[AZA 0/2]
5P.462/2000
IIe COUR CIVILE
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30 avril 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président,
Bianchi et Gardaz, suppléant. Greffière: Mme Jordan.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat à Martigny,
contre
la décision rendue le 24 octobre 2000 par le Juge du district de l'Entremont dans la cause qui oppose le recourant à dame Y.________, représentée par Me Nicolas Voide, avocat à Martigny;
(art. 9 Cst. ; retrait de l'autorité parentale)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 3 août 2000, la Chambre pupillaire de Bagnes a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que l'autorité parentale sur les enfants G.________ et S.________ soit retirée à leur mère, dame Y.________.
B.- Statuant le 24 octobre 2000, le Juge du district de l'Entremont a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ et mis les frais à la charge de celui-ci.
C.- X.________ exerce simultanément au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public.
Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de la décision cantonale, sous suite de dépens.
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.
Considérant en droit :
1.- Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en premier le recours de droit public.
2.- a) Formé en temps utile pour violation du droit cantonal contre une décision prise en dernière instance par le Juge du district de l'Entremont (art. 118 al. 1 de la loi valaisanne d'application du Code civil suisse, du 24 mars 1998; ci-après: LACC VS), le recours est recevable au regard des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
b) Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).
Les compléments ou précisions que celui-ci entend apporter au déroulement des faits sont donc irrecevables, sous réserve des moyens qui font l'objet d'un grief de violation de la Constitution motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Faute de respecter cette règle, le recours est ainsi irrecevable dans la mesure où il se réfère aux circonstances de vie des parties.
3.- Selon le recourant, en se déclarant incompétent, le juge de district aurait arbitrairement violé l'art. 118 al. 1 LACC VS, selon lequel "les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de protection de l'enfant (art. 55) peuvent être déférées au juge de district [...]".
Il ressort du texte de la disposition précitée que les décisions de la chambre pupillaire susceptibles d'un recours auprès du juge de district sont celles mentionnées à l'art. 55 LACC VS, à savoir celles rendues, "d'office ou sur requête, en application des art. 307 à 310, 312, 324 et 325 CC", à l'exclusion donc de celles qui sont prononcées sur la base de l'art. 311 CC. Or, en l'espèce, la décision de la chambre pupillaire refusant de retirer l'autorité parentale à la mère se fondait précisément sur cette dernière norme.
Dans de telles circonstances, le magistrat intimé pouvait relever son incompétence sans encourir le grief d'arbitraire. A cet égard, les tableaux publiés dans la Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ 1998 p. 306) et le Bulletin des séances du Grand Conseil (BSGC 1993-1997, p. 758) ne sont d'aucun secours au recourant. Il en résulte uniquement que les art. 55 à 58 LACC VS règlent la procédure en matière de biens et de mesures de protection de l'enfant et que l'appel au juge de district est ouvert contre les décisions de la chambre pupillaire, conformément à l'art. 118 al. 1 LACC VS, et, selon l'art. 118 al. 2 LACC VS, contre les décisions de la chambre de tutelle rendues en vertu de l'art. 311 CC.
4.- Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir appliqué l'art. 420 al. 2 CC de façon erronée.
Sa critique ne répond toutefois pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon lequel l'acte de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité - un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
L'argumentation du recourant serait-elle recevable de ce point de vue que la cour de céans ne pourrait de toute façon pas entrer en matière. Elle se fonde en effet sur la violation du droit fédéral, grief recevable dans le cadre du recours en réforme (art. 84 al. 2 et 43 al. 1 OJ).
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Juge du district de l'Entremont.
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Lausanne, le 30 avril 2001 JOR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,