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Original
 
[AZA 0/2]
4C.60/2001
Ie COUR CIVILE
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28 juin 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
entre
A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat à Lausanne,
et
1. X.________ S.A.,
2. Y.________ S.A.,
demanderesses et intimées, toutes deux représentées par Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne;
(rémunération de l'architecte; interprétation du contrat)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Deux bureaux d'architectes, X.________ S.A. et Y.________ S.A., se sont associés pour accepter la mission que leur confiait A.________, laquelle consistait à établir les plans et devis et à diriger les travaux pour l'édification de trois immeubles locatifs avec deux parkings. Un contrat d'architecte, daté du 12 février 1990, a été signé à ce sujet sur un formulaire SIA. Selon l'art. 7 du contrat, "le calcul définitif des honoraires interviendra forfaitairement au prix de 1 280 000 fr., valable jusqu'au 31.12.1992".
L'art. 16 du contrat contient des calculs aboutissant au montant total d'honoraires de 1 280 000 fr., tandis que l'art. 17 prévoit un plan de paiement pour cette somme.
Il n'est pas établi que les parties aient passé ultérieurement un autre accord sur le montant de la rémunération des architectes.
Durant l'exécution des travaux, de nombreuses dissensions sont apparues entre les parties. Le maître de l'ouvrage s'est occupé lui-même d'une partie de la direction des travaux et a renoncé à réaliser le troisième bâtiment prévu, ainsi que l'un des parkings. Quelques modifications ont été apportées au projet.
Le maître de l'ouvrage a refusé de payer le solde d'honoraires réclamé par les deux bureaux d'architectes; les commandements de payer notifiés à la requête de ces derniers ont été frappés d'opposition.
B.- Le 19 avril 1995, les deux bureaux d'architectes ont déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande en paiement dirigée contre A.________, concluant à ce que ce dernier soit condamné à leur payer solidairement la somme de 155 000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er avril 1994. Le défendeur a formé une demande reconventionnelle de 85 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 1995.
Par jugement du 6 avril 2000, la Cour civile a condamné le défendeur à payer aux deux bureaux d'architectes, solidairement entre eux, la somme de 151 922 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 janvier 1995 sur le montant de 99 580 fr. et avec intérêts à 5% l'an dès le 17 mai 1995 sur le montant de 52 342 fr.; elle a par ailleurs prononcé la mainlevée définitive des oppositions faites au commandement de payer. Procédant à une appréciation des preuves, la cour cantonale est parvenue à la conclusion que la commune et réelle intention des parties était de fixer une rémunération forfaitaire pour les architectes. Le montant a été arrêté à 1 280 000 fr. Il n'était cependant valable que pour les travaux accomplis jusqu'au 31 décembre 1992; les parties auraient donc dû passer un nouvel accord pour les travaux réalisés après cette date. Les demanderesses ont proposé de proroger la durée de validité de la clause prévoyant la rémunération forfaitaire; bien que le maître de l'ouvrage ne l'ait pas acceptée expressément, la cour cantonale a retenu qu'il l'avait acceptée implicitement en réclamant des déductions qui supposaient l'application de la méthode forfaitaire.
Il n'a proposé une autre méthode que de manière tardive, voire contraire aux règles de la bonne foi, pour la première fois par une lettre du 6 décembre 1994. Adaptant le forfait convenu en fonction des modifications intervenues, tenant compte des frais assumés et des acomptes payés, la cour cantonale a déterminé le solde dû, admettant que les architectes avaient exécuté correctement leur contrat et que le maître de l'ouvrage n'avait pas prouvé avoir subi un dommage dont il puisse demander réparation.
C.- A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant que le jugement attaqué viole les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté, il conclut à la réforme de ce jugement en ce sens que les conclusions en paiement prises contre lui sont entièrement rejetées.
Les intimées proposent le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.- a) Il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - que les deux sociétés intimées ont décidé d'unir leurs efforts en vue d'exécuter le contrat que le défendeur entendait passer avec elles; elles ont donc formé une société simple (art. 530 al. 1 CO). Le recourant a conclu avec les deux sociétés anonymes intimées, constituées en société simple, un contrat par lequel elles s'engageaient, en qualité d'architectes professionnels, à établir des plans et à diriger les travaux pour les constructions projetées, moyennant une rémunération que le recourant s'obligeait à leur payer. On se trouve donc en présence d'un contrat d'architecte global.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3c et 3d).
Dans le cas du contrat complet (comme celui d'espèce), la jurisprudence a admis qu'il fallait appliquer les règles du mandat en tout cas pour ce qui concerne la faculté de mettre fin à la relation contractuelle (ATF 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3d); elle a admis la même solution en ce qui concerne la responsabilité de l'architecte pour une mauvaise évaluation du coût des travaux (cf. ATF 119 II 249 consid. 3b). La doctrine récente préconise de soumettre entièrement aux règles du mandat le contrat d'architecte global (cf. Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n° 58 ss et les références citées, p. 19 s.).
Il n'y a pas lieu d'approfondir cette question en l'occurrence, dès lors que le différend porte exclusivement sur la rémunération due aux architectes. A cet égard, les parties sont clairement convenues, dans leur contrat écrit, que les prestations des architectes seraient rémunérées.
b) La question qui reste litigieuse devant le Tribunal fédéral porte exclusivement sur l'interprétation de la clause fixant la rémunération des architectes.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les règles du droit fédéral sur l'interprétation des manifestations de volonté selon le principe de la bonne foi.
aa) Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, il incombe au juge de recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire de rechercher la volonté réelle et commune des parties, le cas échéant sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur ou pour travestir la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Ce faisant, il procède à une appréciation des preuves, qui ne peut pas être remise en cause dans un recours en réforme.
Lorsque la volonté réelle et concordante des parties ne peut être établie, le juge doit rechercher leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance; cette interprétation, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte. Il s'agit là d'une question de droit qui peut être revue librement en instance de réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa; 124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).
bb) En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les parties étaient convenues clairement, à l'art. 7 de leur contrat, d'une rémunération forfaitaire de 1 280 000 fr.
Elle s'est ensuite demandé si cette formulation claire correspondait à la réelle intention des plaideurs et ne procédait pas de l'emploi d'une dénomination inexacte. S'entourant de l'avis d'un expert sur le mécanisme du formulaire SIA utilisé, elle est parvenue à la conviction que les chiffres mentionnés à l'art. 16 avaient pour seul but d'expliquer sur quelles bases les parties avaient fixé le montant forfaitaire; quant au plan de paiement de l'art. 17, la cour cantonale a été convaincue qu'il était compatible avec l'idée d'une rémunération forfaitaire, en tenant compte surtout du fait que les architectes avaient déjà effectué une part importante de leurs prestations. Constatant ensuite que les témoignages étaient contradictoires - comme le recourant lui-même l'admet -, la Cour civile en a déduit que ceux-ci ne venaient pas infirmer cette analyse. Les lettres ultérieures échangées entre les parties corroborent également qu'elles avaient à l'esprit une rémunération forfaitaire. Appréciant l'ensemble de ces éléments de preuve, la cour cantonale a conclu, à la page 36 du jugement attaqué, "que la réelle et commune volonté des parties était de convenir d'un mode de rémunération forfaitaire arrêté à 1 280 000 fr."
Il n'est donc pas douteux que l'autorité cantonale, en procédant à une appréciation des preuves, est parvenue à une conviction quant à la réelle et commune intention des parties. Comme on l'a vu, sa constatation sur la volonté des parties relève du fait et lie le Tribunal fédéral en instance de réforme.
Le recourant se réfère au témoignage de dame M.________ alors que ce témoignage a été écarté pour le motif que cette personne est la nièce du recourant. L'examen de la crédibilité de cette déposition est une pure question d'appréciation des preuves, qui ne peut être examinée dans un recours en réforme. Le recourant cite également le témoignage de dame V.________, qui n'est même pas mentionné dans l'état de fait souverain; savoir si cette déposition est crédible et apporte ou non une information utile est à nouveau une question d'appréciation des preuves, qu'il est impossible de revoir dans un recours en réforme.
Dès lors que la cour cantonale est parvenue à déterminer la réelle intention des parties, elle n'avait pas à appliquer, à titre subsidiaire, le principe de la confiance (ou de la bonne foi) ou une autre règle interprétative, en particulier "in dubio contra stipulatorem". Les principes juridiques invoqués par le recourant n'étant pas applicables, ils ne sauraient avoir été violés.
3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 5500 fr. à la charge du recourant;
3. Dit que le recourant versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
__________
Lausanne, le 28 juin 2001ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,