[AZA 0/2]
4C.23/2001
Ie COUR CIVILE
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17 avril 2001
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
Dame A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Saverio Lembo, avocat à Genève,
et
1. Dame G.________, défenderesse et intimée,
2. E.________, défendeur et intimé,
3. F.________, défendeur et intimé,
tous trois représentés par Me Daniel Tunik, avocat à Genève,
et
4. X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève;
(recours en nullité; application du droit étranger à la place du droit suisse; forme d'une stipulation pour autrui à cause de mort)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Dame A.________ allègue avoir découvert récemment, dans une maison appartenant à sa mère dame B.________ décédée le 22 février 1983, des documents anciens relatifs à des biens dont elle ignorait l'existence. Elle soutient, sur la base de ces pièces, que sa mère, dont elle est l'unique héritière, avait des droits sur deux comptes bancaires: un compte BL ... auprès de Y.________ à Genève (devenue après fusion X.________ S.A.) et un compte n° ... auprès de X.________ à Genève (devenue après fusion X.________ S.A.).
Le 16 juin 2000, dame A.________ a déposé auprès des tribunaux genevois une requête en mesures provisionnelles dirigée contre dame G.________, E.________, et F.________ - qui, semble-t-il, ont acquis la maîtrise des biens litigieux par voie de succession - et contre X.________ S.A. Elle demandait en particulier que les comptes litigieux soient bloqués à titre conservatoire et que la banque la renseigne sur l'ensemble des opérations effectuées.
Afin de rendre vraisemblable les droits de sa mère sur les deux comptes litigieux, dame A.________ a produit différents documents.
Il en résulte que le compte BL ... a été ouvert par un contrat conclu à Genève le 29 juin 1955 entre C.________ (frère de dame B.________) et Y.________, à Genève. Ce document, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, indique que le compte est établi au nom de dame D.________ (mère de dame B.________) et de dame B.________.
Il contient l'art. 2 suivant:
" Ce dépôt et ce ou ces comptes sont sous la direction
exclusive de Monsieur C.________, sa vie durant,
qui seul pourra les administrer et en disposer
sans aucune restriction, étant entendu que sa seule signature déchargera entièrement et définitivement
la dépositaire.
Les titulaires en nom des dépôts et comptes devront
par conséquent apporter à la dépositaire la
preuve du décès du constituant, aux fins de pouvoir
entrer en pleine possession des avoirs existant en
son nom".
Ce contrat prévoit en principe la compétence des tribunaux genevois et déclare applicable le droit suisse.
Dame A.________ a produit également deux notes manuscrites, qui seraient de la main de C.________; dans l'une d'elles, ce dernier parle d'un "atto di proprietà a tuo favore" et dans l'autre de "mio/tuo conto".
Le 18 juillet 1961, C.________ a donné l'ordre à Y.________ de transférer à X.________ à Genève en faveur du compte n° ... la totalité des titres se trouvant dans le dossier BL ... Il ressortirait de l'une des deux notes manuscrites produites que dame B.________ avait une procuration sur ce compte.
C.________, ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé à Gênes le 6 janvier 1972. Par testament, il avait institué son épouse héritière universelle et avait accordé différents legs à dame B.________, que celle-ci a reconnu avoir reçus.
B.- Par ordonnance du 30 août 2000, le Président ad intérim du Tribunal de première instance de Genève a, pour l'essentiel, autorisé la saisie conservatoire des deux comptes litigieux et condamné X.________ S.A. à fournir à dame A.________ tout renseignement concernant le compte BL ...
ouvert le 29 juin 1955.
Statuant sur le recours déposé par dame G.________, E.________ et F.________, la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 décembre 2000, a annulé l'ordonnance attaquée et débouté dame A.________ de toutes ses conclusions. La cour cantonale a estimé que le contrat du 29 juin 1955, soumis à la législation suisse par élection de droit, constituait une stipulation pour autrui à cause de mort, qui devait être considérée comme nulle, parce qu'elle ne remplissait pas les exigences de forme du droit italien en matière d'attribution pour cause de mort. En conséquence, elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à rendre vraisemblables les droits de sa mère sur les avoirs litigieux.
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, dame A.________ interjetteun recours en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que le droit italien a été appliqué à tort à la place du droit suisse, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elle a sollicité également l'effet suspensif, qui lui a été refusé par décision présidentielle du 27 mars 2001.
Les parties intimées proposent l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours en nullité n'est recevable que si le recours en réforme n'est pas ouvert (art. 68 al. 1 OJ).
La voie de la réforme n'est pas ouverte contre une décision sur mesures provisionnelles, parce qu'elle ne statue pas sur la prétention matérielle, mais seulement sur une protection provisoire (ATF 115 II 297 consid. 2). Il n'y a pas lieu d'examiner - comme cela a été soulevé - s'il faudrait faire une exception pour la partie de la requête qui tend à l'obtention de renseignements, parce que le recours doit de toute manière (cf. ci-dessous) être rejeté.
b) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tendant à une protection provisoire et dirigé contre un jugement rendu en dernière instance cantonale sur une contestation civile qui, en principe, ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme, le recours en nullité est ouvert.
c) Il ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés à l'art. 68 al. 1 OJ.
En l'espèce, la recourante soutient que le droit étranger a été appliqué à la place du droit fédéral déterminant (art. 68 al. 1 let. b OJ).
Ce grief ne permet pas de faire valoir que le juge aurait mal appliqué le droit suisse lorsque celui-ci est applicable ou qu'il aurait mal appliqué le droit étranger lorsque celui-ci est applicable (Poudret, Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 4 ad art. 68 OJ, p. 643).
d) Déposé en temps utile (art. 69 al. 1 et art. 34 al. 1 let . c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 71 OJ), le recours en nullité est recevable.
e) Hormis l'hypothèse de l'art. 68 al. 1 let. e OJ (qui n'entre pas en considération ici), le recours ne peut tendre qu'au renvoi de l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau (art. 73 al. 2 OJ).
f)Par le renvoi de l'art. 74 OJ, l'art. 63 OJ est applicable par analogie (Poudret, op. cit. , n. 2 ad art. 74 OJ).
En conséquence, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
2.- a) Saisi d'une demande, le juge suisse doit procéder à une qualification juridique des faits selon la lex fori (ATF 127 III 123 consid. 2c).
En l'espèce, la cour cantonale, analysant le contrat signé le 29 juin 1955, est parvenue à la conclusion qu'il s'agissait d'une stipulation pour autrui à cause de mort. Cette qualification relève entièrement du droit fédéral, dont l'application ne peut donner lieu à un recours en nullité.
b) La cour cantonale a estimé que la forme de cet acte juridique était régie par le droit italien.
La recourante le conteste. Elle produit un avis de droit qui conclut à l'application de l'art. 93 al. 2 LDIP (RS 291), selon lequel la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires (RS 0.211. 312.1) s'applique par analogie à la forme d'autres dispositions pour cause de mort.
Cette opinion ne peut pas être suivie. En effet, la LDIP est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Or, dans l'interprétation de la disposition transitoire de l'art. 196 LDIP, le Tribunal fédéral a déjà jugé que cette loi ne régissait pas la forme d'un acte juridique passé avant son entrée en vigueur (ATF 118 II 514 consid. 3a). Comme l'acte d'espèce a été signé le 29 juin 1955, l'art. 93 al. 2 LDIP n'est pas applicable.
c) Il reste que la Convention de La Haye déjà citée est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1971. A son art. 8, elle prévoit son application à tous les cas où le testateur est décédé après l'entrée en vigueur de la Convention.
Comme C.________ est décédé le 6 janvier 1972, la Convention de La Haye est en principe applicable.
Il est cependant douteux que la stipulation en cause puisse être qualifiée de disposition testamentaire au sens de la Convention de La Haye.
Si l'on répond négativement à cette question, le juge aurait dû probablement, en raison des biens en Suisse, s'inspirer de l'art. 24 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (LRDC; cf. ATF 118 II 514 consid. 3c; 96 II 79 consid. 9a p. 98), qui concerne de façon générale les dispositions de dernière volonté, les pactes successoraux et les donations à cause de mort. Que l'on applique l'art. 1er de la Convention de La Haye ou l'art. 24 LRDC, le problème n'en est pas modifié dans le cas d'espèce.
d) Le droit international privé suisse prévoit que plusieurs lois sont applicables à la question de la forme des attributions pour cause de mort; il suffit que l'acte soit valable à la forme selon l'une des lois énumérées pour que le juge suisse doive en reconnaître la validité.
S'agissant d'un ressortissant italien qui était domicilié en Italie au moment de l'acte et qui a eu son dernier domicile en Italie, il est évident que le juge suisse devait prendre en considération le droit italien, que l'on applique l'art. 1er de la Convention de La Haye ou l'art. 24 LRDC.
C'est donc à juste titre que la cour cantonale a examiné le droit italien, parce qu'elle aurait dû tenir l'acte pour valable à la forme s'il avait été valable en droit italien.
Le droit italien était donc bien applicable en vertu du droit international privé suisse et il n'est pas exact de dire qu'il a été appliqué en lieu et place du droit suisse.
Savoir si le droit italien a été bien ou mal appliqué est une question qui ne peut donner lieu à un recours en nullité (Poudret, op. cit. , n. 4 ad art. 68 OJ).
e) Il reste que l'autorité cantonale, qu'elle applique l'art. 1er de la Convention de La Haye ou l'art. 24 LRDC, aurait également dû se demander si l'acte était valable à la forme selon le droit interne suisse, en tant que loi du lieu où l'acte a été passé. En effet, si l'acte était valable à la forme selon le droit interne suisse, sa validité aurait dû être admise.
Il est possible que la cour cantonale n'ait pas examiné la question, parce que la réponse lui paraissait par trop évidente. A supposer qu'elle ait perdu la question de vue, il s'agirait d'une violation du droit international privé suisse, conduisant à ne pas appliquer le droit suisse dans un cas où il devait être appliqué. Il ne s'agit cependant pas d'une application du droit étranger à la place du droit suisse.
On se trouve en présence d'une pure violation du droit fédéral, laquelle ne peut donner lieu à un recours en nullité (Poudret, op. cit. , n. 4 ad art. 68 OJ).
f) De toute manière, l'examen de la validité formelle de l'acte selon le droit interne suisse n'aurait pas modifié l'issue du litige.
Une stipulation pour autrui mortis causa exige la forme requise pour une donation à cause de mort (Rainer Gonzenbach, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 8 ad art. 112 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., n° 4035; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 421).
Selon l'art. 245 al. 2 CO, les donations dont l'exécution est fixée au décès du donateur sont soumises aux règles concernant les dispositions pour cause de mort.
On ne voit pas comment un acte, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, pourrait répondre aux exigences de forme des art. 498 ss CC.
L'acte est donc également nul à la forme selon le droit interne suisse. La prise en considération de ce droit par la cour cantonale n'aurait donc eu aucune incidence sur la querelle.
g) Contrairement à ce que soutient la recourante, la nullité formelle d'une disposition pour cause de mort peut être invoquée en tout temps par voie d'exception (art. 521 al. 3 CC; ATF 89 II 87 consid. 6 p. 94).
3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 10 000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à dame G.________, E.________, et F.________, créanciers solidaires, une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens et à X.________ S.A. une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Première Section de la Cour de justice genevoise.
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Lausanne, le 17 avril 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,