[AZA 7]
H 20/01 Tn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Vallat, Greffier
Arrêt du 21 juin 2001
dans la cause
J.________ et V.________, recourants, représentés par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, Place StFrançois 8, 1002 Lausanne,
contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- La société X.________ Sàrl, dont J.________ fut associé-gérant avec signature individuelle, était gérée par la société Y.________, dont J.________ fut également administrateur, jusqu'à la faillite de cette dernière. Par la suite, la société à responsabilité limitée fut rachetée par trois amis de J.________, qui remirent l'affaire aux filles de ce dernier, V.________ et M.________.
Dès le 1er janvier 1996, V.________ a été inscrite au registre du commerce en qualité d'associée-gérante avec signature individuelle et M.________ en qualité d'associée de cette société qui, dans l'intervalle, avait pris la raison sociale Z.________.
La faillite de Z.________ a été prononcée le 1er avril 1998.
Par décision du 4 juin 1999, la caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse) a réclamé à J.________, V.________ et M.________ la somme de 22'972 fr. 30 correspondant au montant en capital, intérêts et frais des cotisations AVS/AI/APG/AC impayées par la société faillie pour les années 1996, 1997 et 1998.
J.________, V.________ et M.________ ont formé opposition en temps utile contre cette décision.
B.- Saisi par la caisse, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 16 octobre 2000, admis la demande dirigée contre J.________ et V.________, condamnant ces derniers à payer à la caisse 18'647 fr. 40 solidairement entre eux, et rejeté la demande en tant qu'elle était dirigée contre la défenderesse M.________.
C.- J.________ et V.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils requièrent l'annulation, avec suite de frais et dépens.
La caisse a conclu au rejet du recours cependant que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé de déterminations.
Considérant en droit :
1.- La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
2.- Les premiers juges ont exposé les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement entrepris sur ce point.
Il convient encore de mentionner que dans un arrêt récent le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, le simple associé d'une telle société n'ayant pas, en revanche, sous réserve d'une règle contraire des statuts, d'obligation de contrôle ou de surveillance de la gestion, de sorte qu'on ne peut lui imputer un manquement dû à la société (ATF 126 V 238 consid. 4).
3.- En l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'en ne réglant pas les cotisations d'assurances sociales, la société faillie avait enfreint la législation en matière d'AVS et causé à la caisse un dommage pour un montant de 18'647 fr. 40. Les recourants ne le contestent pas et ils ont, par ailleurs, reconnu en cours de procédure le montant du dommage, que corroborent au demeurant les pièces du dossier.
4.- En ce qui concerne V.________, les juges cantonaux ont retenu de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 2 OJ) que cette dernière, qui avait déjà travaillé à plein temps comme employée de commerce au sein de la société anonyme Y.________, était inscrite au registre du commerce en qualité d'associée-gérante de la société Z.________, et qu'elle établissait notamment les déclarations de salaire. Ils en ont déduit que le non-paiement des cotisations d'assurances sociales procédait d'un comportement gravement négligent imputable à la recourante et que ni le fait d'avoir tenté d'obtenir de la caisse un échelonnement de la dette, ni la modicité du salaire de 3000 fr. par mois touché par l'intéressée, ni l'insolvabilité d'un client qui devait à la société un montant de l'ordre de 60'000 fr. ne permettaient de la disculper.
Pour sa part, la recourante soutient que confrontée à un défaut de liquidités dû à la conjoncture et à un procès important l'opposant à un client, elle ne peut se voir reprocher un comportement fautif engageant sa responsabilité.
Il est vrai que dans sa jurisprudence le Tribunal fédéral des assurances a admis que l'employeur qui, faute de ressources, omet d'acquitter les cotisations paritaires n'agit ni intentionnellement, ni par négligence grave et n'est, partant, pas responsable du dommage qui en résulte (RCC 1970 p. 103 consid. 2). La recourante ne saurait toutefois se prévaloir de cette jurisprudence. Il convient en effet de relever que, contrairement à la situation de fait qui prévalait dans cet arrêt, il n'a pas été constaté par les premiers juges, en l'espèce, que Z.________ n'aurait pas du tout disposé des liquidités nécessaires pour s'acquitter des cotisations d'assurances sociales, ce que la recourante n'a, au demeurant, jamais allégué en procédure.
Du reste, une telle constatation serait en contradiction avec les pièces du dossier. Il ressort en effet du bilan de la société au 31 décembre 1996 que cette dernière disposait à cette date d'un avoir de 11'486 fr. 05 sur son compte de chèques postaux. Le détail des comptes du bilan 1997 fait de même état d'un disponible de 8838 fr. 80 sur ce compte au 31 décembre 1997. Il en résulte que la société, quoi qu'en dise la recourante, disposait de certaines ressources qui lui auraient permis de s'acquitter, en partie tout au moins, des cotisations d'assurances sociales au mois de mars 1997, lorsque la caisse lui a notifié la décision par laquelle elle fixait les cotisations pour l'année 1996.
Il apparaît ainsi qu'en réalité, ce n'est pas d'emblée un défaut de liquidités qui a empêché la société de s'acquitter des cotisations d'assurances sociales, mais que le paiement de ces dernières à été, dans un premier temps, reporté dans l'espoir d'une amélioration de la situation.
Dans un tel cas, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'employeur ne peut se prévaloir d'un motif de disculpation que s'il est établi qu'il avait, au moment de prendre la décision de retarder le paiement des cotisations, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). A cet égard, il convient de relever que la recourante, hormis le fait qu'elle a tenté d'obtenir de la caisse l'échelonnement du paiement des cotisations arriérées, n'allègue pas l'existence de circonstances objectives qui lui auraient permis, en 1996, 1997 et 1998, de penser que la société pourrait, dans un délai raisonnable, s'acquitter de sa dette. Elle n'allègue pas, en particulier qu'elle aurait tenté de mettre sur pied un plan de sauvetage de l'entreprise ou que des démarches auraient été entreprises auprès de ses créanciers afin d'obtenir un étalement ou une remise de ses dettes. Or, ni l'espoir de voir la conjoncture s'améliorer, ni celui d'une issue rapide du procès qui opposait la société à un client pour le montant de 60'000 fr., ne constituent de telles raisons objectives.
On ne saurait ainsi faire grief aux juges cantonaux d'avoir imputé le comportement de la recourante à faute et d'avoir admis que sa responsabilité était engagée au regard de l'art. 52 LAVS. Le recours de V.________ est mal fondé.
5.- S'agissant de J.________, les premiers juges ont constaté qu'il s'occupait, aux côtés de sa fille V.________, de la gestion des monteurs et de la marche des chantiers et que, par ailleurs, il était allé retirer les commandements de payer adressés à la société, entre le 4 juillet 1997 et le 2 mars 1998, et avait fait opposition à certains d'entre eux. Ils en ont déduit qu'il était établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'en raison de l'expérience acquise comme administrateur de J.________, le recourant devait prodiguer des conseils à sa fille V.________ et, de ce fait, influencer dans une mesure non négligeable les décisions qu'elle prenait en qualité d'associée-gérante.
Ils ont dès lors considéré que, ce faisant, le recourant avait agi comme organe de fait, engageant ainsi sa responsabilité.
Cette appréciation est constitutive d'erreur de droit (consid. 1 supra). Selon la jurisprudence, en effet, il incombe à la caisse, qui supporte les conséquences de l'échec de la preuve, d'alléguer les faits fondant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS et permettant d'établir qu'une personne occupait au sein d'une société la position d'un organe au sens matériel (ATF 114 V 218 consid. 5 in fine). En l'espèce, les faits qui ressortent du jugement entrepris ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion en ce qui concerne le recourant.
Il n'est certes pas exclu que celui-ci ait fait bénéficier sa fille V.________ de son expérience et lui ait prodigué des conseils. On ne peut cependant déduire de cette seule circonstance qu'il aurait influencé dans une mesure non négligeable la décision de la société de différer sans droit le paiement des cotisations d'assurances sociales. Il paraît plus vraisemblable que V.________, au bénéfice de l'expérience acquise aux côtés de son père dans son activité d'employée de commerce au sein de Y.________, a géré la société de manière indépendante sur le plan administratif et décidé seule du report des cotisations, ce d'autant que c'est elle qui s'occupait de remplir les déclarations de salaire et d'entretenir des rapports avec la caisse. Au demeurant, aucune des pièces produites au dossier, sous réserve des commandements de payer notifiés par l'intimée à la société, ne porte la signature du recourant et aucun des témoignages rapportés par les premiers juges n'atteste d'une activité de ce dernier dans ce domaine.
La circonstance que J.________ a réceptionné de nombreux commandements de payer adressés à V.________ pour la société, qu'il s'est laissé désigner sans réagir comme administrateur ou comme directeur de la société dans ces actes de poursuite et qu'il y a fait opposition ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion. En droit des poursuites, en effet, toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi - ce qui inclut notamment l'employé d'une personne morale (art. 65 al. 2 LP) - peut valablement former opposition, sous réserve de ratification par la personne ou l'organe compétent (Gilliéron, Commentaire la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, rem. 22 ad art. 74 LP et les références). Par ailleurs, et même si le recourant a pu apparaître à l'égard des tiers en général et de l'agent notificateur en particulier comme directeur ou comme administrateur de la société, cela ne permet pas d'établir quelles compétences il exerçait réellement au sein de la société, autrement dit dans les rapports internes, qui sont seuls déterminants au regard de l'art. 52 LAVS (cf. ATF 111 V 178 consid. 5a in fine).
Il n'est dès lors pas possible, sur la base des faits constatés par les premiers juges, d'imputer le dommage subi par l'intimée à une faute de J.________ dont le recours doit par conséquent être admis.
6.- La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les recourants et l'intimée supporteront les frais de la cause dans la mesure où ils succombent (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I.Le recours de J.________ est admis et le jugement du
Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 octobre
2000 est annulé en ce qui le concerne.
II.Le recours de V.________ est rejeté.
III. Les frais de la cause, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation et de V.________ à raison d'une demie chacune,
sans solidarité entre elles, et sont compensés, en ce
qui concerne V.________, avec l'avance de frais d'un
même montant qu'elle a effectuée.
IV. L'avance de frais versée par J.________, d'un montant de 1500 fr., lui est restituée.
V. La Caisse cantonale vaudoise de compensation versera à
J.________ la somme de 2500 fr. à titre de dépens.
VI. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
VII. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
p. le Greffier :