[AZA 0/2]
1P.32/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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19 avril 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
P.________,
contre
l'arrêt rendu le 18 décembre 2000 par la Cour de cassation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève;
(procédure pénale; appréciation arbitraire des preuves;
droit d'être entendu)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par arrêt du 8 juin 2000, la Cour correctionnelle du canton de Genève, siégeant avec le concours du jury, a condamné P.________ à la peine de trente mois de réclusion pour escroqueries, délit manqué d'escroquerie, faux dans les titres et instigation à la violation de l'art. 57 de la loi fédérale sur le service des postes. Elle a révoqué le sursis à l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement pour escroquerie et faux dans les titres prononcée le 14 décembre 1995 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.
Elle a par ailleurs condamné M.________ à la peine de quatre ans de réclusion et à sept ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis pendant cinq ans, pour escroqueries par métier, délits manqués d'escroqueries par métier, faux dans les titres et instigation à la violation de l'art. 57 de la loi fédérale sur le service des postes.
Elle a retenu que P.________ était impliqué en tant que coauteur dans deux escroqueries et une tentative d'escroquerie, portant sur un montant d'environ 300'000 fr., commises en février et mars 1996, selon un mode opératoire identique consistant en substance à subtiliser des courriers destinés à des banques contenant des ordres de paiement ou des chèques, à falsifier ces derniers quant à leur montant et à leur destinataire, de manière à faire verser la somme correspondante sur des comptes bancaires ouverts à l'aide de fausses pièces d'identité. La culpabilité de l'accusé en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine et de faux dans les titres résultait de la saisie à son domicile des copies des faux ordres de paiement, sur la base desquels les établissements bancaires avaient crédité des comptes ouverts sous les noms fictifs de A.________ et de B.________, et du livret pour étranger falsifié libellé au nom de C.________, ayant servi à ouvrir deux comptes sous cette identité auprès de banques de Zurich-Höngg. Les jurés se sont déclarés convaincus de la culpabilité de l'accusé en ce qui concerne l'instigation à la violation de l'art. 57 de la loi fédérale sur les postes sur la base de ses propres déclarations, de celles concordantes de l'employé de l'office postal du Lignon ayant distrait les courriers contenant les ordres de paiement et de celles d'un coaccusé.
B.- Statuant par arrêt du 18 décembre 2000, la Cour de cassation du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le pourvoi en cassation introduit contre ce jugement par P.________. Sur le plan formel, elle a considéré que la motivation des jurés était suffisante pour comprendre les éléments sur lesquels ils avaient forgé leur conviction et attaquer leur décision en connaissance de cause. Sur le fond, elle a estimé que les premiers juges n'avaient pas fait preuve d'arbitraire en concluant à la culpabilité de l'accusé ni abusé de leur pouvoir d'appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement dans la fixation de la peine prononcée.
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de retourner la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Invoquant les art. 9, 29 Cst. et 6 CEDH, il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt.
Considérant en droit :
1.- a) Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral n'est pas ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2ap. 83 et les arrêts cités) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114). Au vu des arguments soulevés, seul le recours de droit public est ouvert en l'occurrence.
b) P.________ est directement touché par l'arrêt attaqué qui confirme sa condamnation pénale à trente mois de réclusion et la révocation du sursis accordé à l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.- Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les griefs invoqués en relation avec le défaut de motivation de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 8 juin 2000. Il ne se plaint pas à cet égard d'une violation du droit cantonal de procédure, de sorte que le mérite de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst.
(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision.
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a examiné si le système des questions posées au jury, auxquelles il n'est répondu en principe que par oui ou par non, respectait les exigences de motivation déduites alors de l'art. 4 aCst. S'agissant plus particulièrement de la culpabilité de l'accusé, il a précisé que la décision judiciaire dans son ensemble, avec les questions et les réponses, devait permettre de comprendre quels étaient les faits retenus, les dispositions légales appliquées, les réquisitions de l'accusation ou les dénégations de la défense qui avaient été écartées faute d'avoir été prouvées ou faute de pertinence ainsi que les motifs qui avaient dicté les choix du jury (ATF 117 Ia 1 consid. 2 p. 3; 115 IV 167 consid. 4c p. 172; arrêt du 22 novembre 1988 dans la cause L. contre Cour de cassation du canton de Genève, publié à la SJ 1989 p. 190). Rien ne s'oppose à une motivation relativement sommaire, pour autant qu'elle permette de discerner sans équivoque comment s'est fondée la volonté du jury (arrêt du 17 décembre 1991 dans la cause A. contre Cour de cassation du canton de Genève, paru à la SJ 1992 p. 225 consid. 4c/bb p. 232).
b) En l'occurrence, les jurés ont retenu que P.________ était impliqué en tant que coauteur dans deux escroqueries et une tentative d'escroquerie, portant sur quelque 300'000 fr., commises en février et mars 1996; ils ont répondu aux questions qui leur étaient posées pour tous les chefs d'accusation, en expliquant les motifs qui les ont amenés à conclure soit à la condamnation de l'accusé, soit à son acquittement. La culpabilité du recourant des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres résultait, selon eux, de la saisie à son domicile des copies des ordres de paiement falsifiés, sur la base desquels les établissements bancaires avaient crédité des comptes ouverts sous les noms fictifs de A.________ et de B.________, et du livret pour étranger falsifié libellé au nom de C.________ ayant servi à l'ouverture des comptes auprès des banques concernées de Zurich-Höngg. Les jurés se sont en outre fondés sur les déclarations de l'accusé, qui a reconnu s'être fait remettre des courriers subtilisés par un employé de l'office postal du Lignon, et celles concordantes de cet employé et d'un coaccusé, pour admettre que P.________ s'était rendu coupable d'instigation à la violation de l'art. 57 de la loi fédérale sur les postes. Le recourant connaissait ainsi les éléments sur lesquels les jurés ont forgé leur conviction et était en mesure d'attaquer leur décision en conséquence. Sur ce point, les reproches que P.________ adresse à la cour cantonale sont infondés. Pour le surplus, la question de savoir si la motivation retenue était suffisante pour conclure à sa culpabilité relève de l'appréciation des preuves et non du droit d'être entendu.
Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il dénonce une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.- Invoquant les art. 9 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint à divers titres d'une appréciation arbitraire des preuves.
a) La jurisprudence rendue en application de l'art. 4 aCst. , mais qui garde toute sa valeur sous l'empire de l'art. 9 Cst. , reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si celui-ci a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de recours avait, sur les questions posées dans le recours de droit public, une cognition semblable à celle du Tribunal fédéral (cf. SJ 1992 p. 225 consid. 4c/bb p. 230; voir aussi Jacques Droin, Le pouvoir d'examen de la Cour genevoise de cassation à la lumière d'arrêts récents, in Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genève 1997, p. 34), ce dernier porte concrètement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).
b) Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir arbitrairement déduit de la découverte, à son domicile, de la copie d'un ordre de paiement falsifié au nom de Y.________ en faveur d'un compte ouvert sous l'identité fictive de A.________, qu'il était aussi responsable du faux ordre de paiement libellé au nom de E.________ et qu'il avait retiré ou fait retirer de ce compte une somme totale de 88'800 fr.
Ce faisant, il perd de vue qu'en l'absence de preuves matérielles, le juge pénal peut, sans violer l'interdiction de l'arbitraire ou la présomption d'innocence, prononcer un verdict de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices concordants. Or, dans le cas particulier, P.________ a reconnu s'être fait remettre des courriers destinés à des établissements bancaires par un employé de l'office postal du Lignon.
La police zurichoise a par ailleurs saisi à son domicile des copies des ordres de paiement et d'un livret pour étranger falsifiés ayant servi à commettre certaines des infractions qui lui étaient reprochées. Enfin, le recourant a utilisé sans succès à une reprise la carte bancaire établie sous l'identité fictive de C.________ pour retirer de l'argent.
Les jurés pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, voir dans ces circonstances des indices de la participation active de P.________ dans l'organisation délictueuse mise en place par M.________ et K.________ et, plus particulièrement, dans les escroqueries auxquelles se rapportent ces différents documents.
Enfin, dès lors que le compte bancaire concerné par le faux ordre de paiement saisi au domicile du recourant au nom de Y.________ a été crédité ultérieurement d'une somme provenant d'un autre ordre de paiement également falsifié au nom de E.________, il n'était nullement insoutenable d'admettre que le recourant, s'il n'en était pas l'auteur, en assumait à tout le moins l'établissement et l'utilisation ultérieure à des fins délictueuses, en qualité de coauteur. Pour tomber sous cette qualification, il n'est en effet pas nécessaire que le recourant ait personnellement contrefait l'ordre de paiement, voire même qu'il ait bénéficié de l'intégralité de la somme créditée sur le compte. Il suffit qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (sur la notion de coauteur, voir ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités).
La rédaction du questionnaire soumis au juge, même si elle peut prêter à une certaine confusion en tant qu'elle est identique pour les deux coaccusés renvoyés devant la Cour correctionnelle, n'exclut pas une telle interprétation.
De ce point de vue, le recours est mal fondé.
c) Le recourant prétend qu'il serait arbitraire de retenir à sa charge une escroquerie pour les faits évoqués en relation avec le compte ouvert le 9 janvier 1996 auprès de la Banque Populaire Suisse d'Effretikon, alors que F.________ a reconnu avoir ouvert ledit compte sur ordre de M.________ et de K.________. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permettrait d'établir qu'il serait concerné par le second ordre de paiement établi au nom de G.________ SA et par les retraits opérés sur ce compte à hauteur de 85'000 fr.
Les jurés ont considéré que le recourant était impliqué comme coauteur dans cette infraction parce que la police avait saisi à son domicile une copie d'un faux ordre de paiement établi au nom de G.________ SA pour la somme de 85'487, 90 fr. Pour les raisons évoquées au considérant précédent, le fait qu'aucune copie du second ordre de paiement de 45'900, 50 fr. n'ait été retrouvée au domicile n'exclut pas qu'il soit aussi l'auteur de ce faux document ou qu'il ait consenti à ce qu'un tiers en soit l'auteur et en fasse usage.
De même, il est sans importance, pour apprécier la culpabilité du recourant en tant que coauteur, que celui-ci n'ait pas lui-même incité F.________ à ouvrir le compte, pourvu qu'il ait pleinement consenti à ce que celui-ci agisse en ce sens sur l'insistance de M.________ et de K.________.
Le recours est donc également mal fondé sur ce point.
d) Le recourant reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir adopté une attitude contradictoire en considérant qu'il avait fait en sorte d'ouvrir un compte auprès de la Société de Banque Suisse, à Aarau, le 8 janvier 1996 sous l'identité fictive de A.________ et en l'acquittant des faits énoncés sous chiffre I/2 alors qu'ils visaient un compte ouvert sous la même identité.
La Cour correctionnelle a reconnu le recourant coupable de l'infraction visée au chiffre I/1 parce qu'une copie du faux ordre de paiement établi au nom de Y.________ avait été retrouvée à son domicile. En revanche, elle l'a acquitté, s'agissant des faits visés sous chiffre I/2, parce qu'aucun rattachement objectif n'avait pu être établi entre P.________ et le compte ouvert le lendemain auprès du même établissement bancaire et sous la même identité fictive. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ont adopté une attitude cohérente, qui coïncide avec celle suivie de manière générale dans le cadre de cette affaire, consistant à acquitter l'accusé chaque fois qu'un lien n'avait pu être établi avec les infractions qui lui étaient reprochées, soit parce que celui-ci se trouvait en détention préventive lorsque les retraits d'argent ont été opérés sur les comptes concernés, soit parce qu'aucun indice n'a pu être découvert à son domicile, sous la forme d'un document contrefait ayant servi à l'ouverture d'un compte bancaire ou d'un faux ordre de paiement ayant amené les banques à créditer ce compte, et à le condamner dès qu'un élément le permettait.
e) Aux yeux du recourant, il serait insoutenable de retenir qu'il a accepté pleinement et sans réserve que S.________ fasse usage d'une pièce d'identité falsifiée au nom de A.________, respectivement que F.________ fasse usage d'une pièce d'identité falsifiée au nom de N.________ auprès de la Banque Populaire Suisse d'Effretikon.
Les jurés ont admis que P.________ avait agi de concert avec M.________ et K.________, en qualité de coauteur; cela suppose que le recourant voulait le résultat recherché comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite. L'autorité intimée pouvait sans arbitraire tirer du fait que celui-ci a agi comme coauteur la conséquence qu'il aurait accepté que des tiers ouvrent en leur nom des comptes bancaires destinés à recevoir les sommes d'argent indiquées sur les ordres de paiement falsifiés.
f) En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves.
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Il y a lieu de désigner Me Robert Assael comme avocat d'office du recourant pour la présente procédure et de lui verser une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours;
2. Admet la demande d'assistance judiciaire;
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire;
4. Désigne Me Robert Assael comme avocat d'office du recourant et lui alloue une indemnité de 1'200 fr. à titre d'honoraires, à la charge de la Caisse du Tribunal fédéral;
5. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 avril 2001 PMN/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,