2A.166/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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21 juin 2001
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Müller et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
VG._________, sa femme FG.________ ainsi que leurs enfants A.________, B.________ et C.________, tous les cinq à Genève et représentés par Me François Roullet, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 27 février 2001 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Ressortissants portugais, nés en 1962, VG.________ et sa femme FG.________, sont arrivés en Suisse en 1990 et se sont mis à y travailler sans autorisation quelconque. Leurs enfants A.________ et B.________, nés respectivement en 1982 et en 1983, les ont rejoints en 1993.
Quant à leur fille C.________, née en 1985, elle est entrée en Suisse en 1995.
Le 12 février 1999, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a constaté que les membres de la famille G.________ avaient gravement contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers (séjour et travail sans autorisations) et a prononcé leur refoulement, en leur impartissant un délai échéant le 2 juillet 1999 pour quitter le territoire genevois.
VG.________ a alors entrepris des démarches visant à la délivrance d'une autorisation de séjour à lui-même et à sa famille. Les autorités genevoises compétentes ayant refusé d'octroyer une autorisation de séjour par imputation sur le contingent des travailleurs à l'année, le cas de VG.________ et de sa famille a été examiné au regard de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). Le 22 novembre 1999, l'Office cantonal s'est déclaré favorable à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de cette disposition et a indiqué qu'il allait transmettre le dossier pour approbation à l'Office fédéral des étrangers (ci-après:
l'Office fédéral).
Par décision du 28 septembre 2000, confirmée sur recours le 27 février 2001 par le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), l'Office fédéral a refusé d'accorder à VG.________ et à sa famille une exception aux mesures de limitation fondée sur l'art. 13 lettre f OLE.
B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, VG.________, sa femme FG.________ ainsi que leurs enfants A.________, B.________ et C.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 27 février 2001, de constater qu'ils remplissent les conditions posées à l'art. 13 lettre f OLE et d'approuver la décision de l'Office cantonal du 22 novembre 1999. Ils requièrent l'effet suspensif.
Le Département fédéral, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405). Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
2.- a) Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées restrictivement (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112).
b) Les recourants invoquent en substance la durée de leur séjour en Suisse, la stabilité professionnelle de VG.________ et, de façon plus générale, leur intégration en Suisse.
aa) Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; la jurisprudence en a ainsi décidé même dans le cas où l'intéressé se trouvait en Suisse depuis sept à huit ans (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113). Il faut encore que la relation de l'étranger avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine.
bb) Les époux G.________ sont arrivés en Suisse en 1990 et n'ont pas tardé à exercer une activité lucrative, sans toutefois disposer d'autorisations de séjour et de travail.
Pendant quelque neuf ans, ils ont séjourné en Suisse dans l'illégalité. A partir du mois de mars 1999, VG.________ a entrepris des démarches pour régulariser sa situation et celle de sa famille. Les membre de la famille G.________ jouissent depuis lors d'une simple tolérance qu'il est abusif d'assimiler à un séjour "en toute légalité" selon les termes des recourants. Or, d'après la jurisprudence, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt non publié du 2 novembre 2000 en la cause G.A. consid. 2b). Dès lors, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un long séjour régulier en Suisse, ni du reste d'un comportement irréprochable. En outre, si l'intégration professionnelle de VG.________ est bonne, elle n'apparaît pas exceptionnelle. De façon plus générale, l'intégration des intéressés ne peut être que limitée, puisqu'ils ont enfreint des années durant la législation suisse; cette intégration apparaît aussi restreinte dans la mesure où les recourants ne semblent pas avoir créé des liens spécialement étroits avec la population locale. En revanche, les époux G.________ ont vécu plus de vingt-sept ans dans leur patrie.
C'est donc là qu'ils ont passé l'essentiel de leur existence, en particulier toutes les années pendant lesquelles se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement culturel. Ils prennent d'ailleurs tous les deux ans trois semaines de vacances au Portugal où ils ont encore de la famille.
C'est donc avec leur patrie et non avec la Suisse qu'ils ont les liens les plus étroits. Pour ce qui est des enfants - qui ont aussi séjourné illégalement en Suisse -, l'aîné, A.________, a entrepris une formation de boulanger qu'il pourrait continuer au Portugal. Sa soeur B.________ a terminé sa scolarité obligatoire et elle suit un enseignement de culture générale. Quant à la cadette, C.________, elle fréquente le cycle d'orientation. Ainsi, les deux filles n'ont pas encore commencé d'études supérieures ni de formation professionnelle.
Vu ce qui précède, les recourants ne se sont pas créé une relation spécialement étroite avec la Suisse.
c) L'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine.
On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b p. 133).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les recourants ne démontrent pas en effet que les difficultés, même réelles, auxquelles ils seraient exposés - en particulier les en-fants - en cas de retour dans leur patrie seraient plus sérieuses que celles qui touchent les autres membres de leur communauté venant de la même région.
d) Dans ces conditions, la situation des recourants ne justifie pas l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
3.- Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
L'arrêt au fond rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants solidairement entre eux un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Département fédéral de justice et police et à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 juin 2001DAC/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,