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Original
 
[AZA 0/2]
6S.168/2001/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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25 avril 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.
Greffier: M. Denys.
______________
Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
A.________ représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes,
contre
le jugement rendu le 30 août 2000 par la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton deB e r n e;
(homicide par négligence)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants :
A.- Le 6 avril 1994 vers 3 h 20, un incendie a éclaté dans l'appartement de la famille D.________ au troisième étage droit d'un immeuble à T.________. A 3 h 55, le premier groupe de pompiers est arrivé sur place.
Vu la gravité de l'incendie, le milicien A.________, commandant des pompiers de T.________, a déclenché l'alarme générale. Entre 4 h 15 et 4 h 20, B.________ a été découverte inanimée dans son appartement au quatrième étage droit. Malgré un transport rapide à l'Hôpital de Moutier et les mesures de réanimation entreprises, elle est décédée vers 5 h 45. La victime avait appelé à deux reprises respectivement les numéros de secours 118 et 117 pour signaler qu'elle se trouvait prise dans l'incendie et qu'elle était très angoissée, la dernière fois à 3 h 53 et 45 secondes. A.________ n'a pas été avisé de ces appels.
Entendu par la police le 29 août 1994, A.________ a notamment indiqué ce qui suit:
"Dès mon arrivée sur place avec le sous-commandant C.________, nous avons effectué une reconnaissance. Nous avons constaté que les flammes sortaient de la fenêtre du troisième étage, à gauche du balcon, en léchant la façade jusque sous le toit. La cage d'escalier était inaccessible dès le troisième étage, à cause des flammes, de la fumée et de la chaleur [...] Sitôt la reconnaissance terminée, et ayant constaté qu'il y avait quatre personnes [la famille E.________] sur le balcon, côté route cantonale, au troisième étage, j'ai fait dresser l'échelle mécanique pour effectuer le sauvetage [...] Au moment du sauvetage, j'ai eu contact avec le fils D.________, habitant le troisième étage qui m'a dit qu'il avait fait le tour du bâtiment et qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur. Il était à ce moment-là 0400 heures [...] Lorsque j'ai eu cette information, j'ai ordonné de lutter contre le feu selon les principes établis: sauver, tenir, éteindre".
Lors de cette audition, A.________ a encore précisé que s'il avait su qu'une personne se trouvait au quatrième étage, elle aurait pu être sauvée avant celles du troisième.
D.________ a admis lors de sa seconde audition par la police que, contrairement à ce qu'il avait indiqué à A.________, il n'était pas allé frapper à toutes les portes car il n'avait pas pu monter jusqu'au quatrième en raison de l'épaisse fumée dans le corridor.
Entendu par le juge d'instruction le 15 janvier 1996, A.________ a notamment déclaré qu'il avait cru D.________ et que si celui-ci ne lui avait pas dit que l'immeuble était vide, il l'aurait fait fouiller pièce par pièce. Il a expliqué que si, en arrivant, il avait su qu'une personne se trouvait au 5ème plancher, les pompiers seraient immédiatement rentrés par le balcon, car cette personne risquait davantage que les autres (les membres de la famille E.________) en-dessous sur le balcon.
Aux débats le 23 août 1999, A.________ a notamment déclaré que la chambre de la victime était située à l'endroit où le feu était le plus intense, qu'il était difficile d'entrer par le balcon en raison de l'appel d'air qui en serait résulté, que s'il avait su que quelqu'un était enfermé dans la maison, il serait entré par l'intérieur mais que, si la victime s'était manifestée derrière une fenêtre, les pompiers auraient alors placé l'échelle, cassé la vitre et sorti cette personne en même temps qu'ils auraient giclé à l'intérieur avec une lance. Il a indiqué qu'il avait donné l'ordre de fouiller la maison, mais que cela n'était possible qu'en opérant une progression.
La victime a été trouvée vingt minutes après 'arrivée des pompiers sur place à la suite de l'intervention du pompier F.________ et de G.________, un ancien pompier arrivé le premier sur les lieux et qui s'est mis à disposition. C'est en particulier ce dernier qui a localisé la victime, après avoir atteint le quatrième étage par l'intérieur, en passant par l'appartement de la famille E.________.
B.- Par jugement du 25 août 1999, le Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a libéré A.________ de la prévention d'homicide par négligence prétendument commise par le fait qu'en tant que commandant des pompiers et chef d'intervention, il n'avait pas contrôlé ou fait contrôler par ses hommes si la maison qui brûlait était vide de tout occupant.
Le tribunal a en particulier retenu en fait que A.________, même si ses premières déclarations pouvaient paraître contradictoires, avait effectivement donné l'ordre à F.________ et à G.________ de fouiller la maison pièce par pièce.
C.- Par jugement du 30 août 2000, dont les considérants écrits ont été communiqués le 2 février 2001, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a admis le recours du Procureur général du canton de Berne et a condamné A.________, pour homicide par négligence, à sept jours d'arrêt avec sursis durant deux ans.
Selon la Chambre pénale, il est certes établi, en référence au jugement de première instance, que A.________ a donné l'ordre de fouiller toute la maison mais cela n'avait pas grand sens puisqu'il n'était pas possible d'atteindre le quatrième étage par l'intérieur et qu'il fallait passer par l'extérieur; il est vrai que D.________ a indiqué qu'il n'y avait plus personne dans l'immeuble, mais A.________, qui connaissait la mauvaise réputation de toxicomane de ce dernier, n'aurait pas dû se fier aux informations ainsi reçues et arrêter la phase "sauver"; s'agissant de la victime, il est établi qu'à 3 h 54, soit après son second appel téléphonique, elle pouvait encore parler et qu'elle vivait encore au moment où elle a été retrouvée, après 4 h 15; il aurait été possible de la sauver si les pompiers avaient pu intervenir aux environ de 4 h, soit cinq minutes après leur arrivée sur les lieux.
D.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à sa libération de la prévention d'homicide par négligence.
Considérant en droit :
1.- a) Le pourvoi n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), de telle sorte que les conclusions ne peuvent tendre à autre chose qu'à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'il soit statué à nouveau (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 252 et les arrêts cités).
Sont ainsi irrecevables les conclusions du recourant tendant à sa libération de la prévention d'homicide par négligence.
b) Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, et non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués dans le pourvoi mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation; celle-ci circonscrit donc les points litigieux que la Cour de cassation peut examiner (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). Elle est également liée par les constatations d'instances inférieures ou d'experts lorsque la dernière instance cantonale s'y réfère ou y renvoie, explicitement ou implicitement. La Cour de cassation ne peut pas elle-même compléter l'état de fait; elle examine l'application du droit fédéral uniquement sur la base de l'état de fait retenu. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où son argumentation serait fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte. Le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêt cités).
2.- Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 117 CP.
a) L'art. 117 CP, qui réprime l'homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147 et la référence citée; cf. aussi arrêt non publié du 4 juillet 1997, consid. 2, paru in SJ 1997 p. 668).
b) L'art. 18 al. 3 CP donne une définition de la négligence: "celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle".
Pour qu'il y ait négligence, il faut d'une part, d'un point de vue objectif, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, d'un point de vue subjectif, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147 et les arrêts cités).
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues; la violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147 et les arrêts cités).
c) De manière générale, la Chambre pénale a renvoyé aux faits constatés en première instance (cf.
jugement attaqué, p. 5 al. 3). On peut donc se référer ici aux faits ressortant dudit jugement ou aux pièces du dossier auxquelles celui-ci se rapporte. Il en va de même des différentes déclarations du recourant durant la phase de l'instruction ou aux débats, qu'évoque la Chambre pénale dans son jugement.
d) S'agissant de définir les devoirs de diligence du recourant en sa qualité de commandant des pompiers, on déduit des principes généraux que les pompiers ont pour mission première de veiller à la sauvegarde des individus menacés par un incendie. Cette responsabilité incombe au premier rang au commandant, lequel doit gérer les différentes interventions sur l'incendie de manière à pouvoir secourir prioritairement les personnes dont la vie ou l'intégrité physique est en danger. A cet égard, le recourant avait donc un devoir juridique d'agir découlant d'une position de garant de sorte qu'une omission peut lui être reprochée (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).
La Chambre pénale a considéré qu'il importait peu que le recourant ait donné l'ordre de fouiller toute la maison dans la mesure où il savait que le quatrième étage était inaccessible par l'intérieur; que la priorité était de s'assurer qu'il n'y avait personne au quatrième étage; que le recourant aurait dû faire fouiller cet étage par une échelle extérieure, la même que celle utilisée pour le sauvetage de la famille E.________ au troisième, qui n'était pas en danger et qui aurait encore pu rester sur le balcon en attendant que l'autre équipe de secours alertée arrive; que c'est par légèreté que le recourant avait agi avec la conviction qu'il n'y avait personne au quatrième puisque les informations qu'il avait reçues de D.________ émanaient d'une personne peu fiable; que de toute façon, il ne pouvait se satisfaire de telles informations (cf. jugement attaqué, p. 12-14).
On comprend donc que la Chambre pénale a reproché au recourant d'avoir mal fixé les priorités en procédant au sauvetage de la famille E.________ et en négligeant ainsi de fouiller le quatrième étage à l'aide de l'échelle.
Le recourant, qui n'est pas un pompier professionnel mais un milicien (cf. jugement attaqué, p. 18 in fine), est intervenu dans une situation d'urgence au milieu de la nuit, a dû gérer l'arrivée progressive des pompiers sur les lieux, était confronté à la famille E.________ qui appelait à l'aide sur le balcon au troisième alors que personne n'était visible au quatrième. La première question à résoudre est de déterminer si, compte tenu des circonstances, les règles de l'art lui imposaient effectivement ou non de faire dresser en toute priorité l'échelle de manière à pouvoir accéder au quatrième étage pour le fouiller.
La réponse à cette question exige des connaissances spéciales, de telle sorte que le concours d'un expert paraît indispensable. Or, la Chambre pénale a reproché au recourant d'avoir omis d'ordonner la fouille du quatrième étage en passant par l'extérieur au moyen de l'échelle sans rien dire des critères sur lesquels elle se fondait pour aboutir à cette conclusion, se contentant de noter que les affirmations de l'inspecteur du feu ne pouvaient être suivies (cf. jugement attaqué, p. 14 al. 4). Celui-ci a pourtant conclu qu'aucun grief ne pouvait être fait au recourant dans cette affaire ni à ses hommes (cf. dossier cantonal, p. 845). L'absence de toute explication de la Chambre pénale rend impossible l'examen de cette question. Il manque des éléments essentiels dans le jugement attaqué pour apprécier s'il y a eu une négligence. La cause doit donc être retournée à l'autorité cantonale en application de l'art. 277 PPF.
Elle devra déterminer précisément si, compte tenu des circonstances concrètes, les règles de l'art commandaient au recourant de fouiller en priorité le quatrième étage en passant par l'extérieur à l'aide de l'échelle. Dans ce cadre, il conviendra notamment de se prononcer sur le danger, évoqué en procédure (cf. déclarations de G.________ et du recourant aux débats, dossier cantonal p. 841 et 827), que pouvait représenter le passage par la fenêtre en raison de l'appel d'air non seulement à l'égard des pompiers mais aussi d'une éventuelle personne à l'intérieur de l'appartement.
Si la détermination devait être négative (il ne s'imposait pas dans les circonstances d'espèce de dresser en priorité l'échelle pour fouiller le quatrième) ou indécise (on ne peut raisonnablement dire s'il s'imposait de dresser en priorité l'échelle pour fouiller le quatrième), aucune violation fautive des devoirs de la prudence ne pourrait alors être mise à la charge du recourant.
En revanche, dans l'hypothèse d'une détermination positive (il fallait en priorité dresser l'échelle pour fouiller le quatrième), il resterait encore à définir d'une part si, au vu des circonstances personnelles du recourant, en particulier de ses connaissances et de sa formation, on peut lui reprocher d'avoir omis cette manoeuvre et, d'autre part, si la recherche de la victime opérée grâce à l'échelle aurait, avec une probabilité confinant à la certitude, empêché l'issue mortelle. Sur ce dernier point, il s'agira notamment de prendre en compte les difficultés évoquées par le recourant lors des débats (cf. dossier cantonal, p. 827), à savoir que, la victime ne se trouvant pas derrière la fenêtre mais dans un corridor à proximité de la porte d'entrée, les pompiers entrés par la fenêtre auraient d'abord dû fouiller deux pièces enfumées avant de pouvoir la repérer.
A noter ici que les renseignements fournis par D.________ selon lesquels il n'y avait plus personne dans l'immeuble paraissent ne jouer aucun rôle sur la question à trancher. En effet, il ressort de la déclaration du recourant à la police du 29 août 1994 reprise en page 7 du jugement attaqué que c'est au moment du sauvetage de la famille E.________ que D.________ s'est adressé à lui (cf. aussi jugement de première instance, p. 16 al. 3 in initio). L'échelle était donc déjà destinée au sauvetage du troisième étage. Or, c'est dans la phase qui précède l'engagement au troisième étage qu'il convient d'établir si le recourant a commis ou non une négligence en n'ordonnant pas d'utiliser l'échelle pour fouiller le quatrième. Tout au plus, au moment de leur émission, les déclarations de D.________ ont-elles pu conforter le recourant dans l'option de sauvetage choisie. On peut encore observer que si le recourant avait obtenu les informations de D.________ avant l'engagement de l'échelle au troisième étage, ces données, jugées crédibles par d'autres personnes présentes, auraient pu être à l'origine d'une erreur excusable dans l'appréciation du recourant et dans son choix des priorités.
Sous réserve de l'existence d'indices contraires, les informations d'un habitant de l'immeuble en feu n'apparaissent en effet pas sans portée quant à l'orientation des secours dans une situation d'urgence.
e) A supposer qu'aucune violation fautive des devoirs de la prudence ne puisse être imputée au recourant pour ce qui concerne le non-déploiement immédiat de l'échelle pour fouiller le quatrième étage, il conviendra encore d'examiner si une négligence peut lui être reprochée dans les opérations de sauvetage effectivement menées. A cet égard, en page 14 de son jugement, la Chambre pénale s'est référée à l'audition de G.________ par la police cantonale le 30 août 1994 (p. 146 dossier cantonal). Il en ressort notamment ce qui suit:
"Sur le balcon j'ai rejoint deux ou trois collègues, dont F.________. C'est à ce moment-là que Mme E.________ m'a dit qu'il y avait encore une personne à l'étage supérieur. Je savais à ce moment-là qu'il s'agissait de l'appartement situé au-dessus de chez D.________, l'autre étant vide. J'ai communiqué à F.________ qu'il y avait encore une personne à l'étage et qu'il en fasse part au commandant, par radio. Moi-même, je n'étais pas équipé d'un appareil radio. Après cela, je suis entré dans l'appartement E.________, complètement enfumé, en m'assurant au moyen d'une corde. J'ai pu ressortir de l'appartement E.________ par la porte donnant sur la cage d'escalier. La chaleur était tellement vive que j'ai dû rebrousser chemin. Dans l'appartement E.________, j'ai demandé à F.________ de venir avec moi. Ensemble, nous sommes retournés dans la cage d'escalier pour essayer d'atteindre le quatrième étage. Je précise qu'à ce moment j'entendais déjà le signal de retraite de mon appareil. Je suppose qu'il en était de même pour l'appareil de F.________, nous étant équipés ensemble. F.________ est venu un bout avec moi, puis il a rebroussé chemin car il manquait d'air. Pour mon compte, j'ai continué car je savais qu'il y avait cette personne à sauver. Je savais que je prenais de gros risques. Il n'y avait aucune protection d'eau au quatrième étage. La porte d'entrée étant fermée de l'intérieur, j'ai dû casser une vitre pour l'ouvrir, en passant le bras. En entrant dans l'appartement, la visibilité était nulle à cause de la fumée et de la forte chaleur.
J'ai avancé en tâtonnant des pieds et des mains. C'est de cette façon que j'ai senti, avec les pieds, qu'une personne était couchée par terre. Je me suis baissé pour la tirer vers la sortie, côté corridor, mais j'ai été bloqué par manque d'air. J'ai été obligé de laisser cette personne et de sortir pour respirer. J'ai même dû enlever mon masque. J'ai informé immédiatement F.________ ou A.________, qu'il y avait cette personne par terre [...] j'ai dit d'envoyer une deuxième équipe [...] La deuxième équipe a effectué ce sauvetage sous la protection d'une lance".
Selon les constatations faites en première instance, le recourant avait donné l'ordre à F.________ et à G.________ de fouiller la maison pièce par pièce.
Les constatations cantonales ne permettent cependant pas de savoir si le recourant a été ou non averti par radio de la découverte de la victime par G.________ (cf.
notamment les déclarations de F.________ aux débats, dossier cantonal, p. 843). S'il ne l'a pas été, on ne saurait lui reprocher une négligence dans le déroulement de l'intervention. En revanche, s'il l'a été, il incombera à l'autorité cantonale de déterminer si, selon les règles de l'art, il était approprié d'envoyer la deuxième équipe par l'intérieur de l'immeuble ou si une intervention par l'extérieur en utilisant l'échelle s'imposait et aurait permis de sauver la victime.
f) En définitive, l'élucidation incomplète des faits ne permet pas de revoir l'application de la loi. Le jugement attaqué doit donc être annulé conformément à l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à la juridiction cantonale.
3.- Il est statué sans frais et une indemnité est allouée au recourant (art. 278 PPF).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le pourvoi en application de l'art. 277 PPF, annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2'000 francs.
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise.
__________
Lausanne, le 25 avril 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,