BGer U 363/1999 |
BGer U 363/1999 vom 27.07.2001 |
[AZA 7]
|
U 363/99 Mh
|
IIe Chambre
|
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président et
|
Ferrari, Ribaux, suppléant; Vallat, Greffier
|
Arrêt du 27 juillet 2001
|
dans la cause
|
A.________, recourant, représenté par Maître Charles
|
Guerry, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
|
contre
|
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
|
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
|
et
|
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
|
A.- A.________ a travaillé en qualité de manoeuvre au
|
service de l'entreprise X.________. A ce titre, il était
|
assuré contre le risque d'accidents professionnels et non
|
professionnels auprès de la Caisse nationale suisse en cas
|
d'accidents (CNA).
|
Il a été victime d'un accident à son lieu de travail
|
le 1er avril 1976, subissant une fracture multifragmentaire
|
ouverte du troisième degré de la jambe ainsi qu'un arrachement
|
de la malléole interne. La CNA a pris en charge le
|
cas, allouant en définitive à son assuré, avec effet au
|
1er octobre 1978, une rente d'invalidité de 25 %, fondée
|
sur un gain assuré de 25 370 fr. (décision du 27 octobre
|
1978).
|
A.________ a été engagé comme ouvrier par l'entreprise
|
Y.________ SA en janvier 1980. L'augmentation de ses revenus
|
a conduit la CNA à ramener le taux de la rente à 15 %,
|
à partir du 1er juillet 1980 (décision du 16 juin 1980).
|
Les rechutes annoncées en 1981, 1987, 1990, 1993 et
|
1995 par l'intermédiaire de trois employeurs successifs ont
|
également été prises en charge par la CNA. A la clôture du
|
dernier dossier, procédant à un nouvel examen de la situation
|
médicale et économique de son assuré, la CNA lui a
|
alloué, à partir du 1er septembre 1996, une rente fondée
|
sur un taux d'invalidité de 60 %, calculée toujours sur la
|
base d'un salaire annuel assuré de 25 370 fr. La rente
|
ainsi déterminée s'élevait à 1399 fr. par mois (1433 fr. à
|
partir du 1er janvier 1997). La CNA a également accordé une
|
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision du
|
29 août 1997).
|
A.________ s'est opposé à ce prononcé, concluant au
|
service d'une rente d'invalidité fondée sur le revenu
|
obtenu durant l'année précédant sa rechute de 1995. La CNA
|
a rejeté l'opposition par décision du 21 octobre 1997.
|
B.- Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal
|
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de
|
l'assuré.
|
C.- Ce dernier interjette recours de droit administratif
|
contre ce jugement. Il conclut, sous suite de dépens, à
|
son annulation et à l'octroi de prestations déterminées
|
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
|
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral
|
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
|
Considérant en droit :
|
1.- Il convient d'examiner en l'espèce si la rente au
|
nouveau taux de 60 % doit être calculée en fonction du gain
|
annuel obtenu avant l'accident de 1976 ou de celui réalisé
|
avant la rechute de 1995.
|
a) Selon l'intimée et les premiers juges, l'ouverture
|
du droit à la rente après la rechute de 1995 ne constitue
|
pas la naissance d'un nouveau droit pour l'assuré, mais la
|
révision d'une rente existante. Les règles de l'ancienne
|
LAMA s'appliquent, à l'exclusion de celles de la LAA,
|
entrée en vigueur en 1984.
|
b) Le recourant, de son côté, fonde son argumentation
|
sur la distinction qu'il y aurait lieu de faire entre le
|
droit à la rente et le versement de cette dernière, lequel
|
peut se poursuivre - comme en l'espèce - alors même que les
|
conditions légales ne sont plus réunies. Il allègue ainsi
|
que le droit à la rente s'est éteint en 1986 au moins
|
puisqu'il ne subissait plus alors aucune incapacité de
|
gain. La rente a néanmoins été maintenue sans qu'il n'en
|
soit responsable.
|
2.- Dans une affaire comparable au cas d'espèce (accident
|
du 24 décembre 1945 et augmentation du taux d'invalidité
|
de 20 à 50 % à partir du 1er septembre 1988 à la suite
|
d'une rechute), la Cour de céans a confirmé sa jurisprudence
|
antérieure selon laquelle l'augmentation du taux
|
d'invalidité à la suite d'une rechute postérieure au
|
1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit
|
à une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let. c LAA. Elle en
|
a déduit que, dans cette hypothèse, ce n'est pas le gain
|
annuel obtenu immédiatement auparavant qui est déterminant
|
pour le calcul de la rente, mais celui que l'assuré a réalisé
|
avant l'accident (ATF 118 V 295 s. consid. 2a et b et
|
les références).
|
3.- La motivation de cet arrêt, auquel il est renvoyé,
|
conserve toute sa pertinence et l'argumentation du recourant
|
ne suffit pas à la remettre en question. Il n'est en
|
effet pas possible de considérer que son droit à la rente
|
s'est en réalité éteint dès lors qu'il ne subissait plus
|
d'incapacité de gain, selon lui, depuis 1986 au moins :
|
ainsi que le relève l'intimée dans ses observations au
|
recours, ce n'est qu'à la suite d'une procédure de révision
|
aboutissant à une décision formelle que la situation juridique
|
peut être modifiée, et non au seul gré des circonstances.
|
D'ailleurs, que ce soit sous l'ancien ou le nouveau
|
droit, ce n'est que pour l'avenir qu'une rente peut être
|
modifiée ou supprimée. Il en va de la sécurité du droit.
|
Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer une distinction
|
entre le droit à la rente et son versement.
|
4.- Il découle de ce qui précède que la CNA a fondé, à
|
juste titre, le calcul de la rente d'invalidité augmentée à
|
60 % dès le 1er septembre 1996 sur le revenu annuel que
|
l'assuré a touché durant l'année qui a précédé l'accident
|
de 1976.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
|
p r o n o n c e :
|
I. Le recours est rejeté.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
|
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
|
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances
|
sociales.
|
Lucerne, le 27 juillet 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
|
Le Président de la IIe Chambre :
|
Le Greffier :
|