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Original
 
[AZA 0]
C 2/01 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berthoud, Greffier
Arrêt du 19 juin 2001
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Office du chômage du canton de Neuchâtel, rue du Château 19, 2000 Neuchâtel, intimé,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
A.- M.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage le 1er novembre 1997. Statuant sur cas douteux le 23 décembre 1999, l'Office du chômage du canton de Neuchâtel (l'office du chômage) a déclaré M.________ apte au placement jusqu'à fin septembre 1998. Il a par ailleurs décidé qu'un gain intermédiaire de 90 heures devait être pris en considération par la caisse de chômage durant le mois de juin 1998, à raison de 23 fr. 35 par heure.
L'assuré a recouru contre cette décision devant le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (le Département), autorité inférieure de recours en matière d'assurance-chômage, en concluant à ce que le gain intermédiaire afférent au mois de juin 1998 ne soit pas pris en compte dans le calcul de l'indemnité de chômage. Par décision du 25 août 2000, le Département a rejeté le recours.
B.- M.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 29 novembre 2000.
C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
L'office du chômage et le Département renoncent à déposer des observations. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287). A cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF 118 Ib 134). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité cantonale a répondu de manière exhaustive sur tous les points qui lui ont été soumis.
En l'occurrence, le recourant reprend pratiquement mot pour mot le contenu du mémoire qu'il avait déposé devant l'instance cantonale, négligeant ainsi ostensiblement le fait que cette dernière a répondu de manière détaillée à chacun de ses griefs. De plus et contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges ont traité le ch. 5 de son argumentation au consid. 2 du jugement attaqué.
2.- Le recourant se prévaut cependant d'un moyen qu'il n'avait pas invoqué devant le Tribunal administratif, si bien que son recours satisfait quand même aux conditions posées par l'art. 108 al. 2 OJ. Au ch. 7 de son mémoire, il allègue qu'il n'a pas pris les vacances auxquelles il avait droit durant sa période de chômage et demande - pour autant que ses conclusions soient intelligibles - de tenir compte de ce fait dans le calcul de ses indemnités afférentes au mois de juin.
Ce moyen est mal fondé, car un assuré ne saurait exiger de l'assurance-chômage que les jours sans contrôle qu'il n'a pas pris durant le délai-cadre d'indemnisation puissent faire l'objet d'une compensation en espèces lorsqu'il a épuisé son droit aux indemnités journalières (SVR 2000 ALV n° 8 p. 25, DTA 1999 n° 20 p. 108).
Pour le surplus, le jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique et il peut être renvoyé à ses motifs, conformément à l'art. 36a al. 3 OJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,
à la Caisse de chômage SIB, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 19 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :