Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
[AZA 7]
C 413/00 Mh
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière
Arrêt du 26 juillet 2001
dans la cause
S.________, recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, rue Alexandre-Gavard 28, 1227 Carouge, intimé,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- Après avoir bénéficié de deux délais-cadres d'indemnisation entre le 1er mai 1996 et le 30 avril 1998, S.________ a présenté, en octobre 1999, des demandes d'assentiment de fréquentation de cinq cours spécifiques d'informatique. Par décision du 21 octobre 1999, le Service d'insertion professionnelle de l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : SIP) a rejeté les demandes.
Par décision du 16 juin 2000, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : Groupe réclamations) a rejeté la réclamation formée par le prénommé contre la décision précitée du SIP.
B.- Par jugement du 28 septembre 2000, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la Commission) a rejeté le recours interjeté par S.________ contre la décision du Groupe réclamations du 16 juin 2000.
C.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi des prestations sollicitées.
L'Office cantonal genevois de l'emploi conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
D.- Par jugement du 27 avril 2000, entré en force, la Commission a rejeté le recours formé par S.________ contre une décision du Groupe Réclamations du 30 novembre 1999, confirmant une décision du 27 octobre 1999 par laquelle la Caisse de chômage de la FTMH a refusé d'ouvrir un troisième délai-cadre d'indemnisation en faveur du prénommé et nié son droit à l'indemnité de chômage.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 60 al. 4 LACI dans sa teneur en vigueur depuis le ler septembre 1999, les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ont droit, dans un délai de deux ans mais pendant 260 jours au maximum, aux prestations visées à l'art. 61 al. 3, si elles fréquentent un cours avec l'assentiment de l'autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi salarié. L'autorité compétente ne donne son accord que si aucun emploi ne peut leur être assigné avant qu'elles n'aient suivi le cours. Sont exclues du champ d'application de la présente disposition les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l'art. 7 al. 2 let. a ou b (soit l'indemnité de chômage et l'indemnité pour la participation aux mesures de reconversion, de perfectionnement et de réintégration professionnelle).
b) La jurisprudence a précisé à propos des art. 59b al. 1 et 2 et 60 al. 1 et 4 LACI qu'il n'existe pas de droit à des indemnités journalières spécifiques ou au remboursement des dépenses occasionnées par la fréquentation d'un cours pour une mesure relative au marché du travail qui se prolonge au-delà de l'échéance du premier délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation, lorsque l'assuré ne peut bénéficier de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre (ATF 126 V 517 ss consid. 2).
2.- En l'espèce, dans la mesure où les deux premiers délais-cadres d'indemnisation sont écoulés et où le recourant n'a pas droit à l'ouverture d'un troisième délai-cadre d'indemnisation - en vertu d'un jugement cantonal entré en force - il a épuisé son droit à l'indemnité de chômage (visée à l'art. 7 al. 2 let. a LACI), de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 60 al. 4 LACI qui exclut précisément cette catégorie de personnes de son champ d'application.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont nié le droit du recourant à la prise en charge des cours litigieux par l'assurance-chômage.
3.- Le recourant se plaint d'une inégalité de traitement.
Il demande à être traité de la même manière que d'autres assurés (notamment son épouse) qui ont suivi les mêmes cours, aux frais de l'assurance-chômage, en vertu de décisions favorables rendues à leur endroit par le SIP.
Selon la jurisprudence toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 127 II 121 consid. 9 et les arrêts cités, not. ATF 122 II 451 sv. consid. 4a).
Par ailleurs, rien n'indique, en l'espèce, que la situation de l'assurée en question soit semblable à celle du recourant. Ce dernier, en tout cas, n'en fait pas la démonstration.
Partant, le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement n'est pas fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à la caisse de chômage de la FTMH
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 26 juillet 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :