BGer 4C.14/2001
 
BGer 4C.14/2001 vom 26.03.2001
[AZA 0/2]
4C.14/2001
Ie COUR CIVILE
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26 mars 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge,
et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________, défenderesse et recourante, représentée parMe Christiane Terrier, avocate à Cernier,
et
1. Y.________, demandeur et intimé,
2. Z.________, demandeur et intimé, tous deux représentés par Me Philippe Paratte, avocat à Neuchâtel;
(contrat de travail; paiement du treizième salaire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Z.________ a été engagé comme plasticien le 1er juin 1978 par l'entreprise X.________, à C.________.
Le 20 mars 1990, Y.________ a été engagé par cette société comme électricien-électronicien. Les contrats des deux employés prévoyaient une "indemnité de fin d'année: 13e salaire".
En 1995, 1996, 1997 et 1998, l'employeur a réuni les salariés de l'entreprise et leur a annoncé qu'il n'était plus en mesure de verser le treizième salaire; il a ajouté que les travailleurs qui n'étaient pas contents étaient libres de donner leur démission (art. 64 al. 2 OJ). Bien qu'ils ne fussent pas satisfaits, les salariés n'ont pas formellement protesté contre la suppression de leur treizième salaire.
B.- Le 6 janvier 2000, Y.________ et Z.________ ont déposé contre X.________ une demande en paiement de respectivement 22'000 fr. et 19'664 fr.75 plus intérêts à titre de treizième salaire pour les années 1994 à 1998. X.________ a conclu au rejet des deux demandes.
Par jugement du 3 mai 2000, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté les demandes et condamné chacun des demandeurs aux dépens. Le Tribunal des prud'hommes a retenu que la prétention au treizième salaire de 1994 était prescrite et que l'absence d'opposition formelle de la part des employés attestait leur accord sur une renonciation au treizième salaire pour les années 1995à 1998.
Statuant sur recours des demandeurs, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, par arrêt du 19 décembre 2000, a annulé ce jugement et con-damné la défenderesse à payer à Y.________ la somme de 17'511 fr.80 brut et à Z.________ la somme de 16'687 fr.05 brut, intérêts en sus. En substance, la cour cantonale a déclaré prescrite la prétention des demandeurs au versement d'un treizième salaire pour l'année 1994. S'agissant des prétentions des travailleurs relatives au paiement de cette part de rémunération de 1995 à 1998, elle a considéré qu'aucune modification contractuelle n'était intervenue de manière concordante entre les parties et que les demandeurs n'avaient jamais expressément accepté la suppression de leur treizième salaire pour les années postérieures à 1994. Sur la base des décomptes de salaire déposés par l'employeur, elle a ainsi calculé les montants bruts dus à chacun des travailleurs à ce titre.
C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral, en concluant implicitement au rejet des demandes.
Les demandeurs proposent le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en admettant que les demandeurs n'ont pas renoncé à leur treizième salaire pour les années 1995 à 1998. Elle soutient non pas que le contrat de travail aurait été modifié définitivement, mais que les demandeurs auraient renoncé, chaque année, au treizième salaire, à l'occasion de réunions avec la direction. En effet, cette dernière a informé chaque année les salariés de ce que le paiement du treizième salaire n'était pas possible et leur a indiqué que les travailleurs qui n'étaient pas contents étaient libres de donner leur congé.
b) La remise de dette est un contrat aux termes duquel les parties conviennent d'annuler une créance; elle n'est soumise à aucune prescription de forme, même lorsque la créance découle d'un contrat écrit (art. 115 CO). Le créancier ne peut pas renoncer unilatéralement à la créance; la remise de dette suppose un accord entre le créancier et le débiteur (ATF 126 III 375 consid. 2d et les références doctrinales).
On peut douter que l'information donnée par la défenderesse - selon laquelle il ne lui était pas possible de verser le treizième salaire - ait dû être comprise de bonne foi par leurs destinataires comme l'offre, formulée par elle, de conclure un accord en vertu duquel les demandeurs renonçaient définitivement, chaque année, à ce treizième salaire.
En effet, la défenderesse s'est bornée à donner une information unilatérale; elle ne s'est point comportée comme si elle présentait une proposition.
Si tant est que des offres aient été formulées, il incomberait à la défenderesse de prouver qu'elles ont été acceptées. Sauf circonstances particulières, le silence du destinataire ne saurait être considéré comme valant acceptation; le simple fait que le créancier laisse s'écouler une longue période sans faire valoir ses droits ne signifie pas qu'il y renonce (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, nos 3204/3205, p. 226; Gonzenbach, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 6 ad art. 115 CO). En particulier, l'employeur qui demande une remise de dette à son salarié ne saurait admettre que cette remise est acceptée si ce dernier s'abstient de démissionner; il incombe à l'employeur, en l'absence d'acceptation, de prendre lui-même l'initiative de la résiliation du contrat (arrêtdu 18 mai 1982, consid. 3, publié in: SJ 1983 p. 94 ss et résumé in: Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, no 47, p. 36-37).
En l'occurrence, la défenderesse a d'emblée laissé entendre qu'elle ne tiendrait pas compte d'un refus, puisqu'elle indiquait que les salariés mécontents étaient li-bres de donner leur démission. Elle ne saurait donc tirer de l'absence de manifestation d'un refus, de la part des salariés, la conclusion que ceux-ci acceptaient la proposition.
De plus, dès lors qu'ils étaient au bénéfice d'un contrat prévoyant le paiement d'un treizième mois, la défenderesse ne pouvait pas escompter que les intéressés donnent leur démission pour manifester leur refus.
Dans de telles circonstances, il faut admettre, avec la cour cantonale, que la défenderesse n'a pas prouvé la renonciation des demandeurs au paiement des treizièmes mois afférents aux années 1995 à 1998, de sorte que le grief doit être rejeté.
2.- a) La défenderesse fait valoir que les demandeurs ont renoncé par écrit au treizième salaire de l'année 1994. Il faudrait en déduire que leur silence, après l'annonce du non-versement des treizièmes salaires afférents aux années postérieures, devrait être compris comme l'acceptation de la décision de l'employeur. Faute d'avoir procédé à une telle déduction, la cour cantonale aurait violé l'art. 343 al. 4 CO, voire l'art. 63 al. 2 OJ en commettant une inadvertance manifeste.
La renonciation écrite au treizième salaire dû en rapport avec l'année 1994 n'est plus litigieuse. On voit mal comment on pourrait en tirer un indice en faveur d'une renonciation tacite pour les années suivantes. Au contraire, ayant exprimé leur renonciation par écrit pour l'année 1994, les demandeurs pouvaient d'autant moins s'attendre que leur silence après la notification orale de la suppression des treizièmes salaires postérieurs risquât d'être interprété comme une acceptation de leur part.
Cela étant, le grief n'a aucune incidence sur le sort de la cause. Il est dès lors inutile d'examiner s'il pourrait se fonder sur les dispositions légales précitées.
b) La défenderesse soutient que la cour cantonale aurait eu tort de considérer que les demandeurs ne pouvaient pas renoncer valablement à leur treizième salaire, en vertu des art. 322 al. 1 et 341 al. 1 CO.
Cette question peut demeurer indécise, puisqu'il appert, en l'occurrence, que les demandeurs n'ont pas renoncé aux montants dus.
c) La défenderesse soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 2 CC en n'admettant pas que les parties pouvaient et devaient, de bonne foi, admettre que les salariés avaient renoncé à leurs prétentions.
Ce grief se confond avec celui relatif à l'interprétation des manifestations de volonté des plaideurs, quia été rejeté (cf. consid. 1 supra).
Au demeurant, l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription ne peut constituer un abus de droit qu'en raison de circonstances tout à fait particulières, le simple écoulement du temps n'étant à cet égard pas suffisant (ATF 116 II 428 consid. 2; 110 II 273 consid. 2). En l'espèce, comme les demandeurs étaient au service de la défenderesse, on ne saurait leur reprocher d'avoir attendu pour faire valoir leurs droits.
d) La recourante se plaint d'une fausse application de l'art. 4 CC.
Ce grief est de toute évidence mal fondé. En effet, la défenderesse ne montre nullement quelle disposition légale, en l'occurrence, réserve le pouvoir d'appréciation du juge ou le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
Au surplus, ce grief se confond également avec celui relatif à l'interprétation des manifestations de volonté des parties, dont il a été fait justice au consid. 1 ci-dessus.
3.- Le recours doit ainsi être rejeté, l'arrêt attaqué étant confirmé. Comme le montant de la demande, au moment de l'ouverture de l'action, dépassait 20'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (cf. a contrario: art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b). Partant, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titrede dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 26 mars 2001 RAM/mnv
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,