[AZA 7]
I 602/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Wagner, Greffier
Arrêt du 21 mai 2001
dans la cause
A.________, demandeur,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, défendeur,
A.- a) Par décision du 6 mars 1990, la Caisse de compensation des entrepreneurs a mis A.________, ressortissant portugais, au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, à partir du 1er juin 1988. Celui-ci est retourné au Portugal.
b) Par décision du 15 avril 1994, la Caisse suisse de compensation a supprimé à partir du 1er juin 1994 le droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité.
L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Il produisait un rapport du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, du 6 juin 1994, selon lequel il présentait des capacités et potentialités franchement diminuées. Par jugement du 20 septembre 1994, la juridiction a annulé la décision attaquée, renvoyé la cause à la caisse afin qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et prenne ensuite une nouvelle décision.
L'administration a recueilli les avis des docteurs C.________ et D.________, du centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) à Bellinzone, ainsi que du docteur E.________, chef de clinique du service d'orthopédie-traumatologie de l'Hôpital X.________. Se fondant sur leurs rapports du 31 mars 1995, le docteur F.________, médecin de la CAI, a constaté qu'une activité légère de substitution dans un kiosque ou comme contrôleur, surveillant, ouvrier d'usine, vendeur, portier, pompiste était exigible à partir du 1er juin 1994 et que A.________ présentait une capacité de travail de 70 % en qualité d'ouvrier du bâtiment.
Dans un prononcé du 28 juillet 1995, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a admis que A.________ avait encore droit à une demi-rente d'invalidité jusqu'au 31 août 1994. Par décision du 8 janvier 1996, il lui a alloué une demi-rente du 1er juin au 31 août 1994.
B.- A.________ a saisi la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Il a fait parvenir à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger un rapport médical du docteur G.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, du 6 février 1996, et un rapport du docteur B.________ du 15 février 1996, documents qui ont été transmis à l'autorité précitée.
Par jugement du 27 mars 1997, celle-ci a rejeté le recours.
C.- Par arrêt du 6 juillet 1998, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par A.________ contre ce jugement.
D.- Par lettre parvenue au Tribunal fédéral des assurances le 19 octobre 2000, A.________ présente une demande de révision de cet arrêt.
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet de la demande de révision. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 137 let. b en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
b) Sont "nouveaux" au sens de cette disposition légale, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322 consid. 2, 118 II 205 consid. 5).
2.- a) Dans sa demande de révision, le requérant fait valoir que les lésions dont il a été victime à la suite de son accident de travail se sont aggravées depuis un mois environ. Produisant un rapport du docteur B.________ du 16 octobre 2000 et un rapport médical du docteur G.________ du 10 octobre 2000, il fait état d'une incapacité de travail partielle et permanente de 65 % sur le plan psychique et de 30 % du point de vue orthopédique.
b) Il s'agit là d'une demande de révision à raison de faits nouveaux qui n'existaient pas lorsque l'arrêt du 6 juillet 1998 a été rendu, mais sont postérieurs à celui-ci. Ils ne sauraient dès lors être qualifiés de nouveaux au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 121 IV 322 consid. 2). Pour ce motif, la demande de révision doit être rejetée.
c) A titre subsidiaire, on relèvera que les rapports médicaux du docteur B.________ du 16 octobre 2000 et du docteur G.________ du 10 octobre 2000 ne donnent qu'une appréciation différente des faits par rapport à leurs certificats précédents. Cela ne justifie pas une révision au sens de l'art. 137 let. b OJ de l'arrêt du 6 juillet 1998.
Dans la procédure principale, le demandeur a eu la possibilité de produire de nouvelles preuves qui ont donné lieu à une nouvelle appréciation par les médecins de l'intimé.
Dans sa prise de position du 16 juillet 1996, le docteur F.________ s'est prononcé sur les rapports médicaux du docteur G.________ du 6 février 1996 et du docteur B.________ du 15 février 1996. Dans le jugement du 27 mars 1997, les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas de motifs de s'écarter de l'appréciation des médecins du SAM ainsi que des conclusions du docteur F.________ du 16 juillet 1996. Ils ont retenu que le demandeur aurait été en mesure, au plus tard dès le 3 octobre 1991, d'exercer une activité de substitution exigible à plein temps, ménageant le dos, telle que préconisée par les spécialistes du SAM ainsi que par le médecin de l'intimé, et qu'il n'aurait eu à subir, dans ce cas, qu'une diminution de salaire entre 18 % et 30 % selon l'activité choisie.
Jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, l'arrêt du 6 juillet 1998 constate que le requérant n'a apporté aucun élément propre à démontrer que les conditions d'une révision de son droit à la rente dans le sens de la décision litigieuse n'étaient pas remplies.
d) Quant au rapport du 29 janvier 2001 du docteur H.________, lequel a pour objet une imagerie par résonance magnétique de la colonne cervico-dorsale, il ne s'agit pas d'une preuve concluante au sens de la jurisprudence précitée.
3.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le demandeur supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du demandeur et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a effectuée.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 21 mai 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :