[AZA 0/2]
1A.96/2001
Ie COUR DE DROIT PUBLIC
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4 juillet 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.
Greffier: M. Kurz.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
A.________, représentée par Me Alain Bionda, avocat à Genève,
contre
l'ordonnance rendue le 4 avril 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;
(entraide judiciaire avec la Fédération de Russie)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 27 mai 1997, le Procureur général de la Fédération de Russie a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre G.________, maire de la ville de X.________, et son frère L.________, lesquels auraient détourné des fonds affectés par le Gouvernement russe au redressement de l'économie en Tchétchénie. Ils auraient utilisé des entreprises fictives en Russie et à l'étranger, et auraient transféré les fonds, notamment en Suisse, au moyen de contrats fictifs, par le biais de membres de leur famille. Dans un complément du 20 avril 1998, l'autorité requérante évoque l'intervention du citoyen israélien O.________, auteur de plusieurs transferts suspects à destination de l'UBS, de la Citibank et de la Banque SCS Alliance. Outre des renseignements généraux sur les avoirs de la famille G.________ en Suisse, l'autorité requérante désire connaître l'utilisation et l'état des comptes bancaires bénéficiaires des versements précités, et en obtenir le blocage.
B.- Chargé d'exécuter cette demande, le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière le 31 mai 1999, ordonnant auprès des banques la saisie des documents et le blocage des comptes. Par lettre du 8 octobre 1999, la Banque SCS Alliance indiqua notamment que le compte n° xxxxx était détenu par A.________, et que Z.________ (épouse de G.________) y disposait d'un pouvoir.
C.- Par ordonnance de clôture du 28 novembre 2000, le juge d'instruction a confirmé la saisie des documents bancaires relatifs au compte n° xxxxx, ainsi que son blocage, et a décidé de transmettre à l'autorité requérante la lettre de la banque indiquant l'existence de ce compte.
D.- A.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise.
Elle expliquait avoir vendu à G.________ quatre immeubles hérités de sa mère, raison pour laquelle elle avait reçu des fonds, sans être d'aucune manière impliquée dans les faits décrits dans la demande. G.________ s'était violemment opposé au Président de la Fédération de Russie à propos du statut de la Tchétchénie. Il avait ensuite été gracié par le Président Eltsine en personne, le 25 octobre 1999, de sorte que la demande d'entraide avait un caractère politique évident.
E.- Par ordonnance du 4 avril 2001, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Celui-ci paraissait tardif, mais la question a été laissée ouverte. Seule la personne poursuivie pouvait invoquer les art. 2 let. a CEEJ (délit politique) et 5 EIMP (renonciation à une sanction). Le compte visé avait reçu des fonds en provenance de G.________, et Z.________ y disposait d'une procuration; il y avait un lien suffisant avec l'objet de la demande d'entraide.
F.- A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Elle demande préalablement la suspension de la cause jusqu'à l'obtention d'une détermination du Parquet de la Fédération de Russie quant au maintien de la demande. Principalement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance et à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, elle conclut à ce que la demande soit déclarée sans objet, que la recourante soit reconnue comme tiers non impliqué, que le séquestre de son compte soit levé et que toute transmission de documents soit interdite.
La Chambre d'accusation se réfère à ses considérants.
L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Le recours est formé dans les délai et formes utiles contre une décision de dernière instance cantonale relative à la clôture de la procédure d'entraide (art. 80e let. a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351. 1). En tant que titulaire d'un compte frappé d'une mesure de séquestre, et au sujet duquel le juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements, la recourante a qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP).
2.- La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits pertinents. Le Chambre d'accusation a considéré que l'ordonnance de clôture avait été notifiée le 28 ou le 29 novembre 2000, alors que la notification aurait eu lieu, selon elle, le 30 novembre 2000. Le recours cantonal aurait par conséquent été formé en temps utile. Cette question, laissée indécise dans l'ordonnance attaquée, peut l'être également à ce stade.
3.- Sur le fond, la recourante reprend ses griefs concernant le caractère politique de la demande d'entraide, et la violation de la règle "ne bis in idem" compte tenu de la grâce prononcée dans l'Etat requérant. La recourante soutient en outre, contrairement à la Chambre d'accusation, qu'elle devrait se voir reconnaître la qualité pour soulever de tels griefs: la loi ne préciserait rien à ce propos, et il serait choquant de ne pas tenir compte de ces objections, lorsqu'elles apparaissent évidentes.
a) Les restrictions au droit d'invoquer les défauts de la procédure étrangère, ou l'existence d'une décision d'acquittement, ne reposent pas sur la seule doctrine, comme paraît le croire la recourante, mais découlent de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, fondée sur les dispositions relatives à la qualité pour agir. L'intérêt digne de protection, exigé notamment par l'art. 80h let. b EIMP, n'existe que lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort réservé à son argumentation.
Dès lors, seule la personne potentiellement touchée par le caractère politique de la demande, ou par une possible violation du principe "ne bis in idem", a qualité pour soulever ces griefs (cf. en dernier lieu ATF 126 II 324 consid. 4 p. 236, 258 consid. 2d/aa p. 260 et la jurisprudence citée). Tel n'est pas le cas de la recourante, qui ne prétend pas être elle-même exposée aux poursuites pénales dans l'Etat requérant.
b) Par ailleurs, si la demande poursuivait un but purement politique, on ne comprendrait guère que celle-ci soit maintenue, alors que G.________ a été gracié et se trouve être actuellement, comme l'explique la recourante, l'un des "hommes-clé du pouvoir russe". Le 30 décembre 1999, l'autorité requérante a fait savoir que la grâce présidentielle ne s'étendait qu'à la peine privative de liberté, et non, par exemple, à une éventuelle mesure de confiscation. L'entraide requise conserve donc un objet, en tout cas dans cette perspective (cf. art. 74a EIMP, 33a OEIMP).
4.- Pour le surplus, la recourante persiste à se dire étrangère aux agissements des frères G.________, perdant de vue que l'examen de cette question n'incombe pas à l'autorité d'entraide. La réception de versements en provenance d'un suspect constitue un rattachement suffisant entre la recourante et les faits décrits et il peut, sur ce point, être renvoyé aux considérations pertinentes de la cour cantonale (art. 36a al. 3 OJ). Compte tenu des mécanismes utilisés par les frères G.________, en particulier du recours à des contrats fictifs, les explications fournies par la recourante devront encore être vérifiées par l'autorité requérante, sur la base notamment des renseignements transmis par la Suisse.
La recourante n'explique pas non plus pour quelle raison l'épouse de G.________ disposait d'une procuration sur son propre compte. A ce stade, le principe de la proportionnalité est manifestement respecté puisque le juge d'instruction s'est borné à transmettre la lettre de la banque révélant l'existence du compte détenu par la recourante et la procuration de dame Z.________.
5.- Manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 5000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 106726).
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Lausanne, le 4 juillet 2001 KUR/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président, Le Greffier,