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Original
 
[AZA 7]
U 414/99 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, et
Ferrari, Ribaux, suppléant; Berset, Greffière
Arrêt du 5 juin 2001
dans la cause
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
A.________, intimé, représenté par Maître Jacques Borowsky,
avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
et
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
A.- A.________ a travaillé en qualité de carreleur au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était
assuré par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents
(CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.
Le 2 février 1996, il s'est tordu le genou droit en
descendant des escaliers à son domicile. Il a subi une
entorse grave avec lésion du ménisque interne et des ligaments
croisés antérieur et postérieur. Depuis lors, il n'a
plus travaillé que durant quelques jours, début 1996. Il
s'est soumis à trois opérations, la dernière, pratiquée par
le docteur B.________, datant d'octobre 1997.
Par décision du 22 juillet 1998, confirmée sur opposition
le 11 janvier 1999, la CNA a alloué à A.________ une
rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 %, à partir du
1er mai 1998, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité
de 10 %.
B.- A.________ a déféré cette décision au Tribunal
administratif du canton de Genève, en concluant à l'octroi
d'une rente d'invalidité d'un taux de 80 % et d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 40 %.
Par jugement du 5 octobre 1999, la cour cantonale a
partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CNA
pour qu'elle procède à une enquête économique complémentaire
et qu'elle fixe à nouveau le taux de la rente d'invalidité.
C.- La CNA interjette recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en
concluant à la confirmation de sa décision sur opposition.
Elle produit, notamment, quatre nouvelles descriptions de
poste de travail.
L'intimé conclut au rejet du recours.
L'OFAS ne s'est pas déterminé sur le recours.
Considérant en droit :
1.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à
la violation du droit fédéral - y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également
à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est
alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction
inférieure, et il peut s'écarter des conclusions
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132 OJ).
2.- L'indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée
dans l'arrêt cantonal n'a plus été contestée. Elle n'a
donc pas à être examinée (cf. ATF 119 V 347).
3.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de
l'intimé à partir du 1er mai 1998. Il n'est pas contesté
que ce dernier présentait, à la date de la décision sur
opposition, des séquelles de l'accident du 2 février 1996
qui l'empêchaient de reprendre une activité de carreleur.
4.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide
à la suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la
capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de
l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation
et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (al. 2).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un
avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus;
ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b).
L'absence d'une occupation lucrative pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne peut donner droit à une
rente. Si un assuré ne trouve pas un travail approprié en
raison de son âge, d'une formation insuffisante ou de
difficultés linguistiques à se faire comprendre (ou à
comprendre les autres), l'assurance sociale n'a pas à en
répondre; l'«incapacité de travail» qui en résulte n'est
pas due à l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999
p. 247 consid. 1).
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin
de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
5.- Le revenu mensuel que A.________ aurait touché
s'il n'avait pas subi l'accident de février 1996, a été
évalué par la CNA à 5620 fr. Ce montant, qui n'est pas
contesté, est fondé sur un salaire horaire de 28 fr. 30.
6.- a) Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord
lieu de déterminer le type d'activité que l'assuré pourrait
raisonnablement exercer. Après s'être exprimé à cet
égard les 28 août 1996 et 2 juin 1997, le docteur
C.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
d'arrondissement de la CNA se prononce clairement sur la
question des activités exigibles de la part de l'intimé,
dans un rapport (final) du 18 mars 1998, qui se fonde sur
l'ensemble des pièces à disposition, dont le rapport de la
clinique de Y.________ et les avis des docteurs B.________
et D.________. Le docteur C.________ indique ce qui suit
: «Comme carreleur, l'assuré ne peut plus surcharger le
membre inférieur gauche, s'agenouiller fréquemment et
pendant de longues périodes. Par contre, dans une activité
adaptée, soit assise, soit faisant alterner la position
assise et debout, sans surcharge du membre inférieur
gauche et sans déplacement sur de longues distances avec
de fréquents escaliers, une capacité de travail serait
possible à plein temps et à plein rendement».
Rien ne permet de mettre en doute cette appréciation
que l'intimé, au demeurant, ne conteste pas. Ce dernier en
effet, fonde ses prétentions sur l'absence de place de
travail accessible compte tenu de son handicap.
Le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, après avoir précisé qu'il n'avait plus vu
son patient depuis le 26 août 1998, a certes indiqué, dans
un courrier du 5 novembre 1999, que l'état du genou
de A.________ n'avait pas dû s'améliorer et qu'au contraire
une aggravation lente était à craindre. Une évolution
postérieure à la décision sur opposition ne peut
toutefois être prise en considération. En outre, ce même
praticien avait estimé ce qui suit, dans un rapport du
27 juillet 1998 : «un travail s'exerçant en position
debout et assise alternée, en terrain régulier et sans
manutention régulière de charge serait tout à fait adapté
et dans une telle activité, la capacité de travail pourrait
être entière».
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé,
la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales
(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de
service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les
limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid.
5b/aa-cc).
La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une évaluation et doit être brièvement motivée
par l'administration. Le juge des assurances sociales ne
peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).
c) Dans la décision du 22 juillet 1998, confirmée
sur opposition, la CNA a fixé à 4000 fr. (y compris part
treizième salaire) par mois le revenu d'invalide que
l'intimé pourrait réaliser dans une activité légère dans
différents secteurs de l'industrie, en tenant compte des
limitations mentionnées par le docteur C.________.
La cour cantonale a retenu, à juste titre, pour les
raisons indiquées au consid. 9 de son jugement, que certaines
des activités proposées par la CNA étaient inadéquates
ou non pertinentes et que le nombre de postes
restant était trop petit pour permettre de déterminer le
revenu d'invalide.
Cela étant, c'est néanmoins à tort que l'autorité
cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour reprendre une
instruction qui est en elle-même complète. Par ailleurs,
il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances
d'examiner les nouvelles DPT produites par la CNA à
l'appui du recours. Dans de telles situations, pour déterminer
le revenu d'invalide, le juge se fonde, en effet,
sur les données statistiques, telles qu'elles résultent
des enquêtes suisses sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 75 et les
arrêts cités).
d) Le recours aux salaires statistiques est d'autant
plus approprié, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce
- repris d'activité professionnelle. On se référera
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en
se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF
124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir
4268 fr. par mois (Enquête 1998, tabelle 1; niveau de qualification
4). Ce salaire mensuel hypothétique représente,
compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle
dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique
1999/8 annexe p. 27, Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide
de 4470 fr. par mois (4268 x 41,9 : 40).
e) En l'espèce, aucun des critères qui justifierait
une déduction au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 sv. consid.
5b/aa-cc n'est véritablement rempli. Si l'on procédait
néanmoins à une déduction généreuse de 10 %, pour
tenir compte de certains empêchements propres à l'intimé,
il en résulterait un revenu d'invalide de 4023 fr.
(4470 fr. x 10 %), presque identique à celui fixé par la
recourante.
f) En définitive, la comparaison des revenus aboutit
à la confirmation du taux retenu par la CNA dans sa décision
sur opposition.
7.- a) Selon la jurisprudence, l'uniformité de la
notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une
même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle
la coordination de l'évaluation de l'invalidité en droit
des assurances sociales (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des
divergences ne sont toutefois pas à exclure d'emblée (ATF
126 V 292 consid. 2b et les références). L'uniformité de
la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs
sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante
à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas
concret. Ils ne peuvent en aucun cas se borner à reprendre,
sans autre examen, le degré d'invalidité fixé par un
autre assureur. Un tel effet contraignant ne se justifierait
pas. Cependant, il ne convient pas non plus que
l'invalidité soit fixée dans les diverses branches des
assurances sociales de manière complètement indépendante
de décisions déjà prises par d'autres assureurs. A tout le
moins, des évaluations de l'AI entrées en force ne sauraient
être purement ignorées (ATF 126 V 293 consid. 2d).
b) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers
juges se sont écartés du taux d'invalidité de 100 % retenu
par l'AI. En effet, force est de constater, tout d'abord,
que l'évaluation à laquelle a procédé l'AI est inexplicable
et que le prononcé ne paraît pas fondé dur les règles
légales normalement applicables.
Par ailleurs, l'intimé semble souffrir d'affections
sans lien avec l'accident du 2 février 1996 (dépression
réactionnelle et phlegmon à la main droite, selon le
rapport de la Clinique Y.________ du 24 février 1997).
Dans ces circonstances, le taux de 100 % qu'a retenu
l'AI dans sa décision du 30 mai 1997 n'est pas déterminant.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être
admis.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis et l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Genève du 5 octobre 1999 est
annulé.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif du canton de Genève et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
La Greffière :