BGer 1P.260/2001 |
BGer 1P.260/2001 vom 27.06.2001 |
[AZA 0/2]
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1P.260/2001
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1P.261/2001
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1P.262/2001
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1P.263/2001
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Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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27 juin 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Catenazzi et Favre.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Statuant sur les recours de droit public
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formés par
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D.T.________ et F.T.________ ainsi que R.________,
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contre
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les arrêts rendus les 2 et 6 mars 2001 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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art. 150 al. 4 OJ; irrecevabilité du recours)
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Considérant en fait et en droit:
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Que D.T.________ a déposé plainte pénale contre la Commune de Pully, le Service social de Pully et P.________, à raison, semble-t-il, de la suspension d'une prestation d'aide sociale dont elle bénéficiait;
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Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à cette plainte, faute de compétence pour en connaître;
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Que par arrêt (portant le n°71) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision;
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Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.260/2001);
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Que R.________ a déposé, au nom de F.T.________, une plainte pénale contre les sociétés X.________ et Y.________ à raison, semble-t-il, du refus de lui rembourser une somme d'argent;
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Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a refusé de suivre à cette plainte, faute d'indice de commission d'une infraction pénale;
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Que par arrêt (n°72) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par F.T.________ contre cette décision;
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Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.261/2001);
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Que le 8 juin 1998, R.________ et D.T.________ ont déposé plainte pénale contre la Commission d'impôt de Lausanne-Ville et un dénommé C.________, en relation, semble-t-il, avec des décisions de taxation;
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Que le 11 janvier 2001, le Juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte, faute de compétence pour en connaître;
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Que par arrêt (n°73) du 2 mars 2001, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours formé par R.________ et D.T.________ contre cette décision;
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Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.262/2001);
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Que le 7 juillet 1998, le Juge d'instruction a ouvert une procédure contre R.________ et D.T.________ pour violation du secret de l'enquête;
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Que le 5 février 2001, le Juge d'instruction a rendu un non-lieu, les faits étant prescrits;
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Que par arrêt (n°88), du 6 mars 2001, le Tribunal d'accusation a écarté le recours formé par R.________, D.T.________ et F.T.________ contre cette décision, faute de motivation suffisante;
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Que R.________, D.T.________ et F.T.________ ont recouru contre cet arrêt (procédure 1P.263/2001);
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Que les recours, formés par les mêmes personnes contre des arrêts différents, sont identiques;
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Qu'il se justifie de les joindre et statuer par un seul arrêt;
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Que par décision du 19 avril 2001, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;
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Que le 1er mai 2001, les recourants ont été invités à verser, dans un délai expirant le 15 mai 2001, un montant de 1000 fr. par recours à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, les recours seraient déclarés irrecevables (art. 150 al. 4 OJ);
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Que dans le délai prescrit, les recourants n'ont pas fourni les avances demandées;
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Que les recours sont partant irrecevables selon l'art. 150 al. 4 OJ;
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Qu'ils le sont en outre au regard des art. 88 et 90 al. 1 let. b OJ, pour les motifs indiqués dans la décision du 19 avril 2001;
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Que les frais doivent être mis à la charge des recourants (art. 156 OJ);
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Que le montant de l'émolument sera réduit pour tenir compte des circonstances spéciales de la cause;
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Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ);
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Joint les recours 1P.260/2001, 1P.261/2001, 1P.262/2001 et 1P.263/2001.
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2. Déclare les recours irrecevables.
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3. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire global de 1000 fr.
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4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
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5. Communique le présent arrêt en copie aux recourants et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 juin 2001ZIR/col
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Au nom de la Ie Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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