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Original
 
[AZA 0/2]
5C.165/2001
IIe COUR CIVILE
**************************
30 août 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay.
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Dans la cause civile pendante
entre
X.________ , demandeur et recourant,
et
1. Y.________ , défenderesse et intimée, représentée par Me
Henri Leu, avocat à Genève,
2. Etat de G e n è v e , Chambre des tutelles , défendeur
et intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat
à Genève;
(responsabilité du curateur)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Z.________ est décédé le 10 juin 1989 à Genève, en laissant pour héritiers son épouse A.________ et ses deux enfants X.________ (ci-après: le recourant), né en 1976 et B.________ né en 1980. Vu le conflit potentiel entre ces derniers et leur mère, la Chambre des tutelles du canton de Genève a désigné Y.________ en qualité de curatrice chargée de représenter les enfants dans la liquidation de la succession en application de l'art. 392 ch. 2 CC.
Le défunt était copropriétaire avec son épouse, chacun pour la moitié, d'un immeuble sis à Thônex, estimé fiscalement à 1'100'000 fr. Il avait en outre conclu deux assurances vie, l'une en faveur de ses enfants, qui a donné lieu au versement d'une somme de 201'838 fr. 10, l'autre en faveur de son épouse, d'un montant de 250'000 fr. Enfin, son fonds de prévoyance a versé un capital décès de 400'000 fr., qui devait se répartir entre l'épouse pour moitié et les enfants à raison d'un quart chacun. Au total, la succession présentait un actif de 2'010'139 fr. 05 et un passif de 1'104'823 fr. 05.
La curatrice a approuvé l'inventaire en date du 27 avril 1990 avec l'accord de la Chambre des tutelles. Le 10 juillet 1990, celle-ci a autorisé la curatrice, pour le compte des pupilles, à accepter la succession du défunt. Il résultait en effet des documents en possession de la justice de paix que la succession était active. L'immeuble de Thônex, malgré son estimation fiscale à 1'100'000 fr. et son évaluation à 1'120'000 fr. par les architectes C.________ et D.________ en octobre 1991, n'a pu être vendu qu'en mars 1997 pour le prix de 800'000 fr.
L'acte de partage a été signé en avril 1999. Le recourant a ensuite déclaré avoir été contraint par sa mère de signer, sans toutefois invalider l'acte. A la même époque, il a signé avec sa mère une convention réglant leurs comptes internes, selon laquelle il avait touché d'elle la somme de 39'156 fr.
B.- Le 29 octobre 1997, le recourant a formé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement contre l'Etat de Genève et la curatrice pour un montant en capital de 400'000 fr. au minimum, montant qu'il a ensuite réduit à 161'863 fr. 05 ou 174'032 fr. 55. Selon lui, l'immeuble n'avait pas été vendu immédiatement et avait perdu de la valeur; la curatrice aurait dû mettre en garde la mère à propos de cette perte de valeur, eu égard aux droits des enfants. En outre, les montants provenant des assurances avaient été laissés en mains de la mère, sans contrôle; de plus, ils avaient été portés pour leur valeur entière dans la succession en dépit de l'art. 476 CC; sans les assurances, la succession aurait présenté un actif net de 48'677 fr. 90, ce qui aurait dû inciter la curatrice à la répudier.
La curatrice a contesté toute responsabilité et tout dommage. Elle a fait valoir notamment que la curatelle instaurée était une curatelle de représentation, et non pas de gestion. S'agissant des sommes d'assurance, elles avaient été versées à la mère en sa qualité de détentrice de l'autorité parentale, à charge pour elle de pourvoir à leur administration; elles avaient fait l'objet de placements et avaient été représentées dans le partage.
L'Etat de Genève a contesté sa légitimation passive:
tant que la responsabilité des organes de tutelle n'était pas rapportée et que le dommage non couvert par ceux-ci n'était pas établi, il ne pouvait pas être recherché en responsabilité; la demande formée à son encontre était donc prématurée.
Débouté par le tribunal de première instance, le demandeur a interjeté appel auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt du 18 mai 2001, celle-ci a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance.
C.- Par actes du 22 juin 2001, le demandeur a formé simultanément un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de justice. Dans son recours en réforme, il se plaint d'une violation de l'art. 426 CC et conclut à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 161'863 fr. 05, éventuellement 170'032 fr. 55 (recte:
174'032 fr. 55). Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Une réponse n'a pas été requise.
D.- Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable.
Considérant en droit :
1.- Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton de Genève dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
Comme les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent 8'000 fr., il est aussi recevable du chef de l'art. 46 OJ.
2.- Au titre de violation de l'art. 426 CC, le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas retenu que la curatrice avait fait preuve de négligence, d'une part en acceptant la succession alors que celle-ci laissait à sa charge un déficit de 96'140 fr. 55, d'autre part en ne mettant pas l'immeuble en vente immédiatement après le décès du de cujus. Selon lui, l'acceptation d'une succession qui présentait un actif net de moins de 50'000 fr., et dont le seul actif était constitué d'un bien immobilier évalué à 1'120'000 fr. et hypothéqué à plus de 90%, n'était pas digne d'un bon administrateur; de surcroît, la curatrice était nommée pour sauvegarder les intérêts des pupilles; en sa qualité d'avocate, elle ne pouvait pas sous-évaluer l'ensemble de la situation financière et les risques liés à l'acceptation de la succession. Le recourant soutient par ailleurs qu'en cas de répudiation de cette dernière, il aurait pu bénéficier des 201'019 fr. 05 provenant des assurances vie et des prestations LPP, et non pas seulement des 39'156 fr. reçus, son dommage étant ainsi constitué par la différence entre les deux montants, savoir 161'863 fr. 05. Mais, fait-il encore valoir, même si l'on voulait admettre le contraire, à savoir que l'apparence "active" de la succession imposait l'acceptation de celle-ci, la curatrice aurait commis une grave négligence en ne vendant pas immédiatement la maison et en attendant jusqu'en 1993 pour le faire; elle aurait aussi dû insister auprès de la veuve sur la nécessité d'une vente immédiate de la propriété et attirer son attention sur les risques qu'un retard présentait.
3.- a) La responsabilité des organes de la tutelle instaurée par l'art. 426 CC, que la jurisprudence a étendue au curateur (ATF 70 II 77 consid. 1 p. 80), est mise en oeuvre lorsqu'un organe tutélaire a causé à dessein ou par négligence un dommage en n'observant pas, dans l'exercice de ses fonctions, la diligence d'un bon administrateur. Le curateur doit ainsi avoir agi - ou omis d'agir - dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu du droit fédéral (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., n. 1059; J. Gross, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 426-429 CC; Egger, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 426 CC). Selon la mission confiée au curateur, la loi distingue entre la curatelle de représentation (Vertretungsbeistandschaft, art. 392 CC) et la curatelle de gestion (Verwaltungsbeistandschaft, art. 393 CC). Ces deux formes peuvent toutefois être ordonnées simultanément: on parle alors de "curatelle combinée" ou de "curatelle mixte" (Deschenaux/Steinauer, op. cit. , n. 1092). Les deux types de curatelle se distinguent par la mission confiée au curateur. En l'occurrence, l'intimée a été désignée curatrice avec la "mission de représenter les enfants dans la succession de leur père" en "raison du conflit d'intérêts potentiel existant entre les mineurs et leur mère". Ce cas de curatelle est expressément prévu à l'art. 392 ch. 2 CC.
b) Il résulte de l'art. 426 CC que le curateur doit observer dans l'exercice de ses fonctions la diligence d'un bon administrateur. Cette notion sert à délimiter le devoir général qui est imposé au curateur et dont la violation objective constitue l'acte illicite qui peut lui être reproché (Egger, op. cit. , n. 19a ad art. 426 CC; Philippe Junod, Recherche sur la responsabilité des organes de la tutelle, thèse Lausanne 1953, p. 42). Elle englobe tant les actes que les omissions. Le devoir du curateur et des autorités de tutelle est de discerner l'intérêt du pupille et de le faire triompher (Junod, op. cit. , p. 44). Le curateur doit prendre les renseignements utiles à assurer la sécurité des capitaux placés et faire les propositions nécessaires à l'autorité tutélaire.
La responsabilité des organes de la tutelle implique nécessairement la preuve d'une intention ou d'une négligence.
L'organe de tutelle répond de toute faute, même légère (Deschenaux/Steinauer, op. cit. , n. 1063). La négligence comporte une imprévoyance coupable: le dommage aurait pu être évité, si le tuteur avait fait preuve de prudence et de diligence dans l'administration des biens du pupille.
c) Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, lesquelles lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ), il n'est pas prouvé que la mère du recourant ait disposé des sommes provenant de l'assurance vie et des prestations de prévoyance dont le recourant était bénéficiaire pour payer la dette hypothécaire de la villa. En effet, ces sommes - respectivement 100'919 fr. 05 et 100'100 fr. - ont été sauvegardées; elles figurent dans l'acte de partage que le recourant a signé en 1999 et qu'il n'a pas invalidé. Par ailleurs, les assurances vie et prévoyance qui indiquaient l'épouse et/ou les enfants comme bénéficiaires ne tombaient pas dans la succession (D. Staehelin, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 476 CC) et n'avaient donc pas à être prises en considération par la curatrice, dont la tâche consistait seulement à représenter les enfants dans la liquidation de la succession.
d) La succession était essentiellement constituée de la maison familiale, évaluée à 1'120'000 fr. et grevée d'une dette hypothécaire de 1'047'353 fr. 85, ce qui donnait un actif net immobilier de fr. 72'646 fr. 15 et un actif net successoral - compte tenu des autres actifs et passifs, selon l'inventaire rappelé dans l'arrêt cantonal, à l'exclusion du mois d'entretien pour la famille (art. 606 CC) - de 53'077 fr. 90.
Selon le recourant, le risque d'une perte était manifeste:
la curatrice avait délibérément exclu une dépréciation de la maison et cette attitude n'était pas digne d'un bon administrateur. Ce point de vue ne peut être suivi. La succession était active à concurrence de plus de 50'000 fr.
et la maison avait été évaluée par deux architectes. Ceux-ci avaient en particulier confirmé, en octobre 1991, que les montants appliqués par eux au terrain et à la construction étaient des prix réalistes et non des prix influencés par le marché immobilier. D'ailleurs, leur estimation était quasiment égale à l'estimation fiscale. Dans ces conditions, la curatrice pouvait faire confiance à cette estimation, comme l'aurait fait tout bon administrateur. Le développement du marché immobilier dans les années nonante s'est malheureusement caractérisé par l'effondrement des prix et l'augmentation des intérêts hypothécaires; mais au début de l'année 1990, lors de l'acceptation de la succession, la curatrice ne pouvait, même avec toute la prudence requise, imaginer un tel développement.
Au demeurant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, il n'est absolument pas prouvé que la curatrice aurait pu vendre la villa plus rapidement et à un prix plus élevé que celui qui a été obtenu. Le recourant semble oublier que si, dans les même circonstances, la curatrice avait refusé la succession et qu'ensuite la villa eût pu être vendue au prix d'estimation, voire à un prix supérieur, elle aurait certainement engagé sa responsabilité pour ne pas avoir sauvegardé le patrimoine des pupilles. En outre, il s'agissait de la maison familiale, occupée par les héritiers, de sorte que les intérêts hypothécaires pouvaient être considérés, au moins en bonne partie, comme le loyer de l'habitation familiale.
e) Quant à l'argument du recourant selon lequel il aurait pu, en cas de répudiation de la succession, bénéficier d'environ 200'000 fr. des assurances, il ne convainc pas. Le recourant oublie que sa mère pouvait utiliser les revenus de ce capital, voire le capital lui-même, pour l'entretien, l'éducation et la formation de ses enfants (art. 319 al. 1 et 320 CC).
4.- Il résulte de ce qui précède qu'en acceptant la succession pour ses pupilles, la curatrice n'a pas violé ses devoirs de fonction et qu'elle ne saurait par conséquent encourir de responsabilité pour l'exercice de ses tâches.
Mal fondé en tant qu'il est recevable, le recours doit donc être rejeté dans cette mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué.
Faute de chance de succès (art. 152 OJ), la demande d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée. Un échange d'écritures n'ayant pas été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
__________
Lausanne, le 30 août 2001 FYC/vlc
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,