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Original
 
[AZA 7]
C 108/01 Mh
IVe Chambre
composée des Juges fédéraux Borella, Leuzinger et Kernen;
Vallat, Greffier
Arrêt du 21 août 2001
dans la cause
A.________, recourant,
contre
Caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève (ACG), rue du Perron 10, 1204 Genève, intimée,
et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
A.- A.________ est licencié en droit et titulaire du brevet d'avocat. Après avoir quitté son poste de secrétaire général adjoint auprès de X.________, il a travaillé à partir du 1er août 1999 en tant que responsable des vies sociales pour la société Y.________ SA, au bénéfice d'un contrat prévoyant un délai de congé de trois mois. Fin mai, début juin 2000, employeur et employé sont convenus de la fin des rapports de travail pour le 30 juin 2000 et d'une indemnité de départ de plus de six mois de salaire net.
Le 11 juillet 2000, A.________ a demandé à la caisse de chômage de l'Association des Commis de Genève (la caisse) des indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2000. Par décision du 18 août 2000, la caisse a refusé de prendre en considération la demande, au motif qu'il ne subissait pas de perte de travail.
B.- A.________ a recouru contre cette décision devant l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'office). Au cours de la procédure, la caisse a annulé la décision attaquée et a prononcé, par décision du 27 septembre 2000, une suspension de 44 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité, au motif qu'il avait renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers le dernier employeur, au détriment de l'assurance-chômage.
Après avoir entendu l'intéressé le 2 octobre 2000, l'office a rejeté le recours par décision du 4 décembre 2000, considérant qu'il avait résilié lui-même son contrat de travail sans s'être assuré préalablement d'un autre emploi.
Par jugement du 8 février 2001, la Commission cantonale de recours en matière l'assurance-chômage (ci-après : la commission) a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la décision de l'office.
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités dès le 1er juillet 2000.
Invités à déposer des observations, la commission se réfère à sa décision cependant que la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
Il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989, No 7 p. 89, consid. 1a et les références).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la résiliation du contrat de travail décidée d'un commun accord, en dehors des délais légaux ou contractuels, prévus initialement, tombe sous le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle, Genève et Munich 1998, n° 696, p. 255; arrêt non publié V. du 11 novembre 1999, C 149/99).
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI).
Il y a notamment faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI).
Dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999 (C 226/98), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 let. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu'un principe dont l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter lorsque les circonstances particulières du cas d'espèce le justifiaient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'était pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Dans l'arrêt S. non publié du 12 mars 1999 (C 188/98; RJJ 1999 54), le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence récente.
2.- a) En l'espèce, le recourant et son employeur sont convenus entre mi-mai et début juin de la fin des rapports de travail pour le 30 juin 2000, alors que le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail prévoyant un délai de congé de trois mois et n'avait à ce moment aucun engagement en vue. Cet état de fait doit être assimilé à la résiliation par l'employé des rapports de travail sans assurance d'un autre emploi.
b) Le recourant invoque qu'il a été confronté à des difficultés avec son supérieur et que les rapports ainsi que les conditions de travail se sont dégradés au fil du temps. Il fait valoir qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.
Le recourant est titulaire d'une licence en droit et d'un brevet d'avocat; il a exercé plusieurs activités comprenant de hautes responsabilités. Si le recourant a perdu du poids, il n'apparaît pas dans le dossier, au plan médical, que la poursuite de l'activité eût été susceptible de nuire à sa santé. Aussi, les tensions et les problèmes évoqués au sein de l'entreprise - qui peuvent apparaître liés voire inhérents à des postes aux exigences élevées - n'apparaissent pas avoir été tels qu'il ne pût être exigé du recourant qu'il conservât cette activité. Enfin, dans la mesure où la fin des rapports de travail a été négociée, il apparaît qu'une solution transactionnelle respectant le délai de congé contractuel eût pu aisément être trouvée.
Au regard de l'admission restrictive des circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi, les éléments évoqués par le recourant ne peuvent être retenus dans le cadre de l'art. 44 al. 1 let. b OACI.
c) Dans le cas d'espèce, au vu de l'ensemble des circonstances, une suspension de 44 jours paraît appropriée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi
du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre :
Le Greffier :