[AZA 0/2]
7B.89/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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12 avril 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
MM. Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 16 mars 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(saisie de salaire)
Considérant :
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
que la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 22 mars 2001, le délai de recours est arrivé à échéance le (lundi) 2 avril 2001, conformément à l' art. 32 al. 1 et 2 OJ ;
que remis à la poste le 3 avril 2001 seulement, le présent recours est donc tardif;
que l'on ne se trouve pas dans un cas où, malgré la tardiveté du recours, le Tribunal fédéral devrait constater d'office la nullité de la mesure contestée (ATF 117 III 39 consid. 1);
qu'en effet, il ne ressort pas des faits établis par la Cour cantonale - qui seuls lient en principe le Tribunal fédéral ( art. 63 al. 2 et 81 OJ ) - que la saisie de salaire litigieuse porte une atteinte flagrante au minimum vital du recourant (97 III 7 consid. 2);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à Y.________, M. Z.________, à l'Office des poursuites de La Vallée et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 avril 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,