[AZA 7]
U 107/01 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Métral, Greffier
Arrêt du 21 juin 2001
dans la cause
M.________, recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Vu l'accident du 20 septembre 1967 dont a été victime M.________ et qui lui a occasionné une fracture distale du fémur gauche;
vu la prise en charge des suites de cet accident par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
vu la décision de la CNA du 6 avril 1972 par laquelle une rente d'invalidité de 50 % a été allouée à l'assuré;
vu les différentes rechutes annoncées et les mesures d'instruction prises en conséquence par la CNA;
vu l'annonce du 9 février 1999 par l'assuré d'une péjoration de son état de santé;
vu la décision de la CNA du 17 mars 1999 - rendue après instruction sur le plan médical -, confirmée sur opposition le 17 mai suivant de refus de procéder à une révision de la rente d'invalidité;
vu le recours déposé par l'assuré auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud et le jugement du 16 janvier 2001 rejetant le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par M.________ contre ce jugement et sa conclusion tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %;
vu la réponse de la CNA concluant au rejet du recours;
attendu :
que selon l'art. 118 al. 1 LAA, les prestations d'assurance en litige sont régies par l'ancien droit, soit la LAMA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, dès lors qu'il s'agit des conséquences d'un accident survenu avant le 1er janvier 1984 (ATF 118 V 295 consid. 2a);
qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LAMA, si, après la fixation de la rente, le degré de l'incapacité de travail subit une modification importante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement ou supprimée;
que dans le cas de rechute ou de séquelles tardives, le délai de péremption instauré par l'art. 80 al. 2 LAMA en matière de révision de rente ne peut pas être opposé au requérant (ATF 105 V 35 consid. 3c);
qu'en ce qui concerne les suites physiques de l'accident, celles-ci ont été examinées avec attention par la juridiction cantonale sur la base des nombreux avis médicaux au dossier;
que les conséquences qui en ont été tirées de même que la motivation donnée n'apparaissent pas critiquables si bien que l'on peut renvoyer sur ce point au jugement cantonal;
que dès lors c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'il n'y avait pas de modification significative de l'état de santé justifiant une révision de la rente;
qu'à cet égard le rapport du docteur A.________, chirurgien orthopédiste, du 12 mars 2001 ne permet pas de porter une appréciation divergente;
qu'en instance fédérale, le recourant produit un rapport médical du 24 février 2001 du docteur B.________, psychiatre à C.________;
que la production, avec l'écriture de recours, de ce nouveau moyen de preuve peut être admise dès lors que le pouvoir d'examen du tribunal n'est pas limité (art. 132 OJ);
que le docteur B.________ s'était déjà prononcé sur l'état de santé du recourant dans la procédure ouverte par l'assurance-invalidité;
que dans son rapport de 1989, il avait alors considéré que celui-ci présentait une personnalité globalement perturbée et qu'il était totalement incapable de travailler en raison de troubles dysphoriques et dépressifs exacerbés par une situation existentielle peu claire;
qu'il avait alors posé le diagnostic d'état dépressivo-anxieux en relation avec des difficultés existentielles dans le cadre d'une personnalité limite (border line) et de séquelles d'un accident de circulation en 1967;
que dans le rapport du 24 février 2001, ce médecin pose le diagnostic nouveau de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe F62.0 de l'ICD-10 et d'autres modifications durables de la personnalité (syndrome algique chronique) F62.8 de l'ICD-10;
que les raisons qui permettent au docteur B.________ de poser des diagnostics aussi différents n'apparaissent pas clairement à l'examen des pièces produites;
qu'au vu de ces divergences, on ne peut d'emblée retenir - sur la base du second rapport seulement - que la causalité naturelle entre l'accident et les suites tardives psychiques est établie au degré de vraisemblance prépondérante requis;
qu'au regard des pièces du dossier, cette question justifie cependant un examen plus approfondi portant sur les éventuelles séquelles tardives psychiques de l'accident et l'incapacité de travail en résultant dès lors que, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, l'existence d'un lien de causalité adéquat ne saurait, cas échéant, être exclue (cf. ATF 115 V 135 et 403),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 16 janvier 2001 ainsi
que la décision sur opposition de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents du 17 mai 1999
sont annulés.
II. La cause est renvoyée à l'intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal des assurances du canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :