[AZA 7]
I 709/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Meyer, Rüedi et Ferrari;
Beauverd, Greffier
Arrêt du 1er juin 2001
dans la cause
P.________, recourante, représentée par Maître Denis Bridel, avocat, avenue C.-F.-Ramuz 60, 1001 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- P.________ a présenté, le 7 novembre 1997, une demande de rente de l'assurance-invalidité.
Après avoir requis divers renseignements d'ordre médical et économique, et confié une expertise au docteur A.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation (rapport du 31 août 1999), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rendu une décision, le 20 octobre 1999, par laquelle il a rejeté la demande dont il était saisi.
B.- Par jugement de son président du 19 septembre 2000, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision.
C.- La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er décembre 1995, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction, plus subsidiairement encore à son renvoi à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'Office AI conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.
Considérant en droit :
1.- Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
A l'appui de ses conclusions, la recourante a produit des rapports des docteurs B.________, médecin associé au service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre hospitalier X.________ (des 23 juin, 11 juillet et 28 septembre 2000) et C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 19 mai 2000). Dans la mesure où elles concernent exclusivement l'état de santé de l'intéressée postérieurement au prononcé de la décision litigieuse, ces appréciations médicales ne peuvent toutefois pas être prises en considération pour statuer sur le droit éventuel à une rente au moment déterminant.
2.- La juridiction cantonale a considéré que la recourante est toujours apte, malgré ses troubles de santé, à exercer à plein temps son activité habituelle de secrétaire-réceptionniste.
Elle s'est fondée pour cela sur le rapport d'expertise (du 31 août 1999) établi par le docteur A.________ à l'intention de l'office intimé. Ce médecin a attesté que l'activité en cause était la mieux adaptée à l'état de l'assurée sur le plan rhumatologique. Il n'y a pas de raison de s'écarter de cet avis médical qui repose sur des examens complets et dont les conclusions sont dûment motivées. Certes, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a attesté une incapacité de travail de 50 % à partir du 1er octobre 1997 dans la profession habituelle (rapport du 26 février 1999). Cet avis n'est toutefois pas de nature à mettre en cause l'appréciation du docteur A.________, du moment qu'il n'est pas motivé et ne fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en compte et dûment analysé par le médecin prénommé.
Il est vrai que ce praticien a restreint son appréciation au plan rhumatologique, laissant aux médecins qui ont prodigué des soins pour des troubles abdominaux (status après cures d'éventration) le soin de se prononcer sur l'influence de ces troubles sur la capacité de travail de l'assurée. Or, à cet égard, le docteur E.________, qui a procédé à plusieurs cures d'éventration ensuite de diverses récidives, a indiqué que l'évolution postopératoire avait été tout à fait simple et que l'intéressée ne souffrait plus de troubles abdominaux (rapport du 23 juin 1997).
Vu ce qui précède, force est de constater - sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause à la juridiction cantonale ou à l'administration pour instruction complémentaire, comme le demande la recourante - qu'au moment du prononcé de la décision litigieuse, l'intéressée était pleinement en mesure d'exercer son activité habituelle de secrétaire-réceptionniste. Cela étant, l'office intimé était fondé, par sa décision du 20 octobre 1999, à dénier à l'assurée tout droit à une rente d'invalidité.
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 1er juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le juge présidant la IIe Chambre :
Le Greffier :