[AZA 7]
I 475/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 27 mars 2001
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, recourant,
contre
S.________, intimée, représentée par ses parents,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- S.________ présente une anomalie de la poitrine (sein tubulaire droit et aplasie du sein gauche). Ses parents ont déposé, le 24 avril 1998, une demande tendant à la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une opération de chirurgie plastique.
Par décision du 9 juin 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté la demande dont il était saisi. Il a considéré que la prestation requise ne pouvait pas être octroyée au titre des mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale (art. 13 LAI) et que les implants mammaires ne pouvaient être remboursés à titre de moyens auxiliaires.
B.- Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis par jugement du 27 juillet 2000. Il a jugé, en bref, que l'affection alléguée par l'assurée était de nature à la perturber moralement, tant dans sa vie professionnelle que dans l'accomplissement d'actes de la vie de tous le jours, de sorte que l'opération envisagée devait être prise en charge par l'assurance-invalidité, en tant que mesure médicale directement nécessaire à la réadaptation professionnelle (art. 12 LAI).
C.- L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
Représentée par ses parents, S.________ conclut implicitement au rejet du recours, tout en produisant une lettre du 27 octobre 2000, dont il ressort que la Concordia, assurance-maladie, est disposée à prendre en charge les frais nécessités par l'opération en question.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, considérant que l'assurée n'est ni invalide, ni menacée d'invalidité, il propose l'admission du recours.
Considérant en droit :
1.- a) La loi sur l'assurance-invalidité prévoit l'octroi de mesures médicales en général (art. 12 LAI) et en cas d'infirmité congénitale, en particulier (art. 13 LAI; VSI 2001 consid. 1a, p. 73; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zürich 1997, p. 77-108).
b) Selon l'art. 12 al. 1 LAI, un assuré a droit aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une diminution notable. En règle générale, on entend par traitement de l'affection comme telle la guérison ou l'amélioration d'un phénomène pathologique labile. L'assurance-invalidité ne prend en charge, en principe, que les mesures médicales qui visent directement à éliminer ou à corriger des états défectueux stables, ou du moins relativement stables, ou des pertes de fonction, si ces mesures permettent de prévoir un succès durable et important au sens de l'art. 12 al. 1 LAI (ATF 120 V 279 consid. 3a et les références; VSI 2000 p. 301 consid. 2a).
Cette disposition légale vise notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (ATF 104 V 81 sv. consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 519 consid. 3a; Meyer-Blaser, op.
cit. p. 78 sv.).
c) Aux termes de l'art. 13 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'age de 20 ans révolus (al. 1). Faisant usage de la délégation de compétence prescrite à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC). Sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC). De manière analogue, l'art. 2 al. 1 2ème phrase RAI stipule au sujet des mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI qu'elles doivent être considérées comme indiquées en l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate (VSI 2001 p. 73 consid. 1a). Comme toute mesure de réadaptation, le traitement médical des infirmités congénitales est également soumis au principe de la proportionnalité. Pour que la mesure puisse être mise à la charge de l'assurance-invalidité, elle doit ainsi être appropriée et nécessaire pour atteindre le but visé (VSI 2001 p. 77 consid. 4b; Meyer-Blaser, op. cit. p. 105 sv).
2.- En l'espèce, les affections présentées par l'intimée (sein tubulaire et aplasie) ne figurent pas dans la liste des infirmités congénitales annexée à l'OCI. Le chiffre 113 de cette liste ne prévoit en effet que la prise en charge d'une amastie congénitale (absence de la glande mammaire) ou d'une athélie congénitale (absence du mamelon). Par conséquent, l'assurée n'a pas droit au traitement de ces anomalies en vertu de l'art. 13 LAI. Il faut donc examiner s'il existe, en ce qui concerne ces affections, un droit à la prise en charge de l'opération chirurgicale litigieuse au sens de l'art. 12 LAI, conjointement avec l'art. 5 al. 2 LAI (dans la mesure où l'assurée était agée de moins de 20 ans révolus).
3.- a) Les premiers juges ont admis que l'intimée avait droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité de l'opération de chirurgie esthétique envisagée, au titre de mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI, pour le motif que sa souffrance morale était de nature à entraver sa vie professionnelle (future).
b) Dans un arrêt du 22 septembre 1976, la Cour de céans avait retenu, en ce qui concerne une assurée présentant une anomalie de la croissance d'un sein, que les défauts d'ordre esthétique n'influencent généralement pas la capacité de gain, sous réserve des cas exceptionnels où ils causent des souffrances morales qui influencent à leur tour l'aptitude à exercer une activité lucrative. En conséquence, du point de vue de l'assurance-invalidité, ces défauts ne peuvent être pris en considération que s'ils sont graves au point qu'il faut s'attendre à une diminution effective et sensible de l'aptitude de l'intéressée à exercer un métier ou à accomplir sa besogne habituelle (RCC 1977, p. 125 consid. 2). Dans cette espèce, le Tribunal fédéral des assurances avait nié le caractère invalidant de la souffrance morale ressentie par l'assurée.
c) En l'occurrence, même si l'on doit admettre que l'intimée peut souffrir moralement de la malformation de sa poitrine dans une mesure non négligeable, le dossier ne contient aucun élément permettant de considérer - au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b) - qu'elle est perturbée par le développement inégal de ses seins au point que sa capacité de gain future serait entravée. Cela est d'autant plus vrai que cette anomalie peut être aisément dissimulée dans un contexte professionnel. En particulier, l'intimée n'était pas suivie sur le plan psychique par un psychologue ou un psychiatre.
A cet égard, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, on ne saurait admettre d'une manière générale, que les troubles psychologiques qui pouvaient résulter des difformités physiques avaient un caractère moins invalidant en 1976 qu'à l'heure actuelle (cf. consid. 3b ci-dessus). Le fait qu'une telle affection revête un caractère invalidant ou non résulte bien plutôt de l'analyse de l'ensemble des circonstances dans chaque cas individuel.
Cela étant, l'office était fondé à nier (implicitement) le droit de l'assurée à la prise en charge de l'opération envisagée au titre des mesures médicales prévues à l'art. 12 al. 1 LAI.
4.- L'intimée ne peut non plus prétendre l'octroi de moyens auxiliaires, dès lors que seules les exoprothèses du sein figurent dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires annexée à l'OMAI (ch. 1.03).
Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office recourant a nié le droit de l'intimée à des mesures médicales et à des moyens auxiliaires. Le recours se révèle dès lors bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du 27 juillet 2000
du Tribunal des assurances du canton de Vaud est annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mars 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :