BGer U 495/2000 |
BGer U 495/2000 vom 31.05.2001 |
[AZA 7]
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U 495/00 Mh
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IIIe Chambre
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composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier
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Arrêt du 31 mai 2001
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dans la cause
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S.________, recourant, représenté par Maître Yves Mermier, avocat, rue du Nand 6, 1211 Genève 6,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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A.- S.________ travaille depuis 1980 en qualité de contremaître au service de la société X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Le 6 mars 1992, il a glissé dans une fouille et s'est cogné le dos contre un étai. Après diverses périodes d'incapacité de travail, il a repris son activité à plein temps le 16 novembre 1992.
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Le 19 mars 1998, il a été victime d'un nouvel accident : alors qu'il était en train de vider une brouette, il a glissé sur une pierre et s'est réceptionné sur le dos. Consulté le même jour, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie, a fait état d'une forte contusion lombaire (rapport du 1er avril 1998). La CNA a pris en charge le cas. Après avoir recueilli divers renseignements médicaux, elle a requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur B.________, spécialiste en orthopédie et chirurgie (rapport du 14 septembre 1998).
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Se fondant sur l'appréciation de ce praticien, selon laquelle le statu quo sine était atteint, la CNA a rendu une décision, le 7 octobre 1998, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations d'assurance à partir du 30 septembre 1998.
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Saisie d'une opposition de l'assuré, elle l'a rejetée par décision du 23 août 1999.
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B.- Par jugement du 7 novembre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision.
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C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale.
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La CNA conclut au rejet du recours. De son côté, l'assureur-maladie du recourant, la CMBB, Assurance-maladie et accidents, déclare ne rien avoir à ajouter à sa détermination du 8 mai 2000 sur le recours de droit cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de préavis.
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Considérant en droit :
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1.- L'obligation de l'intimée d'allouer, au-delà du 30 septembre 1998, des prestations d'assurance pour la chute sur le dos dont le recourant a été victime suppose l'existence, à cette date, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre cet événement et l'atteinte à la santé.
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2.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
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3.- a) La juridiction cantonale a considéré que l'accident n'a fait que décompenser momentanément les troubles dorsaux de type dégénératif dont souffrait déjà le recourant avant cet événement. Selon les premiers juges, qui se sont fondés essentiellement sur l'avis du docteur B.________ (rapport du 14 septembre 1998), le statu quo sine était toutefois atteint au mois de septembre 1998.
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Il n'y a pas de motif de douter de la valeur probante du rapport médical susmentionné, dont les conclusions sont dûment motivées. Au demeurant, il n'est pas sérieusement contesté par le recourant, puisqu'il se contente d'alléguer l'existence d'un lien de causalité en vertu du principe "post hoc, ergo propter hoc", lequel n'a pas de valeur probante, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (ATF 119 V 341 s. consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b).
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b) En instance fédérale, le recourant fait toutefois valoir, pour la première fois, l'existence d'un état dépressif. Il se fonde pour cela sur un rapport d'expertise (du 8 décembre 1998) établi par le docteur C.________, spécialiste en médecine interne, à l'intention de son assureur-maladie, et produit une attestation de son médecin traitant, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie (du 7 décembre 2000).
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Ces allégations ne sont cependant pas de nature à rendre vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence), l'existence de troubles psychiques invalidants dus à l'accident survenu en 1998. Dans son rapport susmentionné, le docteur C.________, tout en suspectant l'assuré d'augmenter l'intensité de ses douleurs, affirme que celui-ci a présenté par le passé un état dépressif, lequel s'est toutefois résorbé à l'issue d'un traitement médicamenteux. Cet avis médical ne permet donc pas de conclure à l'existence d'un état dépressif après la suppression du droit aux prestations par l'intimée et, à plus forte raison, à celle d'une relation de causalité naturelle avec l'accident en cause. Quant au docteur A.________, il se contente d'affirmer que le recourant présente un état dépressif, ainsi que des troubles du sommeil épisodiques depuis l'accident survenu en 1998. Toutefois, ce médecin qui soigne l'assuré depuis 1998 n'a jamais fait état auparavant de tels troubles dans ses rapports concernant l'assuré (des 1er avril, 19 mai 1998 et 17 février 1999), pas plus que dans son témoignage devant la juridiction cantonale, le 7 juin 2000. Au demeurant, le docteur A.________ ne soutient pas que le trouble dont il fait état dans son certificat du 7 décembre 2000 est dû à l'événement accidentel.
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c) Cela étant, l'existence, après le 30 septembre 1998, d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'atteinte à la santé du recourant doit être niée, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause aux premiers juges pour complément d'instruction, comme le demande l'intéressé. Aussi l'intimée n'était-elle pas tenue d'allouer ses prestations au-delà de cette date.
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Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal administratif du canton de Genève, à la CMBB,
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Assurance-maladie et accidents, et à l'Office fédéral
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des assurances sociales.
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Lucerne, le 31 mai 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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