BGer 1P.156/2001 |
BGer 1P.156/2001 vom 01.05.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.156/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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1er mai 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
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Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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S.________, représenté par Me Jacques Piller, avocat à Fribourg,
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contre
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l'arrêt rendu le 24 janvier 2001 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg dans la cause qui oppose le recourant à la Commune de D o m d i d i e r , représentée par son Conseil communal, et à la Direction des travaux publics du canton de Fribourg;
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(principe de coordination; aménagement d'un giratoire)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Du 28 novembre 1997 au 5 janvier 1998, la Commune de Domdidier et le Département des ponts et chaussées du canton de Fribourg ont mis à l'enquête publique les plans du projet définitif de réaménagement du carrefour situé au centre de la localité, sur la route cantonale reliant Payerne à Avenches. Ce projet, qui prévoit la réalisation d'un giratoire et la mise en place de mesures de ralentissement et de modération du trafic, a notamment suscité l'opposition de S.________, propriétaire riverain, qui mettait en cause l'impact négatif du giratoire sur la sécurité des piétons et des cyclistes, la suppression de six places de stationnement et l'augmentation des nuisances.
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B.- Par décision du 4 octobre 2000, la Direction des travaux publics du canton de Fribourg (ci-après, la Direction des travaux publics) a rejeté l'opposition de S.________. Par décision du même jour, elle a approuvé les plans du projet définitif, avec les conditions émises par l'Office cantonal de la protection de l'environnement, et a prononcé leur entrée en vigueur, sous réserve de l'effet suspensif d'un éventuel recours relatif à la procédure contentieuse.
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Par arrêt du 24 janvier 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après, le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision de la Direction des travaux publics écartant son opposition.
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C.- Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il reproche en substance au Tribunal administratif d'avoir violé le principe de la coordination des procédures et d'avoir commis un déni de justice formel en confirmant la décision de la Direction des travaux publics rejetant son opposition.
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Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours.
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La Direction des travaux publics propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable. La Commune de Domdidier n'a pas déposé d'observations sur le fond.
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D.- Par ordonnance du 30 mars 2001, le Juge présidant la Ie Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42 et les références citées).
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En vertu de l'art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la voie du recours de droit public est en principe seule ouverte contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance concernant des plans d'affectation. La jurisprudence admet cependant qu'une décision relative à l'adoption d'un plan d'affectation fasse l'objet d'un recours de droit administratif, lorsque l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement est en jeu, notamment quand le plan se rapporte à un projet concret (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités).
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En l'espèce, le recourant ne se plaint pas formellement de l'inobservation des normes du droit fédéral relatives à la protection contre le bruit. Il voit une violation du principe de la coordination des procédures, ancré à l'art. 25a LAT, dans le fait que la Direction des travaux publics a statué sur son opposition au projet routier litigieux et a approuvé les plans y relatifs par deux décisions distinctes, contrairement au texte de l'art. 26 de la loi cantonale du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC). Ce grief concerne l'application des normes cantonales régissant la procédure d'approbation des plans, lesquelles ne se trouvent pas dans un rapport de connexité si étroit avec le droit fédéral que le grief devrait être examiné dans le cadre d'un recours de droit administratif (ATF 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414). De ce point de vue, seul le recours de droit public est ouvert (cf. Arnold Marti, Commentaire de la LAT, n. 14 ad art. 25a).
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Le recourant reproche également au Tribunal administratif d'avoir commis un déni de justice formel en ne se prononçant pas sur des éléments de fait contenus dans la décision d'approbation des plans, et d'avoir ainsi empêché l'application correcte du droit fédéral, sans autre précision.
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La question de savoir si ce grief doit être invoqué par la voie du recours de droit administratif peut rester ouverte, car le recourant a de toute manière qualité pour se plaindre de la violation de garanties de procédure, qui équivaut à un déni de justice formel, que l'on applique les exigences de l'art. 88 OJ ou celles de l'art. 103 let. a OJ, (cf. ATF 118 Ib 137 consid. 3c p. 143).
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2.- Le recourant voit une violation du principe de la coordination des procédures sur le plan formel dans le fait que la Direction des travaux publics s'est prononcée sur son opposition et sur l'approbation des plans du projet définitif par deux décisions distinctes, contrairement au texte clair de l'art. 26 al. 2 LATeC. Il reproche en outre au Tribunal administratif d'avoir commis un déni de justice et violé le principe de la coordination matérielle des procédures en ne lui permettant pas de mettre en cause des éléments de fait contenus dans la décision d'approbation des plans du projet définitif.
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a) L'art. 26 LAT exige uniquement que l'autorité d'approbation des plans statue sur les oppositions formées contre le plan en même temps qu'elle approuve celui-ci (cf.
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Alexander Ruch, Commentaire de la LAT, n. 19 ad art. 26 LAT).
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Il n'impose en revanche nullement de statuer par une décision unique. Pareille obligation ne se déduit pas plus de l'art. 25a LAT, lequel se borne à exiger "une notification commune ou simultanée des décisions" (al. 2 let. d). La Direction des travaux publics n'a donc pas violé le principe de la coordination formelle des procédures exprimé à l'art. 25a LAT en notifiant deux décisions distinctes. Il n'y a pas lieu d'examiner si une telle obligation peut se déduire du droit cantonal de procédure et, plus particulièrement, de l'art. 26 LATeC. Un tel grief aurait en effet pu et dû être soulevé devant le Tribunal administratif. Le recourant savait en effet que la Direction des travaux publics avait rendu une décision d'approbation des plans du projet définitif séparée, puisque cette dernière figurait dans le dossier que son conseil a consulté, avant de la citer dans la partie fait de son recours cantonal. Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur un éventuel défaut de coordination formelle tenant au fait que la Direction des travaux publics a statué sur l'opposition du recourant et approuvé les plans du projet définitif par deux décisions distinctes.
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b) Dans une procédure de recours régie par la maxime de disposition, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (arrêt du 30 septembre 1997 dans la cause Commune de Noréaz contre Tribunal administratif du canton de Fribourg, paru à la RDAF 1998 1 263 consid. 3b p. 265 et les références citées).
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En l'espèce, bien qu'il citait en fait les deux décisions prises le 4 octobre 2000 par la Direction des travaux publics, S.________ s'est borné à contester celle rejetant son opposition en concluant à son annulation. Même si la décision d'approbation des plans du projet définitif ne lui a pas été notifiée, il aurait pu l'attaquer dans l'acte de recours, puisqu'il en avait connaissance à ce moment-là. Il ne saurait dès lors reprocher au Tribunal administratif d'avoir limité son examen aux griefs émis en relation avec la décision sur opposition. La question de savoir s'il a dénié à tort au recourant la possibilité de se référer aux éléments de fait recueillis dans le cadre de la décision d'approbation peut rester ouverte, car l'autorité intimée s'est prononcée sur l'argument tiré de l'absence de mesures de protection contre le bruit en tenant compte des allégations du recourant et l'a écarté après avoir considéré qu'il convenait, à juste titre, de surseoir à la détermination des mesures d'isolation phoniques jusqu'à la réalisation de nouveaux comptages du trafic, en fonction de la mise en service de l'autoroute A1. Le grief de déni de justice formel est à cet égard injustifié.
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c) Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le Tribunal administratif aurait refusé d'entrer en matière sur un moyen qu'il avait soulevé dans l'acte de recours; il ne démontre pas davantage avoir été privé de faire valoir ses arguments à l'encontre du projet litigieux dans la procédure de recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition. Le grief tiré d'un déni de justice formel ou d'un défaut de coordination matérielle se révèle ainsi mal fondé.
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3.- Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ); la Commune de Domdidier, qui n'a pas procédé sur le fond, ne saurait prétendre à des dépens (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable;
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2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
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3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Commune de Domdidier, à la Direction des travaux publics et au Tribunal administratif du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 1er mai 2001 PMN/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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