[AZA 7]
I 526/00 Ge
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; Berset, Greffière
Arrêt du 15 mai 2001
dans la cause
K.________, recourant, représenté par Maître Christophe Maillard, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
Vu la décision - entrée en force - du 2 juillet 1996, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'OAI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité introduite par K.________;
vu la décision du 20 octobre 1998, par laquelle l'OAI a refusé une nouvelle demande de prestations de l'assuré du 31 décembre 1996;
vu le jugement du 13 juillet 2000, par lequel le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours interjeté par K.________ contre cette décision;
vu le recours de droit administratif interjeté par le prénommé qui demande l'annulation de ce jugement, avec suite de frais et dépens, en concluant, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour qu'il fixe son degré d'invalidité, le montant de la rente, ainsi que le début du droit à cette prestation;
vu la demande d'assistance judiciaire déposée par l'assuré pour la procédure fédérale;
attendu :
qu'à la suite de la nouvelle demande de rente du 31 décembre 1996, il convient d'examiner si l'invalidité du recourant s'est modifiée entre le 2 juillet 1996 - date de la première décision - et le 20 octobre 1998 dans une mesure ouvrant droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI);
que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
qu'à l'examen des avis médicaux, il n'apparaît nullement que tel fût le cas;
que le recourant présente des lombalgies chroniques évoluant depuis 1990, des troubles statiques du rachis, des séquelles d'ostéochondrite juvénile, une sacralisation bilatérale de L5 et un état anxio-dépressif (rapports du docteur B.________, médecin traitant, des 20 septembre 1996 et 21 septembre 1994);
que ce médecin, et à sa suite, les docteurs N.________ et O.________ du Centre psycho-social de X.________ ont constaté une aggravation de l'état anxio-dépressif du recourant (rapports respectifs des 20 septembre et 30 octobre 1996);
que, cependant, cette aggravation n'a eu qu'un caractère épisodique, les deux médecins prénommés ayant déclaré, six mois plus tard, que l'évolution sur le plan psychopathologique par rapport à leur appréciation de septembre 1996 s'était avérée nettement favorable (rapport des docteurs N.________ et O.________ des 19 et 20 juin 1997);
que l'ensemble des rapports médicaux fait ressortir que le recourant n'est plus en mesure de travailler comme manoeuvre ou carreleur mais qu'il présente une entière capacité de travail dans une activité adaptée à son handicap, soit légère et permettant d'alterner les positions (rapports des 19/20 juin 1997 et 30 octobre 1996 des docteurs N.________ et O.________, ainsi que rapport du 21 septembre 1994 du docteur B.________);
que le recourant ne conteste pas cette appréciation mais fait valoir que les activités proposées par l'OAI (aide-magasinier, manutentionnaire, ouvrier d'usine, décolleteur, aide-mécanicien, concierge dans un poste interne d'usine, sans port de charges lourdes et avec des positions alternées) ne sont pas compatibles avec son handicap;
que cette affirmation est contredite par les rapports du 31 janvier 1997 du docteur B.________ (selon lequel une activité légère d'ouvrier d'usine, de magasinier et un travail de petite mécanique n'est pas contre-indiquée) et le rapport du 20 juin 1997 des docteurs N.________ et O.________ (qui proposent une activité de gardiennage, de conciergerie et d'emploi dans une grande surface);
que le recourant allègue également que pour des motifs structurels, il ne trouve pas de travail adapté à ses limitations physiques, que les postes présentant les caractéristiques souhaitées sont inexistants et qu'il incombe à l'assureur social d'apporter la preuve de l'existence d'un certain nombre de places de travail correspondant à son profil professionnel et à son handicap;
qu'il appartient en principe à l'administration d'indiquer quelles sont les possibilités de travail concrètes entrant en considération, compte tenu des indications médicales et des autres aptitudes de l'assuré (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités);
que, cependant, il ne faut pas subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives;
qu'est déterminante à cet égard la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée économiquement sur un marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidät in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208);
qu'il n'y a pas lieu, dans ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre;
qu'en l'espèce, le recourant est en mesure de mettre en valeur, sur le marché du travail ainsi défini, sa capacité de travail de 100 % dans les postes proposés par l'OAI, qui correspondent aux activités exigibles décrites par les docteurs B.________, N.________ et O.________;
que la comparaison des revenus à laquelle a procédé l'OAI a laissé apparaître un taux d'invalidité de 14 %, alors que les premiers juges sont parvenus à un taux d'invalidité de 19 % (non contesté en tant que tel par le recourant);
que selon la jurisprudence, pour déterminer le revenu d'invalide, on peut aussi se référer à des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisses sur la structure des salaires, notamment quand l'assuré n'a pas, comme en l'espèce, repris d'activité professionnelle;
que l'on se référera alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182);
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabelle 1, niveau de qualification 4);
que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4470 fr. (soit 4268 : 40 x 41.9), ou 53 640 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de travail dans les entreprises en 1998 était de 41,9 heures (La Vie économique 1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2);
que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis par la jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un revenu d'invalide de 40 230 fr., dont la comparaison avec le revenu sans invalidité (non contesté) de 51 168 fr. conduit à un degré d'invalidité de 21,37 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI);
que le fait que le revenu d'invalide a été ainsi déterminé, en fonction des données statistiques toutes branches économiques confondues, ne permet pas de conclure que la situation du recourant n'a pas été convenablement élucidée;
qu'en effet, compte tenu du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et qu'elles sont dès lors adaptées au handicap du recourant;
que, dans ces circonstances, l'invalidité du recourant ne s'est pas modifiée dans une mesure ouvrant le droit à la rente;
que le recours est mal fondé;
que les conditions de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sont remplies;
que le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ; SVR 1999 IV no 6 p. 15),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Maillard sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et
seront supportés par la caisse du tribunal.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 15 mai 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :