[AZA 7]
H 417/00 Mh
Ière Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Spira, Widmer et Ferrari; Vallat, Greffier
Arrêt du 18 avril 2001
dans la cause
J.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- J.________ est domicilié en Tunisie, son pays d'origine. En date du 11 août 1998, il a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) de lui rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les années 1973 et 1974. A l'appui de sa demande de remboursement, il a notamment produit un certificat de travail portant sur la période du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974.
En cours de procédure, la caisse a interpellé E.________, ancien employeur de J.________, ainsi que la caisse de compensation à laquelle il était affilié. Ces démarches n'ont pas permis d'établir qu'un compte individuel avait été ouvert et que des cotisations AVS avaient été versées au nom de l'intéressé.
Par décision du 18 janvier 2000, la caisse a rejeté la demande.
B.- J.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission); il a été débouté par jugement du 18 octobre 2000.
C.- J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation.
Considérant en droit :
1.- Le recours de droit administratif déposé le 23 novembre 2000 contre le jugement notifié le 16 novembre 2000 ne comporte pas de motifs. Le recourant a toutefois complété cette écriture dans un acte parvenu à la cour de céans le 21 décembre 2000, soit avant l'échéance du délai de recours, reportée tout d'abord du samedi 16 au lundi 18 décembre 2000 en application de l'art. 1er de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173. 110.3), puis jusqu'au 1er janvier 2001 en application de l'art. 34 al. 1 let. a OJ. On peut déduire de cette écriture que, selon le recourant, la preuve de l'existence d'un contrat de travail, qu'il produit à l'appui de son recours, suffit à justifier son droit au remboursement des cotisations AVS; cette motivation, pour sommaire qu'elle soit, peut être considérée comme suffisante au regard des exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ et le recours de droit administratif est dès lors recevable.
2.- Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement de cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations d'assurances. Le Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
3.- a) La Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec la Tunisie. Le présent litige doit dès lors être tranché selon le droit suisse exclusivement.
b) Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, applicable en l'espèce par le renvoi de la lettre h, dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10e revision de l'AVS], entrée en vigueur le 1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Cette disposition délègue, par ailleurs, au Conseil fédéral la compétence de régler l'étendue du remboursement. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a précisé au premier alinéa de l'art. 4 ("Montant du remboursement") de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS 831. 131.12) que seules les cotisations effectivement versées ("tatsächlich bezahlten Beiträge"; "contributi effettivamente pagati") sont remboursées. La règle de l'art. 30ter al. 2 LAVS, selon laquelle les cotisations qui ont été retenues par l'employeur sur le revenu de l'assuré sont inscrites au compte individuel de ce dernier, nonobstant qu'elles n'ont pas été versées à la caisse de compensation, n'a dès lors pas de portée dans ce cas.
c) En l'espèce, le recourant allègue avoir travaillé en Suisse du 11 avril 1973 au 14 décembre 1974. Il a produit à l'appui de sa demande un certificat de travail portant sur cette période. Au regard de l'art. 4 al. 1 OR-AVS, le fait allégué ne suffit cependant pas à fonder sa prétention tendant au remboursement de cotisations; par ailleurs, la pièce produite n'est pas de nature à établir que des cotisations ont été effectivement payées à la caisse de compensation.
Pour sa part, la caisse a procédé, en vain, à de nombreuses démarches tant auprès de E.________, l'ancien employeur du recourant, que de la caisse de compensation à laquelle était affilié ce dernier. Elle l'a, ainsi, requis de fournir des indications permettant d'établir auprès de quelle caisse et pendant combien de temps des cotisations avaient été payées pour J.________. Il est toutefois apparu que les récépissés postaux relatifs aux années 1973 et 1974, que E.________ a transmis à la caisse, concernaient exclusivement les cotisations AVS de son fils. Quant à la caisse de compensation à laquelle était affilié l'employeur, elle n'a pu que confirmer qu'aucun compte individuel n'avait été ouvert au nom de J.________. On ne saurait ainsi faire grief aux premiers juges d'avoir considéré que la preuve du paiement effectif de cotisations AVS n'avait pas été apportée par le recourant. Cette constatation de fait lie dès lors la Cour de céans (art. 105 al. 2 OJ) et c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la prétention du recourant au remboursement des cotisations litigieuses.
4.- Le recourant produit encore en instance fédérale, un contrat de travail qu'il a conclu en 1973 avec l'Union suisse des paysans.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'autorité inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (VSI 1994, p. 219 consid. 2b et les arrêts cités).
En conséquence, le tribunal ne peut prendre en considération cette nouvelle pièce produite par le recourant, qui, au demeurant, n'est pas non plus de nature à établir que des cotisations ont effectivement été payées en sa faveur.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger, ainsi qu'à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la Ière Chambre :
Le Greffier :