BGer 4P.257/2000
 
BGer 4P.257/2000 vom 28.03.2001
[AZA 1/2]
4P.257/2000
Ie COUR C I V I L E
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28 mars 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme Charif Feller.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
François Bonvin, à Sierre, demandeur, représenté par Me Jean-Charles Haenni, avocat à Sion,
contre
le jugement rendu le 3 octobre 2000 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant à PAM Produits alimentaires S.A., à Sion, défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Fardel, avocat à Sion;
(procédure civile; enregistrement illicite; appréciation des
preuves)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) En 1987, PAM Produits alimentaires S.A.
(ci-après: PAM) a décidé de vendre des terrains de 24 000 m2 lui appartenant, sis à Sierre. En vue de cette vente, des contacts ont eu lieu entre cette société et Maus Frères S.A.
(ci-après: Maus). Le 8 octobre (art. 64 al. 2 OJ) 1987, François Bonvin, tenancier de boîtes de nuit et agent d'affaires, inscrit comme tel au registre du commerce, a communiqué à l'un des administrateurs de PAM l'intérêt porté auxdits terrains par un "client du Haut-Valais", Erich Heinzmann.
A cette occasion, Bonvin a précisé à l'administrateur de PAM que la commission de vente "serait à rajouter au prix". Il résulte de l'instruction que Heinzmann entendait agir pour Maus, laquelle a cependant refusé son offre, déclarant pouvoir acquérir les immeubles en question par elle-même et à meilleur compte. Par ailleurs, Heinzmann a affirmé que le projet d'achat de terrains venait de lui et non de Bonvin auquel il n'a jamais demandé d'agir en son nom.
Après avoir pris contact avec la directrice du service immobilier de Maus, Bonvin s'est entretenu avec elle à Genève, le 13 (recte: 12) octobre 1987. Le lendemain, il a confirmé à l'administrateur de PAM la présentation des terrains en question à Maus. Le 14 octobre 1987, Bonvin, Heinzmann et son adjoint ont rencontré l'administrateur de PAM.
Par courrier du 16 octobre 1987, Bonvin a confirmé à celui-ci cette entrevue, lui signalant notamment que la commission de vente de 5% devait être prévue dans le prix de vente. Le 20 octobre 1987, l'administrateur de PAM a contesté ledit courrier en ces termes:
" (.....)
Nous devons préciser que nos entretiens ont eu lieu
à votre demande et qu'aucun mandat ne vous a été
confié. Au cours de ces entretiens, nous avons simplement
enregistré vos propositions et nous ne vous
avons fait aucune offre de vente de terrains
(.....).
En ce qui concerne la commission de vente de 5%,
nous devons vous répéter qu'aucun mandat ne vous a
été accordé et qu'aucune somme ne vous est due à
quelque titre que ce soit.
(.....)".
Bonvin n'a pas réagi à cette mise au point.
Le 28 octobre 1987, la directrice du service immobilier de Maus, accompagnée de Bonvin, s'est réunie avec l'administrateur de PAM dans les locaux de cette société. Il résulte de l'instruction que celle-là ne savait pas à quel titre Bonvin participait à cette réunion. Le lendemain, Bonvin a confirmé cette entrevue, rappelant qu'une commission de vente de 5% devait être englobée dans le prix de vente. L'administrateur de PAM a réagi, le 5 novembre 1987, demandant à Bonvin "de noter une bonne foi pour toutes que nous ne vous avons jamais confié de mandat, ni de mission et que nous ne vous devons absolument rien". Bonvin a contesté les termes de ce courrier une semaine plus tard, affirmant que PAM avait accepté qu'il lui trouve un acheteur, comme en témoignaient les diverses entrevues et les documents qui lui avaient été remis, et déclarant qu'il n'exigeait une commission que dans la mesure où l'affaire était conclue avec l'un de ses clients, soit Maus ou Heinzmann. Le 17 novembre 1987, l'administrateur de PAM a manifesté sa désapprobation quant à la version des faits présentée par Bonvin.
b) Le 4 juillet 1988, deux pactes d'emption ont été signés entre PAM et Maus, lesquels prévoyaient expressément que la réclamation d'une commission de courtage par quiconque était exclue, les représentants des sociétés intéressées ayant pris contact directement entre eux. Le prix des terrains s'élevait à 4 252 560 fr. au total. Les droits d'emption ont été levés en 1990. A la suite de la publication, au Bulletin officiel du 3 juillet 1993, d'une mise à l'enquête publique concernant une construction sur les terrains en question, Bonvin a réclamé, sans succès, sa commission de 5% respectivement à Maus le 22 septembre et à l'administrateur de PAM le 27 septembre 1993.
B.- Le 27 mai 1994, François Bonvin a ouvert action contre PAM, concluant au paiement de 97 000 fr., avec intérêts, à titre de commission pour ses activités en tant que courtier.
Une procédure incidente a opposé les parties. Elle portait sur le dépôt, à titre de moyen de preuve, d'une cassette contenant l'enregistrement d'une conversation téléphonique, menée à son insu avec la directrice du service immobilier de Maus. Statuant sur appel de PAM, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a refusé, par jugement du 14 mai 1998, le dépôt de ladite cassette et de sa transcription. Le 6 juillet 1998, la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par Bonvin contre ce jugement cantonal.
Par jugement du 3 octobre 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande de Bonvin portant sur le paiement de 97 000 fr.
C.- François Bonvin forme un recours de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme de François Bonvin contre le jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.- a) Le recourant s'en prend en premier lieu au refus de l'admission, comme moyen de preuve, de l'enregistrement clandestin et de sa transcription. Pour le recourant, cet enregistrement, qui établirait que son intervention a été décisive pour la conclusion de la vente entre l'intimée et l'acquéreur des terrains, ne porte pas atteinte à la sphère privée de l'interlocuteur enregistré à son insu. Le recourant considère encore qu'un tel enregistrement et sa transcription ne sont pas des moyens de preuve prohibés par le Code de procédure civile valaisanne (ci-après: CPC/VS), et conteste par ailleurs que les dispositions révisées du CPC/VS lui soient opposables, l'enregistrement litigieux ayant été effectué avant leur entrée en vigueur.
b) Dans son jugement du 14 mai 1998, la cour cantonale considère, d'une part, que l'enregistrement litigieux est illicite au regard de l'art. 28 CC, et, d'autre part, qu'il est irrégulier au regard de l'art. 213 aCPC/VS.
aa) Le recourant conteste le retranchement de cette preuve obtenue illicitement. Cette question est controversée en doctrine (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 2a ad art. 221, p. 544 et les références; Michel Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 338 s.). De l'avis de ces auteurs, compte tenu des progrès techniques, un enregistrement doit aujourd'hui être admis comme moyen de preuve (Michel Ducrot, op. cit. , p. 315), le risque inhérent de sa falsification devant être évalué dans le cadre de l'appréciation des preuves (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit. , n. 1b ad art. 221, p. 543). L'illicéité d'une preuve peut être levée si elle est justifiée notamment par le consentement de la victime ou par un intérêt prépondérant privé ou public (Michel Ducrot, op. cit. , p. 339); celui-ci est rarement déterminant en procédure civile (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, op. cit. , n. 2b ad art. 221, p. 545).
bb) En l'espèce, le fait que la victime de l'enregistrement illicite ait déclaré ne pas avoir d'objection à l'admission de celui-ci comme moyen de preuve ne saurait être interprété comme un consentement de sa part, comme le prétend le recourant, puisqu'elle subordonne expressément ladite admission à l'accord du juge. Par ailleurs, la cour cantonale justifie son refus du dépôt de la cassette et de sa transcription avant tout par l'attitude répréhensible du recourant pendant la procédure, laquelle ne permettrait pas d'exclure une manipulation de l'enregistrement litigieux dont la date n'est du reste pas établie. En se contentant d'affirmer que ledit enregistrement est un moyen conforme au droit et que les conditions de l'administration d'une preuve à futur n'étaient pas réunies à l'époque, le recourant ne parvient nullement à démontrer l'arbitraire de la solution cantonale.
De plus, le jugement entrepris se réfère à l'art. 172 aCPC/VS aux termes duquel le juge peut, d'office ou à la requête d'une partie, refuser l'usage de moyens de preuve qui ne lui paraissent pas pertinents ou qui entraîneraient des longueurs excessives et hors de proportion avec l'importance vraisemblable de ces moyens. En l'espèce, il est permis de douter de la pertinence d'une conversation téléphonique non datée, menée par le recourant et enregistrée à l'insu de son interlocuteur.
bb) aaa) Selon l'art. 317 nCPC/VS, les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur - le 1er janvier 1999 - du nouveau Code sont poursuivies jusqu'au jugement selon l'ancien droit. Par conséquent, c'est bien le CPC/VS, dans sa version du 22 novembre 1919, qui est applicable en l'espèce, le recourant ayant introduit son action en 1994 et le jugement incident, relatif à cet aspect du litige, ayant été rendu en 1998.
bbb) Contrairement à l'avis du recourant, la cour cantonale tient compte du droit transitoire, dans la mesure où elle motive son jugement en se fondant essentiellement sur l'art. 213 aCPC/VS. Le fait qu'elle confirme subsidiairement, en renvoyant au CPC/VS révisé, la volonté du législateur de ne pas admettre l'enregistrement comme moyen de preuve, ce qui est effectivement discutable au vu de l'énumération non exhaustive contenue dans l'art. 153 nCPC/VS (cf. Michel Ducrot, op. cit. , p. 315), ne signifie pas pour autant qu'elle applique les nouvelles dispositions légales à la question soulevée. Paradoxalement, l'argumentation du recourant porte, elle, principalement sur l'interprétation de l'art. 153 nCPC/VS et non sur celle de l'ancien droit dont il revendique l'applicabilité.
L'art. 213 aCPC/VS prévoit que les déclarations écrites, faites pour tenir lieu de témoignage en vue et à l'occasion du procès, par des tiers qui peuvent être entendus comme témoins, sont éliminées du dossier sur la demande de la partie intéressée. Cette disposition a pour but d'amener le témoin à s'expliquer de vive voix devant le juge et à répondre, séance tenante, à d'éventuelles questions complémentaires (Michel Ducrot, op. cit. , p. 338). La cour cantonale considère que les déclarations, au sens de cette disposition, présentent une analogie certaine avec un enregistrement, puisqu'elles transcrivent les dires d'une personne sur les faits. Elle constate que la personne, dont les propos ont été enregistrés par le recourant, pouvait être amenée à témoigner, ce qui a été le cas. En application analogique de l'art. 213 aCPC/VS, elle conclut au retranchement de l'enregistrement litigieux et de sa transcription.
ccc) Le recourant se borne à prétendre que l'enregistrement litigieux ainsi que sa transcription ne constituent pas des pièces tenant lieu de témoignage et qu'il ne s'agit pas d'une déposition sur des faits. Cet argument n'est pas propre à démontrer l'arbitraire du jugement sur ce point.
Du reste, il sied de relever à cet égard, que le recourant aurait dû, s'il s'y croyait fondé, déposer une plainte pénale pour faux témoignage et offrir la cassette litigieuse en preuve.
2.- Pour le surplus, le recours repose essentiellement sur la prémisse suivante: un accord par actes concluants aurait été passé entre le recourant et l'administrateur de l'intimée avant la lettre du 20 octobre 1987. Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas en avoir tenu compte dans son jugement du 3 octobre 2000, il critique son appréciation juridique des faits, ce qui est prohibé dans le cadre d'un recours de droit public (art. 43 al. 4 OJ).
Le recourant insiste également sur le fait que c'est lui qui a présenté l'acquéreur au vendeur. Toutefois, il se contente d'exposer sa version et de dénier au témoignage Heinzmann toute valeur probante, ce qui ne saurait suffire au regard des exigences de motivation, qui découlent de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et les arrêts cités).
Par ailleurs, le recourant entend se prévaloir de ce que des constatations de fait, tels les témoignages des administrateurs de l'intimée, sont incomplètes, non parce que la cour cantonale les aurait à tort tenues pour non prouvées mais parce qu'elle les aurait simplement ignorées. Ce faisant, il n'allègue pas une appréciation arbitraire des preuves mais bien plutôt des lacunes dans la constatation des faits (art. 64 OJ), qu'il doit invoquer dans le cadre d'un recours en réforme, tout comme les prétendues inadvertances manifestes (art. 63 al. 2 OJ) au sujet de sa profession, de son salaire ou du numéro des parcelles proposées.
3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et les dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera à l'intimée 5000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 28 mars 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,