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Original
 
[AZA 1/2]
5P.122/2001
IIe COUR CIVILE
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30 mai 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
SI Maison Royale SA en liquidation, à Genève, représentée par Me Viviane J. Martin, avocate à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 5 avril 2001 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à P M G , Pierre, Marbre, Granit SA, au Petit-Lancy, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève;
(art. 9 Cst. ; prononcé de faillite)
Considérant en fait et en droit:
1.- Donnant suite à la réquisition de la société PMG, Pierre, Marbre, Granit SA, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, le 7 novembre 2000, la faillite de SI Maison Royale SA en liquidation. Par arrêt du 5 avril 2001, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour tardiveté, l'appel interjeté par la débitrice contre ce jugement.
2.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, SI Maison Royale SA en liquidation conclut à l'annulation de cet arrêt. L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Par décision du 3 mai 2001, la IIe Cour civile a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante; le 9 mai suivant, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
3.- La Cour de justice a tout d'abord considéré que les explications de la recourante concernant le respect du délai d'appel étaient tardives; il incombait à l'intéressée de les fournir dans l'acte de recours lui-même ou, au plus tard, à l'audience de plaidoirie, d'autant qu'elle devait évidemment s'attendre à ce que le moyen tiré de la tardiveté fût soulevé par sa partie adverse.
Cette opinion n'est pas soutenable. Comme le fait valoir avec raison la recourante, elle ne pouvait guère réfuter dans son acte d'appel du 30 novembre 2000 une objection que l'intimée n'a formulée, précisément pour répondre aux allégations relatives à la date de la réception du jugement de faillite, que dans ses notes de plaidoirie du 14 décembre suivant. Il ressort, en outre, des constatations de l'arrêt déféré que la recourante a produit le jour de l'audience l'enveloppe ayant contenu la décision entreprise, laquelle indiquait que le pli pouvait être retiré jusqu'au 22 novembre 2000.
4.- Il résulte des pièces du dossier que le jugement de faillite a été communiqué sous pli recommandé le 14 novembre 2000, qui est parvenu à la poste le lendemain; l'enveloppe ayant contenu cette décision comporte la mention manuscrite que l'envoi pouvait être retiré jusqu'au 22 novembre suivant; le pli a finalement été distribué le 21 novembre. Se fondant sur les explications du conseil de la recourante, l'autorité cantonale a estimé que le prononcé entrepris avait néanmoins été valablement signifié le 15 novembre 2000, car en invitant la poste à conserver l'envoi jusqu'à l'échéance du délai de garde (22 novembre 2000), le mandataire s'était en définitive soustrait à la notification; le délai d'appel expirait ainsi le lundi 27 novembre 2000, de sorte que le recours, déposé le 30 novembre suivant, était tardif, partant irrecevable.
D'après la jurisprudence, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié (au plus tard) le dernier jour du délai de garde - de sept jours (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 et les références, rés. in: SJ 2001 I p. 195/196) - dès la réception du pli par l'office postal; l'ordre de garder le courrier n'emporte, par conséquent, aucune dérogation aux principes généraux sur la notification des décisions sous pli recommandé (ATF 123 III 492, p. 493/494; 113 Ib 87 consid. 2b p. 89/90; arrêt non publié de la Ie Cour de droit public dans la cause 1P.250/1995, consid. 2b/cc). En assimilant cet ordre à un "refus de recevoir le pli", les magistrats d'appel sont donc tombés dans l'arbitraire. Il s'ensuit que le délai pour faire appel du jugement déclaratif a commencé à courir le 21 novembre 2000 (date du retrait effectif) pour expirer le 1er décembre suivant: déposé le 30 novembre, l'appel a, dès lors, été formé en temps utile.
5.- En conclusion, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Admet le recours et annule l'arrêt attaqué.
2. Met à la charge de l'intimée:
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.,
b) une indemnité de 3'000 fr. à payer
à la recourante à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des faillites de Genève/Rive-Droite.
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Lausanne, le 30 mai 2001 BRA/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,