[AZA 0/2]
4P.33/2001
Ie COUR CIVILE
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17 avril 2001
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz, et
Mme Klett, juges. Greffier: M. Ramelet.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
dame A.________, représentée par Me Saverio Lembo, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 14 décembre 2000 par la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recourante à 1. dame G.________, 2. E.________, 3. F.________, tous trois représentés par Me Daniel Tunik, avocat à Genève, et 4.
X.________ S.A., représentée par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève;
(art. 9 Cst. ; appréciation arbitraire des preuves, procédure civile)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Dame A.________ allègue avoir découvert récemment, dans une maison appartenant à sa mère dame B.________ décédée le 22 février 1983, des documents anciens relatifs à des biens dont elle ignorait l'existence. Elle soutient, sur la base de ces pièces, que sa mère, dont elle est l'unique héritière, avait des droits sur deux comptes bancaires: un compte BL ... auprès de Y.________ à Genève (devenue après fusion X.________ S.A.) et un compte n° ... auprès de X.________ à Genève (devenue après fusion X.________ S.A.).
Le 16 juin 2000, dame A.________ a déposé auprès des tribunaux genevois une requête en mesures provisionnelles dirigée contre dame G.________, E.________, et F.________ - qui, semble-t-il, ont acquis la maîtrise des biens litigieux par voie de succession - et contre X.________ S.A. Elle demandait en particulier que les comptes litigieux soient bloqués à titre conservatoire et que la banque la renseigne sur l'ensemble des opérations effectuées.
Afin de rendre vraisemblable les droits de sa mère sur les deux comptes litigieux, dame A.________ a produit différents documents.
Il en résulte que le compte BL ... a été ouvert par un contrat conclu à Genève le 29 juin 1955 entre C.________ (frère de dame B.________ ) et la Y.________, à Genève. Ce document, partiellement préimprimé et partiellement dactylographié, indique que le compte est établi au nom de dame D.________ (mère de dame B.________) et de dame B.________.
Il contient l'art. 2 suivant:
" Ce dépôt et ce ou ces comptes sont sous la direction
exclusive de Monsieur C._______, sa vie durant,
qui seul pourra les administrer et en disposer
sans aucune restriction, étant entendu que sa seule signature déchargera entièrement et définitivement
la dépositaire.
Les titulaires en nom des dépôts et comptes devront
par conséquent apporter à la dépositaire la
preuve du décès du constituant, aux fins de pouvoir
entrer en pleine possession des avoirs existant en
son nom".
Ce contrat prévoit en principe la compétence des tribunaux genevois et déclare applicable le droit suisse.
Dame A.________ a produit également deux notes manuscrites, qui seraient de la main de C.________; dans l'une d'elles, ce dernier parle d'un "atto di proprietà a tuo favore" et dans l'autre de "mio/tuo conto".
Le 18 juillet 1961, C.________ a donné l'ordre à Y.________ de transférer à X.________ à Genève en faveur du compte n° ... la totalité des titres se trouvant dans le dossier BL ... Il ressortirait de l'une des deux notes manuscrites produites que dame B.________ avait une procuration sur ce compte.
C._______, ressortissant italien domicilié en Italie, est décédé à Gênes le 6 janvier 1972. Par testament, il avait institué son épouse héritière universelle et avait accordé différents legs à dame B.________, que celle-ci a reconnu avoir reçus.
B.- Par ordonnance du 30 août 2000, le Président ad intérim du Tribunal de première instance de Genève a, pour l'essentiel, autorisé la saisie conservatoire des deux comptes litigieux et condamné X.________ S.A. à fournir à dame A.________ tout renseignement concernant le compte BL ...
ouvert le 29 juin 1955.
Statuant sur le recours déposé par dame G.________, E.________ et F.________, la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 14 décembre 2000, a annulé l'ordonnance attaquée et débouté dame A.________ de toutes ses conclusions. La cour cantonale a estimé que le contrat du 29 juin 1955, soumis à la législation suisse par élection de droit, constituait une stipulation pour autrui à cause de mort, qui devait être considérée comme nulle, parce qu'elle ne remplissait pas les exigences de forme du droit italien en matière d'attribution pour cause de mort. En conséquence, elle a conclu que la requérante n'était pas parvenue à rendre vraisemblables les droits de sa mère sur les avoirs litigieux.
C.- Dame A.________ interjette, parallèlement, un recours de droit public et un recours en nullité au Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, invoquant l'interdiction de l'arbitraire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a sollicité par ailleurs un effet suspensif, qui lui a été refusé par décision présidentielle du 27 mars 2001.
Tous les intimés concluent au rejet du recours.
La Cour de justice déclare se référer aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.- a) La recourante a déposé parallèlement un recours de droit public et un recours en nullité. Dans une telle situation, le recours de droit public doit, en règle générale, être examiné en premier lieu (ATF 118 II 521 consid. 1a). Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette règle.
b) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 207 consid. 1; 126 II 506 consid. 1; 126 III 485 consid. 1).
c) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, il n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision finale (art. 87 OJ). Dans le cadre d'un recours de droit public, la jurisprudence admet que la décision qui met fin à la procédure sur mesures provisionnelles doit être considérée comme une décision finale; même si elle devait être qualifiée de décision incidente, il faudrait reconnaître, en raison de sa nature, qu'elle cause un dommage irréparable ouvrant la voie d'un recours immédiat (ATF 118 II 369 consid. 1; 108 II 69 consid. 1; 103 II 120 consid. 1 et les arrêts cités).
Le recours n'est pas recevable dans la mesure où le grief invoqué pouvait faire l'objet d'un autre recours fédéral (art. 84 al. 2 OJ). Le recours en réforme n'est cependant pas ouvert contre une décision sur mesures provisionnelles, parce qu'elle ne statue pas sur la prétention matérielle, mais seulement sur une protection provisoire (ATF 115 II 297 consid. 2). Les griefs invoqués, qui sont de surcroît de rang constitutionnel (cf. art. 43 al. 1 2ème phrase OJ), ne sont donc susceptibles d'aucune autre voie de droit sur le plan fédéral. Il n'est pas douteux que la décision attaquée a été rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui lui refuse la protection provisoire sollicitée, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 34 al. 1 let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 II 86 consid. 5a; 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5). Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
d) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références). Lorsqu'un recourant invoque une violation arbitraire du droit cantonal, il doit ainsi indiquer avec précision quelle disposition cantonale aurait été violée et expliquer en quoi la décision prise à ce sujet serait insoutenable (ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
2.- a) La recourante soutient que la décision attaquée viole l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a; ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a, 129 consid. 5b).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.
b) La recourante se plaint tout d'abord de la manière dont les éléments de preuve ont été appréciés.
aa) S'agissant du contrat du 29 juin 1955, il est signé par C.________, sans aucune mention que celui-ci agirait en tant que représentant direct.
Il est vrai que le compte est ouvert au nom de dame D.________ et de dame B.________, ce qui jette un doute sur l'identité de l'ayant droit économique. On peut en effet imaginer, en lisant cette dénomination, que C.________ agit comme représentant indirect, voire même comme représentant direct.
Il résulte cependant de l'art. 2 que C.________ se réserve la libre disposition des fonds, sans aucune restriction, "sa vie durant", les autres personnes désignées ne pouvant faire valoir des droits qu'en apportant la preuve de son décès. Si C.________ avait agi en tant que représentant direct ou à titre fiduciaire, il aurait dû évidemment réserver l'hypothèse d'une révocation de son mandat. On ne peut comprendre que les ayants droit économiques ne puissent en aucun cas entrer en possession de leurs fonds avant son décès. Cette clause donne fortement à penser que C.________ est le propriétaire économique des fonds et qu'il donne pour instruction à la banque, qui accepte, de les transférer, après son décès, aux personnes désignées. Cette interprétation est la seule qui soit vraiment compatible avec l'idée que C.________ se réserve la libre disposition des fonds sa vie durant et que les personnes désignées ne pourront entrer en possession qu'après avoir apporté la preuve de sa mort. Certes, le fait que le compte soit établi au nom de tiers est un peu déroutant, mais il peut s'expliquer par la volonté de créer une certaine confusion quant à l'ayant droit économique, que ce soit à l'égard d'héritiers réservataires ou à l'égard du fisc.
En déduisant de ce document - sous l'angle de la vraisemblance s'agissant de mesures provisionnelles - que C.________ était l'ayant droit économique des fonds et que la volonté réelle des parties au contrat du 29 juin 1955 était de faire une stipulation pour autrui à cause de mort, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire.
bb) Les deux notes manuscrites invoquées par la recourante sont impropres à renverser cette conclusion.
Que C.________ ait employé, dans un message, la formule "mon/ton" peut parfaitement s'interpréter en ce sens qu'il considérait qu'il s'agissait de son compte de son vivant, mais du compte de sa soeur dès son décès.
Qu'il ait parlé, dans un autre message, d'un "acte de propriété en ta faveur" ne conduit pas à une conclusion différente. En effet, si les fonds avaient appartenu économiquement à dame B.________ , il aurait été plus naturel de parler de "ta propriété". L'idée d'une "faveur" suggère bien une attribution dont dame B.________ serait la bénéficiaire.
Le contrat du 29 juin 1955 fait penser que cette attribution ne devait intervenir qu'à la mort de C.________.
Du second compte invoqué (compte X.________ n° ...), on sait seulement qu'il a reçu les titres qui se trouvaient sur le premier compte, C.________ ayant fait usage de son pouvoir de disposer du premier compte. Sur la base d'une des deux notes manuscrites, la recourante pense que sa mère avait une procuration sur ce deuxième compte. Cela ne permet toutefois pas de démontrer qu'elle était l'ayant droit économique des fonds, puisqu'en règle générale l'ayant droit est titulaire du compte, et non pas simplement au bénéfice d'une procuration.
En constatant sur la base des pièces produites que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que sa mère était l'ayant droit économique des fonds se rattachant à ces deux comptes ou qu'elle était au bénéfice d'une disposition pour cause de mort valable, l'autorité cantonale n'a pas apprécié arbitrairement les pièces qui lui étaient soumises.
Les autres arguments développés par la recourante, qui ne font qu'opposer sa conception à celle de la cour cantonale, sont impropres à établir que les conclusions de cette dernière seraient insoutenables.
c) Invoquant ensuite une violation arbitraire de l'art. 464 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après:
LPC gen.), la recourante considère que la Cour de justice aurait dû constater que la décision de première instance était entrée en force en tant qu'elle condamnait la banque à lui fournir des renseignements.
Il faut tout d'abord observer que la recourante n'a pas déposé deux requêtes distinctes, dirigées chacune contre des personnes différentes. La décision de première instance a été rendue entre toutes les parties que la recourante avait assignées. Cette décision a fait l'objet dans son ensemble d'un recours et toutes les parties à la procédure de première instance ont été attraites en procédure de recours. La cour cantonale a rendu son arrêt entre toutes les parties, en statuant sur la décision attaquée qui était contestée dans son intégralité.
On ne voit pas en quoi cette manière de procéder violerait les règles du droit cantonal. Ceux qui ont la maîtrise des comptes ont d'ailleurs un intérêt indiscutable à ce que des renseignements ne soient pas donnés à des tiers non autorisés.
L'art. 464 LPC gen. invoqué par la recourante ne contient rien qui permette de penser le contraire. Quant à l'art. 465 LPC gen. , cité par la recourante, il prévoit qu'un jugement contradictoire rendu en première instance par le tribunal acquiert force de chose jugée si les parties y ont formellement acquiescé, si elles n'en ont pas appelé dans le délai utile ou si elles ont laissé périmer l'instance d'appel (art. 465 let. c LPC gen.). Or, précisément, on ne peut pas dire que les parties n'ont pas appelé du jugement dans le délai utile, puisque certaines d'entre elles l'ont fait. La césure de la décision attaquée proposée par la recourante ne s'impose pas à la lecture des dispositions cantonales dont elle se prévaut. Elle n'est ainsi pas parvenue à démontrer que le droit cantonal aurait été appliqué de manière insoutenable.
Le grief d'arbitraire n'a aucun fondement.
3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Met un émolument judiciaire de 10 000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à dame G.________, E.________ et F.________, créanciers solidaires, une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens et à X.________ S.A. une indemnité de 10 000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Première Section de la Cour de justice genevoise.
__________
Lausanne, le 17 avril 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,