[AZA 0/2]
4C.17/2001
Ie COUR CIVILE
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7 août 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Nyffeler,
juge, et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
entre
la Commune d'Orbe, à Orbe, défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,
et
X.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me Denis Merz, avocat à Lausanne;
(concours d'architecture; indemnité due au concurrent retenu par le jury lorsque le mandat est confié à un tiers)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- a) En 1991, la Commune d'Orbe (ci-après: la défenderesse) a ouvert un concours d'architecture restreint en vue de la construction d'un bâtiment administratif, avec surface commerciale et parc souterrain, sur la parcelle n° 403 dont elle était propriétaire au chemin des Terreaux 22, à Orbe.
Le projet visait à regrouper différents services communaux sous le même toit.
Parmi les six bureaux d'architectes invités à participer à ce concours figurait la société X.________ S.A.
(ci-après: la demanderesse), qui exploite un atelier d'architecture.
Les architectes A.________ et B.________ sont, respectivement, le président et la secrétaire du conseil d'administration de cette société.
Les conditions du concours prévoyaient l'application du Règlement SIA 152, édition 1972.
La demanderesse a déposé un projet et s'est vu attribuer le premier prix du concours par décision du jury du 3 octobre 1991.
Mandatée, à la suite de ce concours, pour établir un avant-projet et s'occuper de la mise au point du plan partiel d'affectation, la demanderesse a déposé ces documents en temps utile.
En décembre 1992, la défenderesse a décidé d'abandonner la construction du bâtiment administratif projeté en invoquant des considérations d'ordre financier; elle a alors versé à la demanderesse la somme de 12 680 fr. pour les prestations effectuées jusque-là.
b) En avril 1994, une société Y.________ S.A. a abordé la défenderesse pour lui proposer d'effectuer pour son compte une préétude financière de faisabilité d'un complexe administratif sur la parcelle n° 403 (phase I) et d'établir un avant-projet avec esquisses et budget (phase II). Ladite société s'est également proposée de rechercher ultérieurement un tiers qui achèterait cette parcelle pour y réaliser la construction projetée et qui lui confierait le mandat d'exécution (phase III). Au cas où, dans la période des phases I et II, la défenderesse ne confierait pas les mandats d'exécution à Y.________ S.A., elle devrait payer à cette dernière un montant de 50 000 f. pour les prestations effectuées.
Le 27 avril 1994, la défenderesse a informé Y.________ S.A. qu'elle lui donnait son accord pour entreprendre l'étude envisagée, selon les modalités fixées; elle lui a également indiqué le résultat du concours, tout en lui laissant le libre choix du projet et des mandataires.
Ne voulant pas collaborer avec la demanderesse, Y.________ S.A. a choisi un autre bureau d'architectes, qui a établi un projet d'entente avec l'acheteur potentiel. La défenderesse a accueilli favorablement ce projet.
Par acte du 2 avril 1996, la défenderesse a vendu la parcelle en question à la Caisse intercommunale de pensions (CIP) qui a signé un contrat d'entreprise avec Y.________ S.A. et qui a fait réaliser le bâtiment en recourant aux services des mêmes mandataires (architectes et ingénieurs) que ceux qui avaient été choisis initialement par cette société.
c) Le 12 mars 1996, la demanderesse a adressé une note d'honoraires de 48 800 fr. à la défenderesse, qui a refusé de la payer.
B.- Le 8 octobre 1996, la demanderesse a assigné la défenderesse en paiement de ce montant et des intérêts y afférents.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 10 mars 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 37 320 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 juillet 1996. Elle a considéré, en substance, que, si la défenderesse pouvait faire réaliser un autre projet et mandater d'autres architectes que le vainqueur du concours - ce qu'elle a fait en mandatant, par l'intermédiaire de Y.________ S.A., un professionnel de la construction autre que la demanderesse - elle n'en était pas moins tenue, en vertu de l'art. 54.3 du Règlement SIA 152, d'indemniser le vainqueur du concours d'architecture. Aussi devait-elle lui verser, à ce titre, l'indemnité calculée par l'expert judiciaire (54 865 fr.) et ramenée au plafond réglementaire de 50 000 fr., sous déduction des 12 680 fr.
qu'elle avait déjà payés, soit le montant de 37 320 fr. augmenté des intérêts moratoires.
C.- La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle y reprend ses conclusions libératoires.
La demanderesse propose le rejet du recours.
Considérant en droit :
1.- Lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a p. 65; 119 II 353 consid. 5c/aa et les arrêts cités).
Sous ch. 21 à 24 de son acte de recours, la défenderesse tente d'apporter des "éléments complémentaires" aux constatations souveraines de la cour cantonale, sans invoquer l'une des exceptions susmentionnées. Dans cette mesure, son recours est irrecevable.
2.- En premier lieu, la défenderesse invoque le défaut de légitimation active de la demanderesse au motif que le premier prix du concours aurait été attribué, non pas à cette société, mais à A.________ et B.________ personnellement.
a) La qualité pour agir appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elle se détermine selon le droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Cette question doit être examinée d'office à n'importe quel stade de la procédure (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêts cités). Aussi est-ce à tort que la demanderesse soutient, au ch. 3.1 de sa réponse, que ce moyen aurait été soulevé tardivement.
La question de la qualité pour agir revient à savoir qui peut faire valoir une prétention, en qualité de titulaire d'un droit, en son propre nom (ATF 125 III 82 consid. 1a p. 84).
b) De manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté que, dans le cadre du concours en question, A.________ et B.________ avaient agi en qualité de représentants de la demanderesse. Ce faisant, ces deux personnes physiques, qui sont des organes de ladite société, ont engagé cette dernière par leurs actes juridiques (art. 55 al. 2 CC). Il s'ensuit indubitablement que la demanderesse était bel et bien partie prenante au concours d'architecture et à la relation juridique nouée avec la défenderesse à cette occasion, partant qu'elle possédait la qualité pour agir.
En soutenant le contraire, non sans témérité, la défenderesse formule un grief dénué de tout fondement.
3.- a) La défenderesse fait ensuite valoir qu'elle a entièrement exécuté les obligations lui incombant sur la base du concours d'architecture. Elle souligne, à ce propos, qu'elle a confié des travaux à la demanderesse et qu'elle n'a renoncé au projet initial qu'à la suite d'un changement de circonstances, ce que la demanderesse a du reste bien compris puisqu'elle lui a adressé alors un "décompte final d'honoraires" qui doit être considéré en droit comme un règlement pour solde de compte. Ainsi, l'autorité cantonale n'aurait pas apprécié correctement sur le plan juridique la situation de fait.
De plus, toujours selon la défenderesse, les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en fondant leur raisonnement sur la notion de "représentation d'un faux maître de l'ouvrage". En effet, pour accueillir les conclusions de la demanderesse, la Cour civile a dû admettre que la défenderesse avait conservé le rôle de maître de l'ouvrage, tel qu'il lui avait été assigné lors de l'ouverture du concours d'architecture. Or, c'était Y.________ S.A. qui avait choisi les architectes et c'était la CIP qui avait acheté le terrain et financé le projet. Par conséquent, une construction juridique autre que celle basée sur la notion de représentation s'imposait à l'évidence dans la présente espèce. En outre, l'initiative de "démarcher" la défenderesse avait été prise par Y.________ S.A. et la CIP avait revêtu la qualité de maître de l'ouvrage selon l'offre de Y.________ S.A. qui n'impliquait ni engagement financier de la part de la défenderesse ni risques pour elle. Ainsi, on ne discernait pas en quoi Y.________ S.A. aurait représenté la défenderesse.
b) Selon les premiers juges, le Règlement SIA 152, édition 1972, était applicable aux relations contractuelles que la participation de la demanderesse au concours d'architecture lancé par la défenderesse avait fait naître entre les parties. Cette constatation lie la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ). En effet, la question de savoir si les parties sont convenues d'adopter cet ensemble de règles d'essence privée relève du domaine des faits (arrêt du 27 juillet 1994 reproduit in SJ 1995 p. 82 consid. 3b).
Certes, le maître de l'ouvrage est libre, nonobstant le résultat du concours, de choisir un autre architecte que le vainqueur, mais, dans cette éventualité, il lui incombe d'indemniser le lauréat du concours, conformément à l'art. 54.3 du Règlement SIA 152, cette obligation subsistant pendant dix ans dès l'octroi du prix (Alfred Koller, Der Architekturwettbewerb, in Le droit de l'architecte, 3e éd., p. 76 n. 232).
Ainsi, d'après la jurisprudence, le maître de l'ouvrage qui confie l'exécution d'un mandat à un tiers doit, en vertu de l'art. 54.3 du Règlement SIA 152 sur le concours d'architecture, verser au candidat dont le projet a été primé par le jury une indemnité supplémentaire dont les principes de fixation sont précisés. Cette indemnité est due même si l'ouvrage est exécuté sur la base d'un autre projet. Il suffit selon les textes qu'il s'agisse du même ouvrage et que l'exécution ait lieu dans les dix ans qui suivent le verdict (arrêt non publié du 8 octobre 1982, reproduit in Repertorio di giurisprudenza patria 1984 p. 63 ss, résumé, resp. commenté, par Claudia Schaumann, Jurisprudence sur le droit de l'architecte, 4e éd., n. 279 et par Pierre Tercier, in DC 1985 p. 15 n. 5).
Il va sans dire que par même ouvrage il faut entendre une construction d'une nature similaire, s'agissant dans le cas particulier de la réalisation d'un bâtiment administratif.
D'autre part, à teneur de l'art. 55 du même Règlement SIA, le choix d'un terrain à bâtir différent ou des modifications apportées au programme de construction ne sont pas des circonstances justificatives permettant de remettre en cause l'attribution du mandat au lauréat du concours.
Ce qui importe est donc le résultat auquel parvient le maître de l'ouvrage sur le plan immobilier par la réalisation d'une construction de même nature que celle faisant l'objet du concours et, à cet égard, il sied d'insister sur le fait que l'offre soumise par Y.________ S.A. à la défenderesse se rapportait à un projet d'immeuble, bien que plus sobre, construit sur le même principe que les projets élaborés lors du concours.
c) D'après l'état de fait qui précède, il est constant que la défenderesse, après avoir abandonné le projet de construire elle-même un bâtiment administratif sur la parcelle n° 403, a vendu celle-ci à la CIP qui a fait construire un autre bâtiment à usage administratif en recourant aux services de la société Y.________ S.A., société que la défenderesse avait mise en oeuvre dans un premier temps et qui la représentait.
Toujours est-il que, selon les constatations souveraines des premiers juges, dans un premier temps, la défenderesse a joué le rôle de maître de l'ouvrage, représenté par Y.________ S.A., le projet de construction qui lui a été présenté étant conçu sur le même principe que celui qui avait été mis au concours, et elle a été partie prenante dans les discussions intervenues avec la CIP.
Les documents produits sont tout à fait clairs au sujet du rapport de représentation incriminé et il en découle indubitablement l'existence d'une représentation directe au sens de l'art. 32 al. 1 CO, si bien que les actes accomplis par Y.________ S.A. ont déployé leurs effets dans la personne du représenté, liant dès lors la défenderesse comme partie contractante (cf. arrêt du 12 novembre 1997 reproduit in SJ 1998 p. 221 consid. 2a).
Cette conclusion s'impose avec d'autant plus de force qu'en acceptant l'offre de Y.________ S.A., la défenderesse s'est engagée à payer à cette société une indemnité de 50 000 fr. au cas où le mandat d'exécution ne serait pas confié à l'intéressée.
Ainsi, le choix, par les soins de Y.________ S.A., d'un bureau d'architectes autre que la demanderesse est directement opposable à la défenderesse qui doit en assumer la paternité.
Au demeurant, les structures mises en place par la défenderesse en vue de la réalisation du projet de construction sur la parcelle n° 403, soit le bureau d'architectes et l'entreprise générale, ont été maintenues postérieurement à la vente de ce bien-fonds à la CIP, qui a repris à son compte les dispositions prises par la défenderesse.
D'autre part, l'immeuble finalement édifié sur ladite parcelle intéressait directement la défenderesse qui était l'une des communes concernées par ce centre social régional.
Dans ce contexte, il importe peu, en définitive, que le maître de l'ouvrage ait été, dans un second temps, la CIP en lieu et place de la défenderesse, étant donné que celle-ci a été la pierre angulaire de toute l'opération et qu'elle en a bénéficié concrètement.
De plus, il est constant que la défenderesse a fait transformer, en qualité de maître de l'ouvrage, le bâtiment sis 25 rue des Remparts, sans mandater la demanderesse, pour en faire un bâtiment administratif regroupant la police et le contrôle des habitants et que cette solution de rechange lui a permis d'éviter la réalisation du bâtiment devant être édifié initialement sur la parcelle n° 403. Dès lors, l'hypothèse prévue par l'art. 55 du Règlement SIA 152 s'en trouve manifestement réalisée, en ce sens que cette opération couplée doit être considérée comme valant modification du programme de construction. En effet, la défenderesse a été en mesure d'assumer un rôle déterminant dans une opération couplée qui lui a permis de jouer à son profit sur deux tableaux différents, tout en parvenant au résultat immobilier qu'elle s'était fixé lors de l'ouverture du concours d'architecture.
Ce faisant, la défenderesse a donc trouvé une solution à son avantage en évitant le coût d'une construction complète, en se limitant à transformer en immeuble administratif le bâtiment de la rue des Remparts, en parvenant à vendre la parcelle n° 403 et en laissant le soin à la CIP d'édifier un bâtiment administratif intercommunal.
Cela étant, force est de constater qu'il n'a été confié à la demanderesse, lauréate dudit concours, ni la transformation du bâtiment sis 25 rue des Remparts en immeuble administratif communal ni la construction de l'immeuble intercommunal se trouvant sur la parcelle n° 403. Certes, la défenderesse n'avait pas l'obligation de tenter de convaincre son partenaire - Y.________ S.A. - puis la CIP de recourir aux services de la demanderesse, s'agissant d'une attitude qu'elle était libre d'adopter ou non d'après les principes rappelés plus haut, mais il n'en demeure pas moins que cet état de choses a eu pour conséquence de faire naître le droit du bureau d'architectes primé à l'obtention d'une indemnité.
En conséquence, le jugement déféré n'est pas entaché d'une appréciation juridique erronée des faits au sens de l'art. 43 al. 4 OJ.
d) Enfin, on ne peut sérieusement soutenir que l'envoi, en date du 1er mars 1993, d'un décompte final d'honoraires sous forme de deux factures par la demanderesse et leur paiement valaient quittance pour solde de compte et renonciation à percevoir une indemnité ultérieure fondée sur l'art. 54.3 du Règlement SIA 152.
En effet, une quittance pour solde de compte doit être interprétée selon le principe de la confiance et elle ne doit être admise qu'avec retenue (Weber, Commentaire bernois, n. 27 et 28 ad art. 88 CO).
En l'espèce, le paiement du montant figurant sur ledit décompte ne concernait que la situation existant alors, car il était question uniquement des honoraires dus au 1er mars 1993, la défenderesse ayant abandonné à l'époque l'idée de réaliser le projet faisant l'objet du concours d'architecture.
D'une part, les parties étaient dans l'ignorance de l'évolution de la situation dans le sens d'une reprise du projet sous d'autres formes et à d'autres conditions. D'autre part, au regard du principe de la confiance, l'envoi d'un décompte final dans les circonstances décrites ci-dessus ne pouvait aboutir de la part de la demanderesse à une remise de dette entraînant la libération de la défenderesse par rapport à l'art. 54.3 du Règlement SIA 152 dans la mesure où la défenderesse était liée par une obligation d'indemniser la demanderesse durant dix ans dès le 3 octobre 1991.
e) Pour le surplus, le montant de l'indemnité litigieuse ne fait l'objet d'aucune critique de la part de la défenderesse.
4.- Il y a lieu, au terme de cet examen, de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la défenderesse, qui succombe, les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 7 août 2001 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,