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Original
 
[AZA 0]
I 126/01 Mh
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffière : von Zwehl
Arrêt du 4 septembre 2001
dans la cause
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
A.________, intimé, représenté par Maître Olivier Carré, avocat, avenue de la Gare 33, 1001 Lausanne,
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
Considérant :
que A.________ travaillait dans le secteur de l'agriculture et de la construction;
que souffrant du dos, il a présenté, le 8 février 1996, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente;
que dans le cadre de l'instruction de sa demande, il a été examiné par les docteurs B.________ et C.________ du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI) qui ont consigné leurs constatations dans un rapport du 17 janvier 1997, complété par lettre du 15 août 1997;
que sur la base de ces pièces, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté la demande de prestations formulée par l'assuré, considérant que celui-ci ne subissait aucune perte de gain dans son ancienne profession (décision du 14 octobre 1997);
que par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision;
que par arrêt du 5 février 1999, le Tribunal fédéral des assurances a partiellement admis le recours de droit administratif interjeté par A.________, annulé le jugement cantonal ainsi que la décision litigieuse, et renvoyé la cause à l'office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
que l'office a alors requis du COMAI des explications complémentaires au sujet de la capacité de travail de l'assuré et rendu, le 16 février 2000, une nouvelle décision par laquelle il lui a derechef refusé le droit à des prestations AI, au regard d'un taux d'invalidité de 6,45 %;
que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a admis, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 23 octobre 2000);
que l'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 16 février 2000;
que A.________ conclut au rejet du recours avec suite de dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, de sorte qu'on peut renvoyer à ses considérants;
que l'office recourant soutient implicitement que la situation médicale de l'intimé a été suffisamment éclaircie pour qu'on puisse lui nier le droit à une mesure de reclassement et, a fortiori, le droit à une rente;
qu'on ne saurait souscrire à ce point de vue;
que par arrêt du 5 février 1999, la Cour de céans a enjoint à l'office de compléter l'instruction du cas pour clarifier, notamment sous l'angle médical, l'aptitude de l'assuré à exercer son ancienne profession, le cas échéant, une autre activité adaptée à son état de santé, et enfin d'examiner le droit de celui-ci à d'éventuelles mesures de réadaptation d'ordre professionnel;
que la mesure d'instruction à laquelle l'office a procédé n'apporte toutefois aucune réponse à ces questions;
qu'en effet, faute de disposer de données cliniques suffisantes sur l'assuré, les médecins du COMAI n'ont pas été en mesure, comme cela ressort de leur rapport du 6 décembre 1999, de déterminer précisément le taux d'incapacité de travail de A.________ comme maçon, ni celui de sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée;
que dans ces conditions, il est impossible d'évaluer l'invalidité de l'intimé et partant, de statuer sur sa demande de prestations;
que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'office recourant n'avait pas satisfait aux instructions contenues dans l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances;
que le recours étant manifestement mal fondé (art. 36a al. 1 let. b OJ), il se justifie, en dérogation au principe de la gratuité de la procédure, de mettre des frais de justice à charge de l'office recourant (ATF 126 V 411);
que l'intimé, représenté par un avocat, obtient gain de cause, si bien qu'il a droit à des dépens (art. 159 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Office AI pour le canton de Vaud.
III. L'Office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé
une somme de 2500 fr. (taxe à la valeur ajoutée comprise)
à titre de dépens pour la procédure fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :