[AZA 0/2]
6P.50/2001/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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4 juillet 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
X., représenté par Me Pierre Hack, avocat àLausanne,
contre
l'arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;
(présomption d'innocence; art. 6 par. 3 let. d CEDH,
art. 5 CEDH)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 27 juin 2000, le Tribunal correctionnel de M.________ a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il l'a condamné à la peine de quatre ans de réclusion, a suspendu l'exécution de la peine et a ordonné l'internement de l'intéressé (art. 43 ch. 1 al. 2 CP).
Par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel.
B.- En résumé, l'autorité cantonale a retenu les faits suivants:
Depuis le printemps 1997 jusqu'en mai 1998, X.________, né en 1921, a reçu à son domicile A.________, un garçon né en 1984. A plusieurs reprises, il a commis des actes d'ordre sexuel avec ce garçon: il lui a notamment fait subir caresses et fellations et il l'a une fois partiellement sodomisé; il a en outre amené le garçon à le sodomiser et à lui faire des fellations.
B.________, né en 1990, s'est également rendu chez X.________, à huit reprises. Il était présent lors d'actes commis par X.________ sur A.________. B.________ a lui-même fait l'objet de fellations et d'une tentative de sodomie de la part de X.________ et il a dû pratiquer à deux reprises des fellations sur celui-ci. Enfin, X.________ a demandé à B.________ de faire une fellation à A.________, ce qu'il a refusé de faire.
L'expert psychiatre commis lors de l'enquête a posé le diagnostic de "pédophilie, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et trouble mixte de la personnalité (psychotique et paranoïaque)". L'expert a en outre notamment exposé que l'absence de toute conscience morbide et d'introspection rendait plus que probable la récidive d'actes d'ordre sexuel sur des mineurs, qu'un traitement ambulatoire n'était pas justifié, X.________ n'étant pas accessible à un traitement psychothérapeutique et qu'une détention ou un internement en milieu fermé paraissait indispensable pour protéger les mineurs. Un second expert a été d'avis que X.________ constituait une menace grave pour la sécurité publique et devait être interné ou, à défaut, placé dans un contexte excluant tout contact avec des enfants.
X.________ a des antécédents. Entre 1965 et 1975, il a successivement abusé sexuellement de quatre de ses filles âgées de six à treize ans. Le 2 octobre 1987, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour publications obscènes, inscription radiée. Le 4 décembre 1991, il a été condamné à quinze mois d'emprisonnement pour attentat à la pudeur des enfants, commis en 1989 et 1990 sur deux garçons âgés d'une dizaine d'années.
C.- X.________ a déposé un recours de droit public contre l'arrêt du 19 septembre 2000, concluant à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.- a) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF) et ne peut donc être invoquée dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
b) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en quoi consiste la violation (ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée).
Lorsqu'un recours est manifestement infondé ou bien fondé, l'arrêt est motivé sommairement, le cas échéant par simple renvoi aux motifs de la décision attaquée (art. 36a OJ).
2.- Le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo", garanti par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. ; dans ce cadre, il semble notamment critiquer le fait que A.________ n'ait pas été entendu par le Tribunal correctionnel.
a) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à la condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi; selon cette règle, celui qui ne soulève pas devant l'autorité cantonale de dernière instance un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus, en principe, le soulever devant le Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s. et les arrêts cités).
En procédure pénale vaudoise, deux voies de droit distinctes sont ouvertes contre le jugement pénal de première instance, le recours en nullité et le recours en réforme. Le recours en nullité a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à l'établissement des faits, alors que les critiques relatives à la qualification juridique des faits doivent être soulevées dans le cadre d'un recours en réforme (art. 411 et 415 CPP vaud. ; cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 65). Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation pénale examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués, mais ne peut pas aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 CPP vaud.); par contre, saisie d'un recours en nullité, elle n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP vaud.).
b) En l'espèce, le recourant, à l'audience du Tribunal correctionnel, a expressément renoncé à l'audition de A.________. Dans son recours cantonal, il n'a pas, au sujet de l'audition de ce témoin, invoqué de moyens de nullité relatifs au rejet de conclusions incidentes ou à la violation d'autres règles de procédure essentielles (art. 411 let. f et g CPP vaud.); il a seulement soulevé le moyen de nullité relatif aux doutes sur l'existence de faits importants (art. 411 let. i CPP vaud.), moyen qui revient à critiquer l'appréciation d'un élément de preuve. Il s'ensuit que faute d'épuisement des voies de recours cantonales, le recourant n'est pas habilité à se plaindre du fait que A.________ n'ait pas été entendu au stade de la procédure de jugement. Le grief est donc irrecevable.
3.- Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Se référant à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, il critique le fait de ne jamais avoir pu interroger ou faire interroger B.________. Il estime que la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions; RS 312. 5) ne saurait le priver de ce droit.
a) La violation d'un droit découlant de la Constitution ou de la CEDH doit être invoquée par la voie d'un recours de droit public (art. 84 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38; 119 IV 107 consid. 1a p. 109; s'agissant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, voir ATF 125 I 127 consid. 6). Le grief du recourant est donc recevable en l'espèce. On pourrait toutefois se demander si, dans les cas où le refus de faire interroger la victime est fondé sur la LAVI, le recourant ne doit pas emprunter la voie du pourvoi en nullité et se plaindre d'une interprétation du droit fédéral non-conforme à la CEDH (ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109). La question peut rester ouverte en l'espèce étant donné le rejet du grief pour les motifs exposés ci-dessous.
b) Le recourant a demandé l'audition de l'enfant B.________ au début de l'audience du Tribunal correctionnel; c'était la seule réquisition d'entrée de cause.
Contre le rejet de cette réquisition, il s'est pourvu en nullité auprès de la Cour de cassation pénale cantonale pour rejet infondé d'une conclusion incidente (art. 411 let. f CPP vaud.). La cour cantonale a rejeté le moyen.
Le présent grief est donc recevable.
c) Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge; ce droit ne vaut pas seulement à l'encontre des témoins au sens classique du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des dépositions à charge. Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire; cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Il est toutefois possible de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête dans la mesure où l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante pour contester ces témoignages à charge et pour interroger ou faire interroger leur auteur.
L'art. 6 par. 3 let. d CEDH n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin parce que la déposition sollicitée n'est pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308 s.). Dans ce cas, le juge décide de ne pas retenir un moyen de preuve.
Il en va autrement lorsque le juge retient les dépositions antérieures d'un témoin et que celles-ci sont déterminantes pour le sort de la cause. Il ne saurait alors être question de refuser à l'accusé la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin, quand bien même le juge considérerait que cela n'est de toute façon pas susceptible de modifier son appréciation et de l'amener à douter de la crédibilité du témoin. En effet, le droit découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH d'interroger ou de faire interroger le témoin à charge, qui assure au justiciable une protection identique à celle découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 aCst. (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308), est de nature formelle. Sa violation conduit donc à l'annulation du jugement attaqué sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle peut avoir une influence sur celui-ci.
Exceptionnellement toutefois, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion de faire interroger son auteur. Il en est ainsi lorsqu'il n'est plus possible de procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin, ou parce qu'il est introuvable ou refuse de témoigner; dans ces cas toutefois, il faut que l'accusé puisse se déterminer sur la déposition, que celle-ci soit examinée avec soin et, enfin, qu'elle soit corroborée par d'autres éléments de preuve, de sorte que la condamnation ne soit pas fondée exclusivement ou de manière déterminante sur cette seule déposition (ATF 125 I 127 consid. 6 p. 131 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 284 s. et les arrêts cités, en particulier les arrêts Unterpertinger et Asch de la CourEDH, PCourEDH Série A 110 ch. 32 s. et Série A 203 ch. 28 s.; arrêt Saïdi de la CourEDH, PCourEDH Série A 261C ch. 41 s.).
Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure, examinée dans son ensemble, revêt un caractère équitable (cf. arrêt van Mechelen, PCourEDH 1997 p. 691 ch. 50). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce.
d) En vertu de l' art. 5 al. 4 et 5 LAVI , la victime peut demander à ne pas être confrontée au prévenu.
Les autorités pénales doivent alors accorder au prévenu la possibilité d'être entendu d'une autre façon, par exemple en faisant poser des questions par son défenseur, par l'entremise d'une autre personne qualifiée, par le biais de moyens de transmission techniques ou par écrit; l'art. 6 CEDH n'exige en effet pas que le prévenu puisse assister personnellement à l'audition et lui-même poser des questions (Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd., Kehl 1996, art. 6 n. 201).
Le droit de refuser la confrontation n'est toutefois pas absolu et doit être interprété en relation avec celui conféré au prévenu par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge; selon le texte même de l'art. 5 al. 5 LAVI, le juge peut imposer à la victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle la confrontation lorsque le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse (cf. FF 1990 II 909 s., spéc. 929; Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, art. 5 n. 20 s.; Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3e éd., Zurich 1997, n. 654a, p. 190; Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechtes, Berne 1994, p. 151 s.; Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des Opferhilfegesetzes (OHG), thèse Zurich 1998, p. 160 s.; Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996 p. 64).
Il n'en demeure pas moins que la confrontation directe entre un enfant victime d'une infraction sexuelle et l'auteur présumé, voire l'avocat de celui-ci, est très délicate; comme cela a été relevé dans un arrêt non publié du 4 septembre 1998 (6P. 90/1998, consid. 2d), on peut admettre d'une manière générale qu'elle n'est pas souhaitable.
L'art. 7 al. 2 LAVI donne le droit à la victime de refuser de déposer sur des faits concernant sa sphère intime. Ce droit ne dépend d'aucune condition particulière; il doit être respecté indépendamment des intérêts de la poursuite pénale (cf. ATF 120 IV 217 consid. 4c p. 225). A noter que l'obligation de témoigner et, avec elle, le devoir de donner suite à une convocation devant le juge subsiste quant au principe; seul l'étendue de l'obligation de répondre est limitée (cf. FF 1990 II 933).
Cela étant, il faut toutefois constater que le fait d'interroger à réitérées reprises un enfant victime d'une infraction sexuelle peut le perturber gravement; si cela est sérieusement à craindre dans le cas particulier, le droit de l'accusé de poser des questions peut être limité voire supprimé afin de protéger la personnalité de la victime (en ce sens, arrêt non publié du 13 avril 1999, 1P.67/1999, consid. 3c).
e) Il existe donc une certaine antinomie entre, d'une part, le droit de la victime de refuser une confrontation avec l'accusé et de répondre à certaines voire à toutes les questions, et, d'autre part, le droit de l'accusé de lui poser ou de lui faire poser des questions.
Le juge doit, autant que faire se peut, prendre toutes les mesures nécessaires propres à garantir tant les droits des deux parties que les intérêts de la poursuite pénale (cf. Robert Roth, Protection procédurale de la victime et du témoin: enjeux et perspectives, in RPS 116/1998, p. 384 ss).
Lorsque les intérêts légitimes de la victime, protégés par les art. 5 et 7 LAVI ou par des dispositions de procédure cantonale, ne permettent pas à l'accusé de l'interroger ou de lui faire poser des questions, le droit de l'accusé à un procès équitable, garanti à l'art. 6 par. 1 CEDH, n'en est pas supprimé pour autant; il subsiste et doit être respecté, indépendamment du genre d'infraction poursuivie. Le respect tant des droits de la victime que de ceux de l'accusé impliquent alors que les déclarations antérieures de la victime, lorsqu'elles sont le moyen de preuve unique ou prépondérant, ne peuvent pas être prises en considération pour la décision et qu'il faut, le cas échéant, prononcer un acquittement au bénéfice du doute (cf. ATF 125 I 127 consid. 10a p. 157; Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n. 477).
f) Le 23 mars 2001, sous le titre "amélioration de la protection des enfants victimes", l'Assemblée fédérale a modifié la loi sur l'aide aux victimes d'infraction (FF 2001 1260). La novelle, qui n'est pas encore en vigueur, limitera les auditions des victimes âgées de moins de dix-huit ans et les confrontations des victimes de cet âge avec l'auteur de l'infraction; mais elle ne les exclura pas entièrement. Ainsi, même en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la confrontation demeurera réservée lorsque le droit d'être entendu du prévenu ne peut être garanti autrement (art. 10b al. 3); l'enfant sera alors protégé par la possibilité de classer la procédure pénale si son intérêt l'exige impérativement et qu'il l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale (art. 10d al. 1 let. a). Dans le message relatif à cette novelle, il est précisé que l'amélioration de la position des victimes ne doit pas restreindre les droits de l'accusé garantis par le droit de procédure pénale et par la CEDH (FF 2000 3510, ch. 4.2 p. 3519).
g) En l'espèce, le Tribunal correctionnel a ordonné l'audition de l'enfant et l'a maintenue malgré un certificat établi par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents, attestant que l'enfant présentait les signes d'un état dépressif, une symptomatologie phobique touchant les lieux et les personnes pouvant lui rappeler le traumatisme et qu'il était très angoissé à l'idée de rencontrer une nouvelle personne avec laquelle il devrait aborder ses problèmes. L'audition n'a pas pu avoir lieu car l'enfant a refusé d'être réentendu, ce que sa mère est venue transmettre à la psychologue chargée de l'audition.
Le Tribunal correctionnel a toutefois estimé pouvoir prendre en considération les déclarations faites par B.________ lors de l'enquête. Cette décision ne viole pas le droit d'être entendu du recourant et, plus généralement, son droit à un procès équitable. En effet, il a été rappelé ci-dessus qu'en principe le juge ne peut pas prendre en considération les déclarations d'un témoin faites durant l'enquête si l'accusé n'a pas eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger ce témoin. La Cour européenne des droits de l'homme a cependant aménagé une exception à ce principe pour les cas où l'interrogatoire du témoin par l'accusé n'était pas possible. Dans la mesure où la déposition du témoin lors de l'enquête ne constitue pas le seul élément de preuve ou l'élément de preuve déterminant à charge de l'accusé, que ce dernier a pu prendre position sur cette déposition et qu'elle a été examinée avec soin par le tribunal, le juge peut la prendre en considération pour fonder sa conviction quant à la culpabilité de l'accusé (cf. ATF 125 I 127 consid. 6 p. 131 s.) sans violer le droit de celui-ci à un procès équitable.
En l'espèce, les déclarations que B.________ a faites durant l'enquête à une inspectrice de la police étaient corroborées en tous points par les déclarations de A.________, l'autre victime, et par celles de C.________, le partenaire de la mère de B.________, personne à laquelle B.________ s'était confié. En outre, le recourant, malgré ses dénégations, a reconnu devoir payer une indemnité pour tort moral à B.________ et a demandé à être soumis à un traitement anti-androgène; le Tribunal correctionnel a vu dans ce comportement contradictoire un aveu implicite du recourant concernant ses graves problèmes d'ordre sexuel avec les enfants et la nécessité de se soigner. Enfin, le recourant avait de nombreux antécédents en matière d'infractions d'ordre sexuel avec les enfants. Les déclarations de B.________ ont été discutées en audience de première instance et le recourant a pu y interroger C.________.
Dans ces circonstances, nonobstant le fait que le recourant n'ait pas pu faire poser de questions à B.________, il y a lieu d'admettre qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Le grief d'une violation de l'art. 6 CEDH se révèle donc infondé.
4.- Sur la même question, le recourant invoque une violation des art. 9, 29, 30 et 32 Cst. Ces dispositions concrétisent des garanties procédurales précédemment déduites de l'art. 4 aCst. , sans leur donner de portée plus large. Il n'en découle pas de droits allant au-delà de ceux conférés par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (ATF 114 Ia 179). Ces griefs sont donc également infondés.
5.- Le recourant, se référant sans autre précision aux art. 29 à 32 Cst. et à l'art. 6 CEDH, critique pêle-mêle le fait que le jugement du Tribunal correctionnel ne dit mot au sujet du traitement anti-androgène par lui requis, que la Cour de cassation cantonale n'a pas donné suite à sa requête d'instruire sur ce point et que l'arrêt attaqué est lacunaire sur le point fondamental de sa dangerosité.
Le grief du recourant, tel qu'il est formulé, ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 1b) et est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, la Cour de cassation cantonale a relevé que les experts avaient émis l'avis qu'aucun traitement ni aucune évolution ne pouvaient être espérés; ils n'ont pas fait la moindre allusion à la possibilité d'un traitement anti-androgène et ont conclu à la nécessité d'un internement. Il ressort ainsi suffisamment clairement de l'arrêt attaqué quel est le motif pour lequel le traitement n'a pas été ordonné, et l'on ne voit pas en quoi la Cour de cassation cantonale serait tombée dans l'arbitraire en suivant l'avis des experts.
6.- Le recourant se plaint enfin d'une violation de la présomption d'innocence garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 2 CEDH, pour le motif que l'autorité cantonale aurait visiblement considéré qu'il lui appartenait de prouver son innocence.
a) La présomption d'innocence, dont le principe "in dubio pro reo" est le corollaire, est garantie expressément par l'art. 6 par. 2 CEDH. Elle est également consacrée par l'art. 32 al. 1 Cst. qui ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence rendue sur l'art. 4 aCst. (FF 1997 I 188 s.). Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé; comme règle sur l'appréciation des preuves, elle est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si elle a été violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2e).
b) Le recourant allègue que la Cour de cassation cantonale et avant elle le Tribunal correctionnel, sur la base de ses antécédents, ont retenu qu'il était un pédophile et en ont visiblement conclu, à défaut de preuve de son innocence, qu'il avait aussi commis les actes dont il était accusé, renversant de la sorte le fardeau de la preuve.
Le grief est infondé. Il ressort clairement du jugement du Tribunal correctionnel que celui-ci, sur la base des moyens de preuve administrés, a été convaincu de la culpabilité du recourant. Rien ne permet de retenir que le Tribunal correctionnel aurait admis qu'il appartenait au recourant de démontrer son innocence et qu'il l'aurait condamné sans être convaincu de sa culpabilité, en violation du principe "in dubio pro reo".
c) En réalité, le recourant critique le fait que le Tribunal correctionnel ait pris en compte ses antécédents pour retenir sa culpabilité. Cette critique se rapporte à l'appréciation des preuves.
Le Tribunal fédéral examine l'appréciation des preuves uniquement sous l'angle d'une violation du principe constitutionnel de l'interdiction de l'arbitraire.
Il n'est donc pas une cour d'appel procédant elle-même à l'appréciation des preuves; le Tribunal fédéral n'établit pas les faits. Il ne suffit donc pas que le recourant discute de nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Sous peine d'irrecevabilité, il doit indiquer quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable et en quoi consiste l'arbitraire (cf. supra, consid. 1b).
La motivation du recours ne satisfait pas à ces exigences. En particulier, le recourant ne tente pas de démontrer pour quel motif il était insoutenable de voir dans ses antécédents relatifs à des actes sexuels avec des enfants un indice supplémentaire en faveur de sa culpabilité.
7.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 5 CEDH; il allègue que l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP sur lequel est fondé l'internement prononcé à son égard n'est pas conforme à cette disposition conventionnelle.
En substance, il soutient qu'il n'est pas un aliéné au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, que le prononcé de l'internement n'est pas une condamnation au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, et que les autres cas prévus à l'art. 5 par. 1 CEDH n'entrent pas en ligne de compte; à son avis, l'art. 5 CEDH ne permet, à l'égard d'une personne considérée comme dangereuse, qu'une mesure de surveillance spéciale avec assignation à résidence.
a) En vertu de l'art. 191 Cst. , le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Cette disposition correspond à l'art. 113 al. 3 aCst. ; la jurisprudence relative à cette dernière norme garde sa validité (ATF 126 IV 236 consid. 4b p. 248).
Le Tribunal fédéral a d'abord jugé que l'art. 113 al. 3 aCst. l'obligeait à appliquer les lois fédérales mais ne l'empêchait pas d'en examiner la conformité à la CEDH (ATF 118 Ia 341 consid. 5 p. 353; cf. ATF 117 Ib 367 consid. 2f p. 373); il a aussi jugé que la CEDH primait sur une loi fédérale lorsque celle-ci était antérieure (ATF 118 Ia 473 consid. 5b/bb p. 480). Finalement, il a admis le principe de la primauté du droit international, retenant que ce principe découlait de la nature même de la règle internationale, hiérarchiquement supérieure à toute règle interne, et que l'argument de la loi postérieure était inapplicable, en particulier face à une norme du droit international protégeant les droits de l'homme; il a toutefois laissé ouverte la question de savoir s'il fallait exceptionnellement continuer à appliquer le droit national lorsque le législateur fédéral avait volontairement passé outre au droit international (ATF 125 II 417 consid. 4d p. 424; 122 II 234 consid. 4e p. 239, 485 consid. 3a p. 487 et les arrêts cités).
Le 12 mars 2000, le peuple et les cantons ont accepté une modification de la Constitution relative à la réforme de la justice; cette réforme ne prévoit pas l'institution d'une juridiction constitutionnelle. On peut dès lors se demander si ce choix politique doit avoir des conséquences sur la jurisprudence susmentionnée.
On peut également se demander si le grief soulevé par le recourant ne constitue pas plutôt une question d'interprétation du droit fédéral par rapport au droit constitutionnel, qui devrait être invoquée par la voie d'un pourvoi en nullité (cf. ATF 119 IV 107 consid. 1a p. 109). Ces deux questions peuvent toutefois rester ouvertes, le grief devant être rejeté sur le fond.
b) Un internement pour motif de sécurité publique, suite à une condamnation pénale par un tribunal compétent, a un caractère répressif; une telle mesure de restriction de la liberté prise en vertu de l'art. 43 CP est donc une détention licite au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2e éd., Berne 1999, p. 91 s.; Villiger, op. cit. , n. 332, p. 212). Quant aux modalités d'exécution de la mesure, elles n'influent pas sur la régularité de la privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH (arrêt Bizzotto, Recueil des arrêts et décisions de la CourEDH, 1996-V, p. 1724, ch. 34 p. 1739).
Les arrêts Lawless et Guzzardi rendus par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et cités par le recourant sont sans pertinence en l'espèce. Le premier arrêt concernait une détention ordonnée par un ministre pour motif de sûreté de l'Etat; la Cour avait retenu une violation de l'art. 5 CEDH parce que la détention ne découlait pas d'un jugement et que la personne détenue ne l'avait pas été en vue d'être conduite devant une autorité judiciaire (arrêt Lawless, PCourEDH Série A 1, ch. 9 et 15). Le second arrêt concernait l'assignation à domicile d'une personne soupçonnée d'appartenance mafieuse; la Cour avait retenu une violation de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH parce que cette mesure ne réprimait pas une infraction concrète et, à défaut de déclaration de culpabilité, ne revêtait pas le caractère d'une détention après condamnation par un tribunal compétent (arrêt Guzzardi, PCourEDH Série A 39, ch. 100).
Le grief du recourant est donc infondé.
8.- Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant sera condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 4 juillet 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,