[AZA 7]
H 318/00 Mh
Ière Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Meyer, Ferrari et Kernen; Frésard, Greffier
Arrêt du 25 juin 2001
dans la cause
A.________, France, recourante, représentée par Maître Howard Jan Kooger, avocat, Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève,
contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
A.- A.________, de nationalités suisse et française, et B.________, de nationalité suisse, nés en 1937, se sont mariés en septembre 1964. Ils ont eu quatre enfants, nés en 1965, 1966, 1970 et 1973. En septembre 1973, les époux, qui étaient jusqu'alors domiciliés à X.________ se sont installés en France voisine, plus précisément à Y.________, où ils résident encore actuellement.
A.________ a travaillé du 1er novembre 1962 au 30 août 1965 au service de la pharmacie Z.________, à X.________.
Depuis 1966, son mari exploite une pharmacie sous la forme d'une raison individuelle, à X.________ également. Depuis lors, son épouse y travaille à temps partiel en qualité d'aide-assistante en pharmacie. Jusqu'en 1982, elle n'a pas reçu de salaire pour ce travail. Depuis 1983, un revenu a été déclaré à l'AVS à ce titre.
B.- Par décision du 11 mai 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué à A.________ une rente simple de vieillesse de 1333 fr. par mois. Cette prestation était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 59 094 fr., d'une durée de cotisation de 29 années, entraînant l'application de l'échelle de rente 32 (rente partielle).
La période de 29 années comprenait 19 années et trois mois de cotisations personnelles (de 1962 à 1965 et de 1983 à 1998), 7 années et 9 mois dites de "mariage" (de 1966 à 1973) et deux années d'appoint (1977 et 1978). Des bonifications pour tâches éducatives ont été portées en compte pour les années 1966 à 1973 et 1983 à 1989, mais non pour les années 1974 à 1982, durant lesquelles l'assurée était domiciliée à l'étranger et n'avait pas cotisé à l'AVS.
C.- Représentée par son mari, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les années 1974 à 1982 soient prises en compte dans le calcul de sa rente.
Statuant le 18 juillet 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours.
D.- Contre ce jugement, A.________ interjette un recours de droit administratif en concluant au versement d'une rente qui tienne compte, d'une part, du paiement de cotisations pour les années 1974 à 1976 et 1979 à 1982 et, d'autre part, de bonifications pour tâches éducatives pour les années 1974 à 1982. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la commission de recours pour nouvelle décision au sens des motifs.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé à son sujet.
Considérant en droit :
1.- Le litige porte sur la situation de la recourante, sous l'angle de son assujettissement à l'AVS, pour la période de 1974 à 1982. Il est constant que, durant cette période, les époux étaient domiciliés à l'étranger. L'épouse n'a pas versé de cotisation à l'AVS. En particulier, elle n'a pas adhéré à l'assurance facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger (art. 2 LAVS dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). Son mari, quant à lui, était assuré en raison de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (art. 1er al. 1 let. b LAVS).
2.- En première instance, la recourante a fait valoir que, au moment de son installation en France, elle n'avait pas été renseignée par le consulat de Suisse à C.________ "des démarches à faire" vis-à-vis de l'AVS. Implicitement tout au moins, elle reprochait au consulat de ne pas l'avoir informée de la possibilité qu'elle avait d'adhérer à l'assurance facultative. En procédure fédérale, elle se borne, sans autres développements, à alléguer qu'elle n'a pas été "mise au courant des conséquences de son changement de domicile sur son droit à la rente", de telle sorte qu'elle n'a pas été en mesure de s'affilier à l'assurance facultative.
a) Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, les représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse à l'étranger, si elles sont habilitées à donner des informations sur les possibilités d'adhérer à l'assurance facultative et sur les conséquences d'une adhésion ou au contraire d'une non-affiliation, ne sont pas tenues de le faire spontanément (ATF 121 V 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Sous l'angle du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (ATF 126 II 387 consid. 3a), la recourante ne peut donc déduire aucun droit du manque d'information de la part du consulat de Suisse à C.________.
b) Au demeurant, l'absence alléguée d'information n'était pas propre à entraîner des conséquences irrémédiables pour la recourante. En effet, on sait que, dans le passé, il y a eu des incertitudes, voire des malentendus, à propos du statut dans l'AVS/AI facultative de la femme mariée, dans des situations où le mari, bien que domicilié à l'étranger, restait - comme en l'espèce - obligatoirement affilié à l'AVS (par exemple les diplomates en poste à l'étranger ou d'autres personnes travaillant à l'étranger au service d'un employeur en Suisse ou encore des travailleurs frontaliers de nationalité suisse (voir RCC 1982 p. 154 ss et p. 168 [interpellation Schüle]). Cela a conduit le législateur à introduire dans la LAVS une disposition transitoire du 7 octobre 1983 (en vigueur depuis le 1er janvier 1984 [RO 1984 100]). Cette modification permettait (dans un certain délai) l'adhésion tardive et rétroactive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés (voir Nathalie Kohler, La situation de la femme dans l'AVS, thèse Lausanne 1986, p. 57 ss). Cette possibilité d'adhésion tardive a fait l'objet d'une large campagne d'information en Suisse et, surtout, auprès des communautés suisses à l'étranger (RCC 1985 p. 304 ss). C'est ainsi, en particulier, qu'une circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales, du 21 décembre 1983, prévoyait que cette office s'efforcerait, en concours avec le Service des Suisses à l'étranger du Département fédéral des affaires étrangères et la Caisse suisse de compensation, d'informer le mieux possible les Suissesses à l'étranger touchées par cette campagne spéciale. On est donc fondé à considérer qu'à ce moment-là, la recourante - qui habitait dans la zone frontalière - a été informée de cette possibilité d'adhésion tardive à l'AVS/AI facultative et que c'est en connaissance de cause qu'elle n'en a pas fait usage.
3.- En procédure fédérale, la recourante se place essentiellement sur un autre terrain. Elle fait valoir qu'entre 1974 et 1982, elle a continué à travailler au sein de la pharmacie familiale, sans toutefois percevoir de salaire. Les revenus à partir desquels les cotisations d'assurance sociale du mari ont été calculées et versées incluaient pleinement la contribution de l'épouse à l'entreprise familiale. Durant les années litigieuses, les cotisations ont donc été payées de facto sur le revenu de l'épouse, inclus dans les gains du mari. Aussi bien la recourante soutient-elle qu'elle doit être considérée comme une personne ayant exercé une activité lucrative en Suisse, conformément à l'art. 1er al. 1 let. b LAVS.
Ce que demande, en réalité, la recourante, c'est une modification rétroactive de son compte individuel, impliquant l'inscription sur ce dernier de cotisations qui ont été inscrites sur le compte individuel de son mari.
a) Selon l'art. 141 RAVS, tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (al. 1, première phrase). L'assuré peut, dans les 30 jours suivant la remise de l'extrait de compte, contester avec motifs à l'appui l'exactitude d'une inscription auprès de la caisse de compensation, laquelle se prononce dans la forme d'une décision de la caisse; cette décision est susceptible de recours (al. 2). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'exactitude des inscriptions est manifeste ou si elle est pleinement prouvée. La règle de preuve posée par cette disposition n'exclut cependant pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 265-266 consid. 3d).
b) L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne pas à la caisse le pouvoir de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu soumettre auparavant au juge par la voie d'un recours, mais seulement de corriger des erreurs d'écriture (ATF 117 V 263 consid. 3a; RCC 1984 p. 184 consid. 1).
Constitue une semblable erreur d'écriture, par exemple, le fait que des cotisations ont été inscrites sur le compte individuel de l'épouse, alors qu'elles ont été payées par le mari sur la base de décisions rendues à son endroit (RCC 1984 p. 184 consid. 1 et 460 consid. 1). En revanche, si une entreprise est exploitée au nom de l'époux, qui paie les cotisations sur le revenu de l'activité commerciale, en vertu de décisions de cotisations rendues à son nom, il n'est pas possible d'attribuer plus tard à l'épouse, pour le calcul d'une prestation, tout ou partie de ce revenu. Un transfert de cotisations d'un compte individuel à l'autre est en principe limité par le délai de péremption de cinq ans de l'art. 16 al. LAVS. Le cas ne relève pas d'un motif justifiant une rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS (RCC 1984 p. 184 consid. 1 et p. 460 consid. 1; voir aussi Pierre Wessner, La collaboration professionnelle entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes de droit de la famille, Neuchâtel 1987, p. 188 et note de bas de page no 57). Cela vaut même s'il est établi que le conjoint pour lequel des cotisations n'ont pas été payées a exercé une activité professionnelle dans l'entreprise de l'autre conjoint (RCC 1984 p. 185 consid. 2b; voir aussi, Nathalie Kohler, op. cit. , p. 94 sv.).
c) En l'occurrence, la pharmacie a été exploitée en raison individuelle au nom du mari. Durant la période en cause, la recourante n'a perçu aucun salaire. C'est indiscutablement le mari qui a payé des cotisations sur le revenu de l'activité indépendante provenant de l'exploitation de l'entreprise familiale. Par conséquent, il n'y a pas matière à rectification du compte individuel de la recourante en application de l'art. 141 al. 3 RAVS. D'autre part, un transfert rétroactif de cotisations en faveur de la recourante est aujourd'hui exclu, compte tenu du délai de péremption de l'art. 16 al. 1 LAVS.
Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
4.- Il reste à examiner la question de la mise en compte de bonifications pour tâches éducatives pour les années 1974 à 1982.
Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (première phrase).
En l'espèce, il est constant que la recourante n'avait pas qualité d'assurée - à titre obligatoire ou facultatif - au sens de cette disposition durant la période ici en cause. En particulier, étant domiciliée à l'étranger, elle n'était pas assurée en vertu de l'art. 1er al. 1 let. a LAVS. De même, comme on l'a vu, elle n'était pas réputée exercer une activité lucrative en Suisse (art. 1er al. 1 let. b LAVS), puisqu'elle ne retirait aucun salaire de sa collaboration à l'entreprise de son mari .
Certes, l'art. 3 al. 2 let. b LAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, dispensait de l'obligation de cotiser les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative, ainsi que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchaient aucun salaire en espèces. L'exemption en vertu de cette disposition impliquait toutefois que la femme eût été assurée (ATF 104 V 123 consid. 2), notamment en vertu de son domicile en Suisse, condition qui n'est pas remplie en l'espèce. Quant au principe de l'unité juridique du couple, du point de vue de l'AVS, il n'est d'aucun secours à la recourante, comme l'exposent les premiers juges : l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari ne se justifiait pas dans le cas où l'assujettissement de ce dernier à l'assurance obligatoire découlait, comme ici, du seul critère de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (ATF 104 V 121; cf.
aussi ATF 126 V 218).
Partant, la prétention de la recourante à des bonifications supplémentaires pour tâches éducatives est mal fondée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :
Le Greffier :