BGer H 387/2000 |
BGer H 387/2000 vom 28.03.2001 |
[AZA 7]
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H 387/00 Sm
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
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von Zwehl, Greffière
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Arrêt du 28 mars 2001
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dans la cause
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J.________, recourant, ayant élu domicile c/o Madame R.________,
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contre
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Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
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et
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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Considérant :
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que par décision du 8 janvier 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a exclu J._______, domicilié en France, de l'assurance AVS/AI facultative suisse pour défaut de paiement des cotisations;
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que saisie d'un recours, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a, par décision incidente du 19 octobre 2000, invité J.________ à verser une avance de frais de 500 fr.;
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que le 7 novembre 2000, J.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de son obligation de verser une avance de frais;
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que la caisse n'a pas présenté d'observations;
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que la décision incidente par laquelle l'autorité invite le recourant à verser une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, est propre à causer un préjudice irréparable (ATF 105 V 111 consid. 3);
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qu'une telle décision donc est susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 97 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 128 OJ; art. 5 PA en corrélation avec l'art. 45 PA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours;
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que seul doit être examiné, en instance fédérale, si la commission a exigé à bon droit du recourant une avance de frais pour la procédure de recours de première instance;
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que par conséquent, les griefs sur le fond soulevés par le recourant sont irrecevables;
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que par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, le litige soumis à la commission ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, dès lors qu'il a uniquement trait aux conditions mises à l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative;
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qu'à ce titre, et en application de l'art. 26 de l'ordonnance concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage du 3 février 1993 [RS 173. 31] en corrélation avec l'art. 63 al. 4 PA et de l'art. 4b de l'ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative du 10 septembre 1969 [RS 172. 041.
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0], la commission était fondée à exiger du recourant une avance de frais en garantie des frais de justice présumés;
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que le montant de cette avance de frais, arrêté à 500 fr., se situe au demeurant dans les normes prescrites (art. 2 de l'ordonnance précitée du 10 septembre 1969, auquel renvoie l'art. 63 al. 5 PA);
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que le recours doit ainsi être rejeté;
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qu'il convient de fixer à J.________ un nouveau délai pour qu'il puisse, le cas échéant, s'acquitter du montant de l'avance requise par la commission de recours;
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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rejeté.
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II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
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III. Un nouveau délai, de 30 jours, commençant à courir dès la notification du présent arrêt, est imparti au recourant pour le versement du montant de 500 fr. exigé
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au titre d'avance de frais par la Commission fédérale
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de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant
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à l'étranger.
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IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
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résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office fédéral
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des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 mars 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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