[AZA 0/2]
7B.146/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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20 juillet 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
par
X.________ Ltd, représentée par Me Yves Bonard, avocat à Genève,
contre
la décision rendue le 16 mai 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(faillite; collocation des créances)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- La faillite d'Y. ________ Management SA a été prononcée le 30 avril 1997 pour avoir lieu en la forme ordinaire, sa liquidation étant confiée à une administration spéciale.
Une procédure pénale, toujours en cours, a été ouverte contre l'ancien administrateur de la faillie, T.________, inculpé des chefs d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et de banqueroute frauduleuse dans le cadre de cette faillite.
L'administration spéciale a déposé l'état de collocation le 27 septembre 2000. Le même jour, elle a informé X.________ Ltd, société des Iles Vierges Britanniques appartenant à V.________, citoyen néerlandais domicilié à Monaco, que sa production, d'un montant de 2'043'812 fr. 50, était admise à hauteur de 1'915'350 fr. en troisième classe et écartée pour le surplus. La production de cette société correspondait à des versements qu'elle avait effectués en faveur de la faillie en mai, juin et juillet 1996.
Le 17 octobre 2000, soit le dernier jour du délai d'opposition prévu par l'art. 250 LP, une action en contestation de l'état de collocation a été déposée par un tiers contre la créancière précitée. Cette dernière n'a elle-même pas intenté une telle action.
B.- Par courrier du 17 octobre 2000 également, l'administration spéciale a informé la créancière qu'elle avait appris des faits nouveaux dans le cadre de l'instruction dirigée contre l'ancien administrateur de la faillie: il était en effet apparu que la faillie avait fait virer, en mars et avril 1996, divers montants totalisant environ 2'200'000 fr. en faveur d'une société monégasque dont les actionnaires étaient des proches de V.________, montants qui avaient ensuite été distribués entre diverses personnes, dont ce dernier et la créancière. Sur la base de ces faits nouveaux, l'administration spéciale a donc décidé d'annuler la collocation de celle-ci et d'écarter intégralement sa production.
La créancière a porté plainte contre cette décision en concluant à son annulation. Dans une première écriture, elle a d'abord soutenu que les versements effectués en mars et avril 1996 l'avaient été dans le cadre d'une affaire en cours; dans une seconde écriture, elle a exposé qu'il s'était agi en réalité d'opérations de change. Selon elle, les versements en cause découlaient déjà de la comptabilité de la faillie; il ne s'agissait donc pas de faits nouveaux.
Par décision du 16 mai 2001, notifiée le 25 du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. Elle a considéré en substance que, même si les conditions posées par l'art. 65 OAOF pour procéder à une modification de l'état de collocation n'étaient pas réalisées, l'administration de la faillite était en droit de modifier sa décision en raison des faits nouveaux invoqués.
C.- Par acte expédié le 5 juin 2001 (mardi de Pentecôte), la créancière a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et de celle de l'administration spéciale.
Elle invoque une violation de l'art. 65 OAOF, ainsi qu'un abus et un excès de son pouvoir d'appréciation par l'autorité cantonale de surveillance.
L'administration spéciale conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé par décision du 14 juin 2001.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que les parties avancent sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus.
2.- L'art. 65 al. 1 OAOF prévoit que pendant le délai d'opposition, l'administration de la faillite n'a le droit de modifier les décisions prises dans l'état de collocation qu'aussi longtemps qu'une action n'a pas été intentée à la masse ou à un autre créancier.
a) L'autorité cantonale de surveillance a considéré, d'une part, que cette interdiction n'était valable que pour les créances directement concernées par les actions en contestation de l'état de collocation, ce qui était le cas en l'occurrence puisque l'action déposée par un tiers visait la créance de la recourante; elle a retenu, d'autre part, que cette action coïncidait dans le temps avec la décision d'annulation contestée, de sorte qu'elle devait être considérée comme n'ayant pas encore été intentée à la masse au sens de l'art. 65 al. 1 OAOF; partant, les conditions formelles de cette disposition semblaient réalisées.
b) En tant qu'elle fait valoir que l'autorité cantonale de surveillance a indûment restreint le champ d'application de la disposition en cause en limitant l'interdiction de modifier la collocation aux créances directement concernées par l'action en modification de l'état de collocation, la recourante ne justifie pas d'un intérêt actuel et concret (cf.
ATF 120 III 107 consid. 2 et les références), dès lors que, dans son cas précisément, l'autorité cantonale n'a pas appliqué ladite restriction. Au demeurant, l'autorité cantonale a finalement laissé indécise la question de la réalisation des conditions formelles de l'art. 65 OAOF.
c) Cette question n'ayant pas été définitivement tranchée et considérée donc comme décisive, la recourante se prévaut par ailleurs en vain de ce que l'action en contestation de l'état de collocation intentée par le tiers l'aurait été le 16 octobre 2000, soit la veille de la décision de modification prise par l'administration spéciale. De surcroît, sur ce point, la Chambre de céans doit s'en tenir aux constatations de fait de la décision attaquée (cf. supra, consid. 1), constatations selon lesquelles action et décision sont intervenues en même temps.
3.- a) Hormis le cas des productions tardives, un état de collocation passé en force ne peut plus être modifié, à moins qu'il ne s'avère qu'une créance y a été admise ou écartée manifestement à tort, ou qu'un rapport de droit s'est modifié après coup, ou encore lorsque des faits nouveaux justifient une révision (ATF 111 II 81 consid. 3a p. 84, 102 III 155 consid. 3 p. 159); il ne peut toutefois être revenu sur la collocation que pour des motifs qui se sont réalisés ou ont été connus après son entrée en force: il ne saurait en effet être question de soumettre à une nouvelle appréciation juridique, lors de la distribution des deniers, des faits connus lors de la collocation et d'en tirer argument pour modifier la décision (102 III 155 consid. 3 p. 160). Ces principes s'appliquent a fortiori lorsque, comme en l'espèce, l'état de collocation n'est pas encore en force, ce qui n'advient qu'à l'échéance du délai d'opposition de 20 jours de l'art. 250 al. 1 LP (cf. ATF 107 III 136 ss, spéc. 138; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 337).
b) L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation reproché à l'autorité cantonale de surveillance consiste, selon la recourante, à avoir admis à tort l'existence de faits nouveaux justifiant la révision de l'état de collocation. En outre, l'autorité cantonale n'aurait pas déterminé la date de la connaissance par la masse en faillite des prétendus faits nouveaux.
Dans sa détermination sur la plainte, l'administration spéciale a fait valoir que c'était durant le délai de 20 jours que les organes de la faillite avaient pris connaissance, avec stupeur, des documents envoyés par les autorités monégasques au juge d'instruction suite à la commission rogatoire que ce dernier leur avait adressée le 7 octobre 1999.
Contestant cette allégation, la recourante a soutenu de son côté que la masse en faillite avait connaissance de ladite commission rogatoire et que les documents envoyés par les autorités monégasques n'étaient que la confirmation de ce que la masse en faillite aurait appris si elle avait procédé à une lecture attentive d'un compte et des procès-verbaux de l'instruction; elle se prévalait de différentes pièces et déclarations.
L'autorité cantonale de surveillance a considéré, après examen des pièces en question, que celles-ci n'emportaient pas une conviction absolue; quant aux déclarations, elles ne lui sont pas apparues aussi pertinentes que le soutenait la plaignante. Elle a donc retenu que lorsqu'elle a appris par l'intermédiaire de la commission rogatoire à Monaco que la faillie avait procédé à d'importants versements en faveur de sociétés et personnes proches de V.________, l'administration spéciale était en droit de considérer ces faits comme nouveaux et d'en tirer les conséquences sur la collocation de la créance de la plaignante. La date précise de la connaissance des faits nouveaux par l'administration spéciale n'est certes pas indiquée dans la décision attaquée.
Il ressort cependant nettement du contexte de cette dernière, et plus particulièrement de l'appréciation par l'autorité cantonale des arguments et moyens avancés de part et d'autre, que c'est dans le délai d'opposition de 20 jours suivant la publication du dépôt de l'état de collocation que l'administration spéciale a appris l'existence des faits nouveaux.
La recourante ne démontre pas qu'en jugeant comme elle l'a fait, l'autorité cantonale a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc; 110 III 17 consid. 2 p. 18 et arrêts cités). Elle s'attache plutôt à contester les faits et à opposer sa version à celle exposée dans la décision attaquée, ce qui est inadmissible (cf. supra, consid. 1). Pour une bonne part aussi, elle critique l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale. Elle oublie, ce faisant, que sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des preuves ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117).
4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me Pascal Marti, avocat à Genève, pour la Masse en faillite d'Y. ________ Management SA, à l'Office des faillites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 juillet 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,