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Original
 
[AZA 7]
I 700/00 Kt
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Berset,
Greffière
Arrêt du 6 juillet 2001
dans la cause
R.________, recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
Vu le jugement du 19 janvier 1995 (extrait) par lequel la Cour d'assises du canton de Genève a déclaré R.________ non punissable pour le meurtre qu'il avait commis et ordonné son internement;
vu la décision du 8 septembre 1997 par laquelle le Conseil de surveillance psychiatrique du Département de l'action sociale et de la santé du canton de Genève a levé la mesure d'internement et ordonné le transfert du prénommé à la Clinique X.________;
vu la décision du 20 août 1998 par laquelle l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après :
OCAI) a suspendu, avec effet au premier jour du mois suivant le début de sa peine privative de liberté, le droit de R.________ à la rente d'invalidité qui lui avait été allouée par décision du 22 mai 1998;
vu la déclaration du 10 février 1999 par laquelle l'assistant social C.________ a attesté que cette décision n'est pas parvenue à son destinataire avant le 16 décembre 1998;
vu le recours interjeté, de sa propre initiative, par la mère du prénommé le 11 février 1999;
vu le jugement du 12 octobre 2000 par lequel la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission) a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
vu le recours de droit administratif interjeté par R.________ contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, et en concluant, principalement, à ce que la cause soit renvoyée à la commission et, subsidiairement, à ce que lui soit octroyée la possibilité d'acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans son écriture;
vu les pièces du dossier, notamment les rapports du docteur T.________ (17 septembre 1998), du docteur W.________ (12 août 1999) et du docteur F.________ (20 sep- tembre 2000), tous trois (alors) spécialistes en psychiatrie au Département de psychiatrie de la Clinique X.________;
attendu :
que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si les premiers juges ont, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont ils étaient saisis pour cause de tardiveté (ATF 123 V 336 sv. consid. 1b et les références);
que la commission a correctement rappelé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé;
qu'une décision ou une communication de procédure est notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée;
qu'il suffit que la communication soit entrée dans la sphère de puissance de l'administré de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 320 consid. 4b);
que selon le texte clair de l'art. 20 al. 1 PA auquel renvoient les art. 96 LAVS et 81 LAI, le délai de recours commence à courir le jour suivant la communication;
qu'en l'espèce, le point de départ du délai de recours doit être fixé au 17 décembre 1998;
que ce délai est venu à échéance le 1er février 1999, compte tenu des féries judiciaires prévues par l'art. 22a let. c PA et du fait que le 30 janvier 1999 était un samedi (VSI 1998, p. 218);
que le recours remis à la poste le 11 février 1999 et reçu par la juridiction cantonale le 12 février 1999 se révèle donc tardif (art. 84 LAVS et 69 LAI);
que, dans le cadre de la procédure de première instance, le recourant a soutenu que son état de santé l'avait empêché d'agir en temps utile;
qu'il a produit un certificat du 12 août 1999 du docteur W.________, alors premier chef de clinique du département de psychiatrie de la Clinique X.________, dont il ressort qu'il n'avait pas les capacités mentales en décembre 1998 et en janvier 1999 pour pouvoir déposer un recours contre la décision administrative litigieuse;
qu'interrogé par les premiers juges en sa qualité de remplaçant de son confrère précité, le docteur F.________, médecin chef de service du département de psychiatrie de la Clinique X.________ a déclaré que le traitement neuroleptique destiné à traiter l'état psychotique sévère du patient, allié à une grande asthénie psychique et physique due à un épisode grippal assez marqué début janvier 1999, pouvait avoir contribué à une diminution de ses capacités mentales, une amélioration de l'état psychique n'étant mentionnée (dans les notes de son prédécesseur) que dans la deuxième quinzaine du mois de février 1999, alors qu'au début du même mois, il était encore en retrait, très passif (lettre du 4 septembre 2000);
qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 PA, la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le mandataire ou le requérant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé;
qu'au surplus, pour que la maladie puisse constituer un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence, il faut que l'intéressé ait été également empêché de charger un tiers d'accomplir dans le délai fixé les actes de procédure nécessaires (ATF 124 II 360 consid. 2, 119 II 87 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a et les références);
que seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V 256 consid. 2a);
qu'en instance fédérale, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 24 al. 1 PA, en niant que ses troubles psychiques l'aient empêché d'interjeter recours à temps ou de charger un tiers d'agir à sa place, et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se fondant sur le rapport du docteur W.________, sans égard aux conclusions du docteur F.________;
qu'il ressort du dossier médical que l'évolution de l'état de santé du recourant a été fluctuante, de même que ses progrès thérapeutiques aussi bien avant qu'après son entrée à la Clinique X.________ le 28 octobre 1997;
qu'en particulier, trois mois avant la date à laquelle la décision de l'assurance-invalidité du 20 août 1998 est parvenue à son destinataire, le docteur T.________, médecin assistant de cette clinique, a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde, précisant que la patient souffrait d'un trouble persistant de la concentration, d'un repli sur lui-même, d'un manque d'initiative et qu'il présentait une invalidité importante sur le plan psychique (rapport du 17 septembre 1998);
que dans ce contexte, les rapports du docteur W.________ et F.________ apportent des précisions sur les capacités mentales du recourant à une époque donnée, soit durant les trois mois qui suivent la réception par l'intéressé de la décision de l'assurance-invalidité;
que le docteur W.________ exclut, de manière péremptoire, que ce dernier ait eu la capacité d'interjeter recours durant les mois de décembre 1998 et janvier 1999 (ou de charger un tiers de le faire à sa place), sans porter de jugement précis sur son état de santé psychique en février 1999;
que, de son côté, le docteur F.________ fait état d'une amélioration de la santé mentale du recourant à partir de la deuxième quinzaine du mois de février 1999 seulement, en précisant qu'au début du même mois, le patient était très en retrait, très passif;
qu'il faut en déduire que c'est seulement à partir de la mi-février 1999 que le recourant a recouvré ses capacités psychiques dans une mesure suffisante pour défendre ses intérêts;
que cette conclusion s'inscrit dans le contexte décrit par le docteur T.________ en septembre 1998 et dans le prolongement du rapport du docteur W.________;
que, dans ces circonstances, force est d'admettre que l'état de santé psychique du recourant l'a empêché de défendre ses intérêts (ou de recourir aux services d'un tiers) jusqu'à la fin de la première quinzaine du mois de février 1999, et que c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont refusé d'accorder la restitution du délai au recourant;
que le recours de droit administratif est dès lors bien fondé;
que, dans la mesure où il obtient gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ), de sorte que sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale est sans objet,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis et le jugement du 12 octobre 2000
de la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
est annulé, l'affaire étant renvoyée à ce tribunal
pour décision sur le fond.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'intimé versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à la
Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :