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Original
 
[AZA 0/2]
6P.70/2001
6S.316/2001/moh
COUR DE CASSATION PENALE
*************************************************
22 août 2001
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Revey.
__________
Statuant sur le recours de droit public et le pourvoi en
nullité formés par
B.________, représenté par Me Gloria Capt, avocate à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 6 novembre 2000 par la Cour de cassa-tion pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;
(art. 28 al. 3, 31 al. 1 et 129 CP: dépôt et retrait deplainte par un interdit capable de discernement, mise en
danger de la vie d'autrui)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné B.________, ressortissant de l'ex-Yougoslavie né en 1965, à deux ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pendant sept ans. Il l'a reconnu coupable, d'une part, de tentative d'extorsion qualifiée, lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte et faux témoignage, commises à l'encontre de dame Y.________ (sa compagne, mère de sa fille et de deux autres enfants, placée sous tutelle volontaire) et, d'autre part, de mise en danger de la vie d'autrui, tentative de contrainte et contrainte, perpétrées à l'encontre de dame X.________.
S'agissant de ces secondes infractions, le jugement retenait en particulier ce qui suit:
"(...) L.________ a fait la connaissance de dame
X.________ (...). L'accusé a rapidement nourri des
sentiments amoureux envers la jeune femme (...).
Dans le cadre de cette relation, et vraisemblablement
pour manifester son attachement à
X.________, L.________ lui a prêté à plusieurs re- prises diverses sommes d'argent.
Apprenant que dame X.________ allait quitter prochainement
la Suisse, L.________ a compris qu'il
risquait de ne pas obtenir de remboursement de sa débitrice et a dès lors décidé de tout mettre en
oeuvre pour obtenir le versement de l'argent. Il a
ainsi fixé rendez-vous à dame X.________ le 24 août
1997, à 20 h. 00, à son domicile. Il a prétexté
avoir un cadeau à lui remettre.
Dame X.________ s'est présentée à l'heure convenue.
L'accusé B.________ était également présent au domicile
de L.________. Très rapidement, les accusés ont
déclaré à dame X.________ qu'ils allaient la violer.
B.________ a tenté de bâillonner dame X.________, au
moyen d'un scotch, mais n'y est pas parvenu car la
victime s'est débattue et mise à crier. L.________
lui a alors saisi les jambes, pendant qu'elle était
maintenue par B.________. La victime a chuté. Elle a
alors été transportée sur le lit et étranglée avec
violence par B.________. L.________ s'est ensuite
muni d'un couteau à cran d'arrêt, qu'il a brandi à
la victime en lui indiquant qu'elle devait remettre
l'argent qu'elle avait gagné à son travail. Il a
alors imparti un ultimatum de vingt-quatre heures
pour s'exécuter et a menacé de mort la famille de
dame X.________, si elle ne se présentait pas au
rendez-vous. Les accusés ont ensuite escorté la
victime jusqu'à sa voiture et confisqué les plaques,
en guise de mesure de rétorsion.
Dame X.________ s'est présentée à la police municipale
de Vevey, le même jour, vers 20 h. 35, en état
de choc. Elle a été acheminée ensuite au Samaritain
pour recevoir les premiers soins (...). (Elle) a été
examinée le lendemain par un médecin de l'Institut
universitaire de médecin légale, lequel a constaté
des signes de violence objectifs contre le cou, sous
la forme d'ecchymoses, d'érythèmes ainsi que d'éraflures
cutanées (...) associés à la présence de
quelques pétéchies cutanées au visage. Il a également
fait état d'éléments subjectifs compatibles
évoquant une violence contre le cou, principalement
sous la forme de dysphagie, de douleurs de la musculature
du cou et de diminution de la mobilité du cou
liée à la douleur. Les signes de violence contre le
cou constatés lors de l'examen clinique, ainsi que
les éléments subjectifs compatibles avec une violence
contre le cou indiquent qu'il y a eu une tentative
de strangulation (...). En conclusion, le médecin
légiste indique que la vie de dame X.________ a été
mise en danger.
(...) En définitive, le tribunal a acquis la conviction
que les accusés ont volontairement agressé dame
X.________, pour la contraindre à rembourser ses
dettes envers L.________. La présence de B.________
sur les lieux devait favoriser l'intimidation de la
victime, les menaces de viol étant proférées dans ce
même but. (...)
Il en résulte que B.________ doit être condamné tout
d'abord pour mise en danger de la vie d'autrui, au
sens de l'art. 129 CP. Objectivement, il est incontestable
que dame X.________ a été mise en danger de
mort imminent, si l'on se réfère aux constatations
du médecin légiste. Dame X.________ a d'ailleurs indiqué
avoir perdu ses urines lors de la strangulation,
ce qui démontre l'importance et la durée de
l'acte. Subjectivement, B.________ ne pouvait
qu'avoir conscience de la mise en danger. Il a
d'ailleurs admis à l'audience de jugement savoir que
des actes de strangulation peuvent avoir des conséquences
mortelles. Enfin, il est incontestable que
l'acte a été commis sans scrupule, si l'on considère
les mobiles des auteurs et l'ensemble des circonstances
de l'agression. "
Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a relevé le rôle néfaste et la responsabilité prépondérante de B.________ lors des faits survenus le 24 août 1997.
Alors qu'il n'avait aucune raison d'en vouloir à dame X.________, il s'était acharné sur elle avec brutalité.
Doté d'une inquiétante propension à la violence, il avait démontré, par son comportement envers les victimes, un mépris manifeste de leur plus élémentaire dignité et de leur intégrité corporelle. Il avait ainsi infligé à dame Y.________ vexations, humiliations et mauvais traitements.
Il convenait de se rallier aux considérations des experts psychiatres relatives à sa dangerosité pour autrui, dès lors qu'il laissait libre cours à sa violence.
Il fallait aussi relever ses dénégations obstinées, le fait qu'il n'ait pas daigné se remettre en question ou manifester un tant soit peu de remords, les regrets manifestés directement auprès de sa victime dame X.________ étant dictés, à l'évidence, par des considérations procédurales.
En définitive, B.________ devait être décrit comme un être manipulateur, violent, cynique et arrogant.
B.- Statuant le 6 novembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours formé par B.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel, au sens où il a assorti l'expulsion d'un sursis de cinq ans. Pour le surplus, il a confirmé les infractions retenues et la peine infligée.
C.- Agissant par les voies du recours de droit public et du pourvoi en nullité, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 novembre 2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants.
Dans le recours de droit public, il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.); il invoque aussi le droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 3 let. d CEDH), le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et le principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst.). Dans le pourvoi en nullité, il conteste l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) ainsi que la validité de la plainte à l'origine de sa condamnation pour lésions corporelles simples, injure et menaces commises à l'encontre de dame Y.________ (art. 28 CP); il soulève également une violation de l'art. 63 CP.
D.- Il n'a pas été requis d'observations.
Considérant en droit :
I. Recours de droit public (6P. 70/2001)
1.- Invoquant le droit d'être entendu et le droit à un procès équitable, le recourant reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir convoqué dame X.________ à l'audience de jugement du 8 juin 2000 (celle-ci étant rentrée en Bosnie en août 1998), alors que les contradictions contenues dans ses déclarations exigeaient impérativement sa présence.
a) Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable, à condition que le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a; 117 Ia 491 consid. 2a, 522 consid. 3a).
Même lorsque les moyens de droit nouveaux se confondent avec l'arbitraire, ils sont recevables lorsqu'ils ne pouvaient être invoqués que par rapport à la motivation de la décision attaquée ou qu'ils s'imposaient à tel point que l'autorité cantonale aurait dû les examiner d'office (ATF 99 Ia 113 consid. 4a).
b) Le recourant n'allègue pas avoir présenté le grief précité en instance de recours cantonale. Il ressort en fait du dossier qu'il ne s'est alors pas plaint de l'absence de l'intéressée aux débats, mais s'est borné à réclamer que le Tribunal cantonal tienne compte des déclarations de celle-ci ténorisées en cours d'instruction.
En conséquence, au vu des art. 411 et 439 CPP/VD, ce moyen est irrecevable.
2.- Le recourant soulève ensuite une appréciation arbitraire des preuves et une constatation arbitraire des faits, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo.
a) aa) En recours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de faits et l'appréciation des preuves effectuées par l'autorité cantonale. Une jurisprudence constante reconnaît en effet au juge du fait un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 I 208 consid. 4; 120 Ia 31 consid. 4b; 119 Ia 362 consid. 3a et les arrêts cités; voir également, sur la notion d'arbitraire dans les constatations de faits et l'appréciation des preuves, ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b).
bb) En l'espèce, le recourant n'invoque la maxime "in dubio pro reo" qu'en ce qu'elle concerne la constatation des faits et l'appréciation des preuves (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En ce sens, elle n'offre toutefois pas, en recours de droit public, une protection plus étendue que celle de l'interdiction de l'appréciation arbitraire des preuves, si bien qu'elle n'a pas de portée propre (cf.
ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d). L'art. 32 al. 1 Cst. , entré en vigueur le 1er janvier 2000, qui consacre spécifiquement la notion de la présomption d'innocence, ne fait que reprendre les principes posés dans ce domaine par la jurisprudence (FF 1997 I 1 ss, notamment p. 188/189; ATF 127 I 38 consid. 2b).
cc) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'espèce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner à formuler des remarques générales soutenant que le prononcé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va de même de l'arrêt du tribunal de cassation niant cet arbitraire.
En particulier, s'il fait valoir le principe "in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal supérieur.
Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b).
b) Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir confirmé la version de l'intéressée, dont les déclarations seraient contradictoires, parfois même mensongères.
Cependant, le recourant se contente de répéter les griefs soulevés devant le Tribunal cantonal, sans indiquer en quoi les arguments opposés par celui-ci, confirmant la nature non arbitraire des constatations de faits des premiers juges, ne seraient pas convaincants.
Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce moyen est dès lors irrecevable.
Au demeurant, on ne voit pas que les constatations de faits des autorités cantonales, qui retiennent notamment que la victime a subi une violente strangulation, seraient insoutenables au regard de l'ensemble du dossier.
c) Le recours de droit public est dès lors irrecevable.
II. Pourvoi en nullité (6S. 316/2001)
3.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités).
4.- Le recourant conteste avoir réalisé les conditions de l'art. 129 CP.
a) L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3).
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b et les arrêts cités). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 consid. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a, arrêt du 24 novembre 1995 en la cause R., reproduit in Pra 1996 173 638 consid. 2; cf. également, s'agissant de l'art. 127 CP, arrêt du 7 mars 2000 en la cause X., reproduit in SJ 2000 I 358 consid. 2a et les références citées; voir encore Bernard Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, n 9 ss ad art. 129 CP).
Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine), car celui qui crée consciemment un tel danger le veut nécessairement; peu importent à cet égard les mobiles de l'auteur. En revanche, l'auteur doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; Corboz, op. cit. , n° 26 ad art. 129 CP).
b) D'après les faits retenus par le Tribunal cantonal, qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, B.________ a étranglé la victime avec violence.
En outre, le Tribunal cantonal a adhéré à la conclusion du rapport du médecin légiste, selon lequel "la vie de dame X.________ a été mise en danger" par cette violente strangulation. Certes, la définition médicale de la notion de "mise en danger de la vie" ne correspond pas nécessairement avec sa définition juridique exposée ci-dessus. En l'occurrence cependant, il n'y a pas de raison de s'écarter de l'avis médical.
Quant à la condition d'imminence, on ne discerne pas davantage qu'elle ne serait pas réalisée, dès lors qu'il n'existe pas d'éléments extérieurs à la strangulation.
c) aa) S'agissant des éléments subjectifs, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant était conscient du danger de mort imminent, puisqu'il a admis savoir que des actes de strangulation pouvaient être fatals.
bb) Ce que l'auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits "internes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 125 IV 49 consid. 2d; 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2b).
Toutefois, selon la jurisprudence relative au dol éventuel, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa; MartinSchubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc.
p. 851 s.).
Cette jurisprudence afférente au dol éventuel peut être appliquée par analogie au dol direct et à la négligence.
cc) En l'occurrence, le recourant soutient ne pas avoir voulu mettre en danger la vie de sa victime. Il serait absurde de considérer qu'il ait voulu sa mort ou accepté cette éventualité, dès lors que le but de la rencontre était que la victime rembourse la somme due, ce que son décès aurait empêché. Par ailleurs, on ne pourrait retenir l'intention de mise en danger au motif qu'il savait que des actes de strangulation peuvent être fatals, puisqu'il s'agit d'un fait notoire.
dd) Le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en tirant des faits constatés la volonté du recourant de mettre en danger la vie de la victime. D'une part, le recourant soutient inutilement ne pas avoir voulu sa mort, ni accepté cette éventualité. En effet, si cette hypothèse avait été réalisée, ce n'est pas l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui qui aurait été prise en compte, mais celle d'homicide. D'autre part, celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore, ce qui n'est pas le cas ici, qu'un tel geste peut être fatal.
5.- Le recourant invoque ensuite les art. 28 et 31 CP.
Le Tribunal cantonal a retenu que dame Y.________, placée sous tutelle volontaire mais âgée de plus de dix-huit ans et capable de discernement, a valablement retiré la plainte qu'elle avait elle-même déposée contre le recourant pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Les juges cantonaux ont cependant estimé que les conditions de la poursuite pénale subsistent, dès lors que ce retrait n'implique pas celui de la plainte portée conjointement par le tuteur. Sur ce dernier point, le recourant soutient au contraire que le retrait de la plainte de dame Y.________ a entraîné du même coup le retrait de la plainte du tuteur.
a) Selon l'art. 28 CP, lorsqu'une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte (al. 1). Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartiendra à son représentant légal; s'il est sous tutelle, le droit de porter plainte appartiendra également à l'autorité tutélaire (al. 2). Si le lésé est âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte (al. 3).
Précisons que cet alinéa 3 est devenu partiellement lettre morte, dès lors que toute personne âgée de dix-huit ans révolus est désormais majeure (cf. nouvel art. 14 CC, entré en vigueur le 1er janvier 1996; voir également Jörg Rehberg/Andreas Donatsch, Strafrecht I, 7e éd., Zurich 2001, § 37 note 24).
b) Il convient en premier lieu d'examiner si l'interdit capable de discernement et son tuteur disposent chacun d'un droit indépendant à déposer plainte pénale.
aa) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. D'après la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 126 II 71 consid. 6d; 125 II 113 consid. 3a, 238 consid. 5a, 480 consid. 4 et les références citées).
bb) Selon la loi, si le lésé est sous tutelle, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal et à l'autorité tutélaire (cf. art. 28 al. 2 CP); toutefois, l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement a "aussi" le droit de porter plainte (cf. art. 28 al. 3 CP). L'adverbe "aussi" indique ainsi que l'interdit peut former une plainte pénale "en plus" du représentant légal et de l'autorité tutélaire, à savoir agir de manière indépendante à cet égard. La version francophone correspond du reste aux versions germanophone ("so ist 'auch er' zum Antrage berechtigt") et italophone ("può essa 'pure' presentare la querela"). Si le législateur avait entendu limiter en ce domaine la compétence propre du tuteur, de l'autorité tutélaire ou de l'interdit, il aurait vraisemblablement opté pour une autre formulation. En conséquence, l'adverbe "aussi" institue le droit indépendant d'un interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement de former une plainte pénale, sans pour autant supprimer le droit indépendant de son représentant légal ou de l'autorité tutélaire à agir de même.
cc) Les travaux préparatoires relatifs à l'art. 28 al. 3 CP corroborent cette interprétation littérale.
La question de savoir si et à quelles conditions il fallait accorder au lésé interdit ou mineur, mais capable de discernement, le droit indépendant de porter plainte a précisément fait l'objet de larges débats aux Chambres. Le Conseil national a d'abord adhéré au projet du Conseil fédéral (alors art. 27, cf. Message du 23 juillet 1918, FF 1918 IV p. 1 ss, spéc. p. 127), selon lequel "si le lésé est âgé de seize ans au moins et capable de discernement, il aura aussi le droit de porter plainte" (BO CN 1928 p. 97 ss). Cependant, le Conseil des Etats a préféré supprimer cette compétence, évoquant la possibilité de chantage (BO CE 1931 p. 141 s.). Au vu de cette divergence, le Conseil national a alors proposé une nouvelle formulation, selon laquelle "si le lésé est âgé de 'dix-huit' ans au moins et capable de discernement, il aura 'seul' le droit de porter plainte"; le Conseil national se fondait à cet égard sur l'art. 19 al. 2 CC, qui autorise les mineurs et interdits capables de discernement à exercer leurs droits strictement personnels sans le consentement de leur représentant légal, ainsi que sur l'art. 15 CC, qui fixe à dix-huit ans l'âge minimum permettant l'émancipation (BO CN 1933 p. 825). En réponse, le Conseil des Etats a accepté d'élever l'âge prévu à dix-huit ans, mais a refusé de permettre au seul interdit d'agir, dès lors qu'il restait sous tutelle et que l'autorité tutélaire devait également être habilitée à déposer plainte (BO CE 1935 p. 194 s.). Le Conseil national s'est rallié à ce point de vue (BO CN 1935 p. 496 ss), ce qui a permis aux Chambres d'adopter la formulation actuelle de l'art. 28 al. 3 CP.
Il ressort ainsi des travaux des Chambres que le législateur a accordé au lésé remplissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant de porter plainte, mais a expressément refusé de lui en octroyer l'exclusivité, dès lors qu'il a attribué ce même droit indépendant au représentant légal et à l'autorité tutélaire.
dd) La doctrine reconnaît également au représentant légal, à l'autorité tutélaire et à l'interdit remplissant les conditions de l'art. 28 al. 3 CP un droit indépendant à déposer plainte (Paul Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd., 1976, n 2 et 3 ad art. 28; Rehberg, Der Strafantrag, RPS 1969 p. 247 ss, spéc. p. 254; Walter Huber, Die allgemeinen Regeln über den Strafantrag im schweizerischen Recht [StGB 28-31], thèse Zurich 1967, p. 18; voir aussi Rehberg/Donatsch, op. cit. , § 37 n° 5a).
ee) En conséquence, force est de retenir que l'interdit âgé de dix-huit ans au moins et capable de discernement, son représentant légal et l'autorité tutélaire disposent tous trois d'un droit indépendant à porter plainte pénale, cette triple compétence ayant pour but de protéger au mieux les intérêts de l'interdit.
Certes, une autre solution aurait pu entrer en ligne de compte. En effet, l'art. 19 al. 2 CC, auquel s'est référé le législateur, non seulement autorise les interdits (ou les mineurs) capables de discernement à exercer seuls leurs droits strictement personnels (dit "absolus", cf. ATF 117 II 6 consid. 1b), mais exclut toute compétence de leur représentant légal. Ainsi, les interdits (et les mineurs) capables de discernement peuvent, seuls et de manière exclusive, exercer notamment les actions aménagées par la loi pour protéger leur personnalité (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC) et celles qui tendent à la réparation d'un tort moral (art. 28a al. 3 et 29 al. 2 CC, art. 47 et 49 CO), dans la mesure où elles n'ont pas un caractère essentiellement pécuniaire (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n 153 ss; Martin Stettler, Le droit suisse de la filiation, Fribourg 1987, p. 434 ss; Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar, 3e éd., 1976, n 196, 222 et 225 ad art. 19). En droit pénal, ce principe appliqué par analogie les autorise à assurer seuls leur défense en tant qu'accusés, même contre la volonté de leur représentant légal (ATF 88 IV 111; E. Bucher, op. cit. , n 294 ss ad art. 19).
Le droit de porter plainte pénale pourrait effectivement suivre la même règle, ce qui permettrait de l'harmoniser avec le droit civil et la procédure pénale.
Cependant, c'est délibérément que le législateur ne s'est pas fidèlement calqué sur l'art. 19 al. 2 CC et a entendu doublement amoindrir le caractère strictement personnel du droit de porter plainte pénale accordé à l'interdit capable de discernement, d'une part en attribuant un tel droit indépendant à son tuteur et à l'autorité tutélaire, d'autre part en fixant la limite d'âge à dix-huit ans (cf. Huber, op. cit. , p. 15 ss let. b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de sa volonté.
Du reste, encore peut-on souligner qu'en un sens l'art. 28 al. 3 CP accorde à l'interdit un droit plus étendu que l'art. 19 al. 2 CC, dès lors qu'il l'autorise à exercer une action judiciaire même dans les domaines qui ne touchent pas directement sa personnalité, tels que certaines infractions contre le patrimoine commises par des proches ou des familiers.
c) Il sied maintenant de déterminer les personnes habilitées à retirer une plainte pénale au sens de l'art. 31 al. 1 CP et d'examiner ce qu'il advient d'une plainte pénale portée par plusieurs ayants droit lorsque l'un d'entre eux refuse de la retirer.
aa) Aux termes de l'art. 31 al. 1 CP, la plainte pourra être retirée tant que le jugement de première instance n'aura pas été prononcé. Le droit de retirer la plainte est rattaché au droit de la déposer, si bien que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second (Huber, op. cit. , p. 60 let. f).
bb) Selon la majorité de la doctrine, quand une plainte a été portée à la fois par plusieurs ayants droit bénéficiant d'une compétence indépendante à cet égard, le retrait émanant de l'un d'eux demeure sans effet sur la plainte déposée par les autres (Rehberg/Donatsch, op.
cit. , § 37 n° 9a; Rehberg, op. cit. , p. 278 s. n° 1a; Logoz, op. cit. , n° 1 ad art. 31; Huber, loc. cit. ; Ernst Hafter, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Allg.
Teil, 2e éd., Berne 1946, p. 140 n° 5). Ainsi, par exemple, le mineur ou l'interdit qui a entre-temps acquis l'exercice des droits civils ne peut retirer la plainte formée auparavant par son représentant légal (Rehberg, loc. cit. ; Huber, loc. cit.).
En revanche, selon Stefan Trechsel (Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 291; même auteur, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n° 2 ad art. 31), en cas de divergence d'opinions entre le lésé direct et son représentant légal (ou l'autorité tutélaire) sur l'opportunité de retirer la plainte, la volonté du lésé est prépondérante dès lors qu'il exerce un droit strictement personnel.
cc) L'avis de la doctrine majoritaire doit être confirmé. L'interdit, le tuteur et l'autorité tutélaire bénéficiant chacun d'un droit indépendant à porter plainte pénale, il en découle que la décision de retrait de l'un d'eux n'a pas d'effet sur la plainte des autres.
Certes, cela autorise le tuteur ou l'autorité tutélaire à s'opposer à la volonté du lésé direct, alors que celui-ci exerce un droit strictement personnel, mais cet inconvénient n'est que le corollaire de la décision du législateur d'accorder à chacune de ces trois parties une compétence indépendante. Les droits indépendants du tuteur et de l'autorité tutélaire seraient pratiquement annihilés si l'interdit était habilité, à lui seul, à retirer les plaintes portées par ces autorités.
d) En conclusion, il convient de confirmer en l'espèce que la plainte du tuteur de dame Y.________ reste valide en dépit du retrait de la plainte de la lésée directe.
6.- Le recourant remet en cause la quotité de la peine.
a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels il suffit de se référer.
Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 124 IV 286 consid. 4a; 123 IV 49 consid. 2a, 150 consid. 2a; arrêt du 27 avril 2000 en la cause A., reproduit in SJ 2000 I 493, consid. 2).
b) Le recourant estime que le Tribunal cantonal a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant une peine de deux ans d'emprisonnement. Sa faute ne justifie pas une telle durée, dès lors qu'il a été libéré des accusations de tentative de viol qualifié, faux dans les titres, tentative d'obtention d'une constatation fausse et tentative d'extorsion. En outre, la quotité de la peine viole le principe de l'égalité de traitement, dès lors que L.________ n'a été condamné qu'à huit mois d'emprisonnement avec sursis, bénéficiant de la sorte d'une clémence manifeste et arbitraire.
c) Le recourant a été reconnu coupable non seulement de mise en danger de la vie d'autrui, passible en soi d'une peine de cinq ans de réclusion, mais également de contrainte, tentative de contrainte, tentative d'extorsion qualifiée, lésions corporelles simples, injure, menaces et faux témoignage. Punir ces actes par une peine de deux ans d'emprisonnement n'apparaît pas exagérément sévère. Il en va d'autant moins en l'occurrence que, selon les considérants non contestés des autorités cantonales, le recourant est manipulateur, violent, cynique et arrogant, qu'il a démontré un mépris manifeste de la plus élémentaire dignité des victimes et de leur intégrité corporelle, qu'il a nié obstinément les faits, qu'il ne s'est pas remis en question et qu'il n'a pas montré de remords.
Par ailleurs, le jugement rendu envers L.________ ne figure pas au dossier, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure d'en prendre connaissance. Peu importe toutefois, dès lors qu'il est manifeste qu'aucune comparaison pertinente ne peut être établie (cf. , quant à l'inégalité de traitement dans la fixation de la peine, ATF 120 IV 136 consid. 3a, 116 IV 292 consid. 2). D'une part en effet, le rôle prépondérant et néfaste du recourant dans les infractions commises par les deux protagonistes n'est pas contesté et, d'autre part, le recourant a été condamné pour des infractions qui lui sont propres, notamment celles relatives à dame Y.________.
III. Frais et dépens
7.- Vu ce qui précède, le recours de droit public doit être déclaré irrecevable et le pourvoi en nullité doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'autorité (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours de droit public irrecevable.
2. Rejette le pourvoi en nullité.
3. Met un émolument judiciaire de 4'000 fr. à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
____________
Lausanne, le 22 août 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
La Greffière,