit mortellement atteint.
A cela s'ajoute encore que le recourant nourrissait une profonde rancune envers lui.
Force est ainsi de conclure que le recourant n'entendait pas se limiter à créer un danger de mort imminent pour G.________ (cf. art. 129 CP), ni à lui causer des lésions corporelles (cf. art. 122 ss CP), mais qu'il avait envisagé et accepté la possibilité que G.________ soit tué, si ce n'est déjà en montant à l'étage, en tout cas après le premier coup de feu.
Peu importe à cet égard que, comme le soutient le recourant, la possibilité d'une bagarre et d'une issue mortelle ne fût qu'une hypothèse parmi d'autres quand il est monté à l'étage, dès lors qu'il n'a pas refusé, en tout cas par la suite, la réalisation d'un risque fatal.
Il n'est pas davantage déterminant qu'il n'ait initialement pas voulu se venger, cas échéant, mais uniquement se défendre au mieux.
3.- Le recourant soutient ensuite que la quotité de la peine est exagérément sévère. A l'appui, il se réfère aux "résultats de l'expertise psychiatrique", aux "renseignements favorables" recueillis sur son compte, à sa réaction de détresse après les actes, et au fait qu'il n'a pas voulu le décès du client mortellement atteint.
a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer.
Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a; 123 IV 49 consid. 2a, 150 consid. 2a; 122 IV 156 consid. 3b, 241 consid. 1a, 299 consid. 2a).
b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a retenu en substance que les fautes commises par le recourant étaient extrêmement graves. Pour assouvir sa vengeance envers G.________, contre lequel il élevait des reproches sans grande importance, il n'avait pas hésité à mettre en danger la vie de plusieurs personnes, provoquant la mort d'une d'entre elles et blessant deux autres. Il était parfaitement calme au moment des actes. Ce mépris total pour la vie humaine révélait une personnalité sans scrupule. Sa malhonnêteté était encore dénotée par le recel de valeurs et l'utilisation de cartes bancaires volées. Par la suite, il s'était montré abattu par le décès survenu, voire la blessure infligée au tiers, mais il n'avait jamais regretté vraiment ce qu'il avait fait subir à G.________ ni aux autres personnes présentes à l'étage du Centre. Il n'avait pas davantage manifesté de véritable repentir par un geste concret envers les victimes. Ses antécédents n'étaient au demeurant pas mauvais.
S'agissant de la responsabilité pénale, le Tribunal cantonal a retenu que, selon les experts, le recourant présentait un développement mental incomplet au moment des faits, en raison d'un trouble de la personnalité paranoïaque, ce qui impliquait une diminution légère de la faculté de se déterminer d'après l'appréciation du caractère illicite de l'acte. La Cour se ralliait ainsi aux constatations des experts qui chiffraient à quelque 25 % la diminution de la responsabilité.
En conclusion, le Tribunal cantonal a retenu qu'une peine de base de sept ans, réduite à cinq ans et demi compte tenu de la responsabilité diminuée, apparaissait adéquate.
Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée ne s'est pas laissée guider par des critères étrangers à l'art. 63 CP, pas plus qu'elle n'a omis des éléments importants.
Enfin, elle n'a pas davantage abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la quotité de la mesure.
Une peine de base de sept ans ne punit pas excessivement sévèrement celui qui entre dans un établissement public fréquenté muni d'un pistolet chargé et au chien partiellement armé, en sachant qu'il va au devant d'une discussion litigieuse, puis qui provoque lui-même une bagarre, au cours de laquelle il tire trois fois de suite, ce qui met les clients en danger de mort imminent, blesse l'un d'entre eux et en tue un autre.
En particulier, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la douleur du recourant après les actes n'équivalait pas à un repentir sincère, ni en estimant la diminution de responsabilité à 25%.
Enfin, elle ne pouvait tenir compte dans la fixation de la peine du fait que le recourant n'a pas voulu causer le décès d'un tiers, dès lors qu'elle a déjà pris cet élément en compte en qualifiant cette infraction d'homicide par négligence, et non de meurtre.
4.- Enfin, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'assortir l'expulsion du sursis.
a) Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de 3 à 15 ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement.
Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation et ne viole le droit fédéral que s'il ne fonde pas sa décision sur les critères pertinents ou s'il abuse de son pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 in fine; 104 IV 222 consid. 1b).
Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le juge peut suspendre l'exécution de l'expulsion, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse; peu importe en revanche de savoir si les chances de resocialisation sont meilleures en Suisse ou dans son pays d'origine. Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Elle doit tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur et de tous les autres éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines circonstances visées par l'art. 41 CP, et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 123 IV 107 consid. 4a).
En cette matière, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 117 IV 3 consid. 2b).
b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a prononcé l'expulsion du recourant pendant quinze ans en relevant, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral, que le recourant n'était pas intégré en Suisse, bien qu'il y séjourne depuis 1987-1988. Par ailleurs, le lien avec son épouse vivant en Suisse était pour le moins distendu, puisque les conjoints étaient séparés de fait depuis plus de quatre ans. En outre, sa conscience morale peu développée et les risques réels d'une récidive s'opposaient à l'octroi du sursis.
c) Le recourant ne conteste nullement ces éléments, mais souligne qu'il reste marié à une personne vivant en Suisse et qu'il a travaillé régulièrement jusqu'à ce que la maladie l'en empêche.
Toutefois, dès lors qu'il est démontré qu'un pronostic favorable ne peut être posé, l'autorité cantonale n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant le sursis, d'autant que le recourant est séparé de son épouse et ne fait valoir aucun autre lien particulier avec la Suisse.
5.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité est mal fondé et doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 aPPF). Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal f é d é r a l ,
1. Rejette le pourvoi.
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du Valais central ainsi qu'à la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal valaisan.
__________
Lausanne, le 23 mars 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,