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Original
 
[AZA 0/4]
7B.59/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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23 mars 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
X.________, Y.________ et Z.________, représentés par Me Pascal Maurer, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 14 février 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(distribution des deniers; cours des intérêts)
En juillet 1990, X., Y. et Z., créanciers de H. pour un montant de 849'897 US$ 59 à titre de frais et honoraires d'avocats, ont requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre d'avoirs de leur ancien client en mains de CSF Investment Ltd (ci-après: la banque). Validé par une poursuite au montant de 1'189'856 fr. 60 plus intérêts à 10% dès le 10 juillet 1990, ledit séquestre a été converti en saisie définitive le 12 octobre 1990. La banque a alors informé l'office des poursuites que les biens saisis en ses mains faisaient déjà l'objet d'un blocage pénal ordonné dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire.
Le 18 mars 1993, le juge d'instruction chargé du dossier a donné son accord à la libération des fonds saisis et à leur blocage sur un compte spécial au nom de l'office des poursuites. Le 20 avril 1993, la banque a donc versé à ce dernier la somme de 1'523'668 fr. 42, correspondant à la créance en poursuite augmentée des intérêts à 10% jusqu'au 20 avril 1993. Ce montant a été placé sur un compte ouvert auprès de la BCG le 30 avril 1993. Le produit de la poursuite n'a pas pu être distribué immédiatement aux créanciers poursuivants en raison, d'une part, d'une procédure de revendication qui s'est terminée le 18 janvier 1999 par une constatation de péremption d'instance et, d'autre part, d'une nouvelle saisie pénale conservatoire ordonnée en février 1999 par le juge d'instruction. Cette dernière mesure ayant été levée le 17 janvier 2000, à concurrence de 1'507'151 fr. 60, l'office des poursuites a informé les créanciers poursuivants, le 14 février 2000, que le montant en question allait leur être versé. Le 4 septembre suivant, il leur a fait savoir qu'il tenait encore à leur disposition un montant de 150'606 fr.
82, composé de:
- 134'090 fr. d'intérêts - du 30 avril 1993 au 20 février 2000 - sur le montant de 1'523'668 fr. 42 placé à la BCG (placement à terme 48 heures),
- 16'516 fr. 82 représentant la différence entre les montants de 1'523'668 fr. 42 et 1'507'151 fr. 60.
Par la voie d'une plainte, les créanciers poursuivants ont exigé que l'office des poursuites ajoute à leur créance les intérêts conventionnels de 10% jusqu'au 30 novembre 1999, date à laquelle ils considéraient que le cours desdits intérêts devait être arrêté. L'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Les créanciers poursuivants ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une violation des art. 144 et 12 LP. Leur recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Extrait des considérants :
2.- a) L'art. 144 al. 4 LP prévoit que le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, y compris les "intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation".
Selon l'autorité cantonale de surveillance, cette disposition ne permet pas de répondre à la question de savoir à quel moment cesse le cours des intérêts d'une créance saisie en mains d'un tiers, lorsque celui-ci remet à l'office les fonds saisis avant que la distribution aux créanciers puisse avoir lieu en raison d'un blocage pénal provisoire ou d'une procédure de revendication pendante. Les recourants contestent cette façon de voir: selon eux, les intérêts courraient jusqu'au moment où la distribution des deniers peut avoir lieu, le moment de la "dernière réalisation" selon l'art. 144 al. 4 LP étant celui où l'office se trouve objectivement en mesure de procéder à la distribution des deniers.
b) Lorsqu'une créance saisie est payée à l'office des poursuites par le tiers débiteur, cette créance est par là-même réalisée, ce qui rend tout mode de réalisation superflu, l'office pouvant, sans attendre une réquisition de vente et aussitôt que le délai de participation est écoulé, en distribuer le montant aux créanciers qui y ont droit (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 100; n. 11 ad art. 116 et la jurisprudence citée; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, n. 3 ad art. 98 et n. 16 ad art. 116). Non seulement le paiement du montant de la créance à l'office vaut ainsi réalisation, mais encore il éteint la dette en vertu de l'art. 12 LP, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de savoir si et quand l'argent est transmis au créancier (ATF 116 III 56 consid. 2b p. 58 et les références; Frank Emmel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 14 ad art. 12).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité cantonale a confirmé la décision de l'office d'arrêter le cours des intérêts conventionnels au jour où le tiers débiteur lui a versé la somme de 1'523'668 fr. 42 comme produit de la saisie.
Le fait qu'une action en revendication était pendante et qu'une nouvelle saisie pénale avait été ordonnée obligeait simplement l'office à consigner le montant reçu (Gilliéron, op. cit. , n. 11 et 19 ad art. 144; Christian Schöniger, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 21 ad art. 144) et à le distribuer, avec les intérêts de consignation, une fois lesdits obstacles disparus, ce qui a été fait en l'espèce.
c) La jurisprudence sur laquelle l'autorité cantonale de surveillance s'est fondée est certes critiquée en doctrine (cf. Frank Emmel, loc. cit. , n. 16 ad art. 12; Schöniger, loc. cit. , n. 76 ad art. 144; BlSchK 1991 p. 172). Cette critique tient surtout au caractère partiel du paiement fait à l'office en cas de saisie de salaire (paiement de quotes-parts de salaire) et à la pluralité des créanciers pouvant y prétendre, avec les conséquences d'ordre pratique que cela entraîne pour l'office. En l'espèce, on est en présence d'un paiement unique concernant une seule créance en poursuite et permettant de désintéresser intégralement ses titulaires, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur la critique en question. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, il est constant au demeurant que le versement opéré par le tiers débiteur l'a été pour leur compte, le montant transféré l'ayant été "comme produit de la saisie" en cause et correspondant au "capital de la créance à l'origine du séquestre, amplifié des intérêts à 10% du 1er juillet 1990 au 20 avril 1993".
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Lausanne, le 23 mars 2001