BGer 4C.77/2001 |
BGer 4C.77/2001 vom 12.09.2001 |
[AZA 0/2]
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4C.77/2001
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Ie COUR CIVILE
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12 septembre 2001
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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X.________, demandeur et recourant principal, représenté par Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon,
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et
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Y.________, défenderesse et recourante par voie de jonction;
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(actes illicites)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) X.________, né en 1951, et Y.________, née en 1955, se sont mariés le 12 décembre 1986. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux ont acquis en copropriété une villa et un appartement.
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Le 22 février 1995, X.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil du district de Z.________.
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L'épouse s'est opposée à la demande.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 1995, le Président du Tribunal civil du district de Z.________ a astreint X.________ à verser à sa femme une pension mensuelle de 4000 fr. et à assumer l'intégralité des charges financières des immeubles.
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Statuant le 22 juillet 1997, le Tribunal civil du district de Z.________ a prononcé le divorce des époux et astreint le mari à payer à sa femme, en application de l'art. 152 aCC, une pension alimentaire de 4000 fr. par mois pendant deux ans dès l'entrée en force du jugement de divorce. Il a retenu, en substance, que l'épouse n'exerçait aucune activité lucrative et n'avait aucun revenu.
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b) Le 31 juillet 1997, Y.________ a déclaré recourir contre ce jugement, puis elle a exposé ses moyens dans un mémoire du 26 septembre 1997.
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Dans l'intervalle, soit le 19 août 1997, l'épouse avait déposé une requête de mesures provisionnelles. Retenant que Y.________ était sans emploi, sans allocation de chômage et sans revenu personnel, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 septembre 1997, a donné l'ordre à l'employeur du mari de verser directement en mains de l'épouse la pension mensuelle de 4000 fr. et astreint l'intimé au paiement d'une provision ad litem de 2000 fr.
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Suite à la séance tenue le 21 novembre 1997, la Chambre des recours, par arrêt dont le dispositif a été communiqué aux parties le 25 novembre 1997 et les motifs le 15 avril 1998, a partiellement admis le recours de Y.________ et augmenté la pension mensuelle à 5000 fr.
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Entre-temps, X.________ avait adressé, le 2 février 1998, une requête de mesures provisionnelles au Président de la Chambre des recours, dans laquelle il alléguait que Y.________ travaillait à Bâle et n'occupait pratiquement jamais la villa. Ladite requête a été rejetée, le 2 avril 1998, sur la foi des déclarations de l'intimée qui avait affirmé se rendre environ trois jours par semaine à Bâle pour soigner sa mère malade, tout en contestant y avoir déménagé ou y travailler.
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c) Le 18 mai 1998, Y.________ a déposé un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours du 15 avril 1998.
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X.________ a interjeté un recours joint.
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X.________ a déposé, le 27 juillet 1998, une nouvelle requête de mesures provisionnelles devant le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, lequel a décidé, en date du 4 septembre 1998, après avoir entendu les parties en séance du 20 août 1998, de diminuer de 4000 fr. à 3000 fr., dès le 1er septembre 1998, la pension mensuelle versée par le requérant à l'intimée. L'ordonnance de mesures provisionnelles contient notamment le passage suivant:
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"qu'en effet, contrairement à ses précédentes
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affirmations, mensongères, selon lesquelles elle
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était sans emploi, Y.________ a réalisé
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auprès de la maison C.________ un revenu de
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60'124 fr. brut en 1997, soit 53'586 fr. net,
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ce qui représente un salaire de 4465 fr. par
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mois,
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que, pour les six premiers mois de l'année
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1998, ses revenus se sont élevés à 35'814 fr.85
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brut, soit 31'555 fr.90 net, ce qui représente
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un salaire de 5259 fr. par mois.. "
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Par arrêts du 4 janvier 1999, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public et le recours joint irrecevables, rejeté le recours principal, dans la mesure où il était recevable, et confirmé l'arrêt attaqué. S'agissant du recours joint, la IIe Cour civile a jugé irrecevable, parce que nouvelle, l'allégation de X.________ selon laquelle son épouse ne se trouvait pas dans le dénuement, la procédure de mesures provisionnelles ayant révélé qu'elle avait un emploi, contrairement à ses dires.
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d) Du fait des affirmations de Y.________, X.________ a multiplié les requêtes de mesures provisionnelles, pris un avocat et engagé un détective privé dont les frais d'intervention se sont élevés à 3000 fr.
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Y.________ a, en outre, déposé plainte pénale à l'encontre de son mari et réclamé que sa pension fût directement prélevée auprès de l'employeur de celui-ci. Elle a également sollicité l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
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Il ressort d'un extrait de son compte individuel AVS que Y.________ a perçu la somme de 31'310 fr. du 5 mai au 31 décembre 1996.
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B.- Le 3 novembre 1998, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 88'100 fr. à titre de dommagesintérêts (28 000 fr. pour les 1000 fr. de pension mensuelle payés en trop du 1er mai 1996 au 31 août 1998, 2600 fr. pour la provision ad litem et les dépens, 4500 fr. pour les honoraires d'avocat relatifs aux mesures provisionnelles, 3000 fr. pour les honoraires du détective privé et 50'000 fr.
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représentant les loyers qui auraient pu être perçus pendant deux ans si la villa conjugale avait été louée) et de 50'000 fr. en réparation du tort moral subi, le tout avec intérêts.
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La défenderesse n'ayant pas procédé selon les formes idoines, elle a été traitée comme une partie défaillante.
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Le 14 juillet 1999, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu un jugement par défaut au terme duquel il a rejeté la demande.
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Statuant le 21 juin 2000, sur recours du demandeur, la Chambre des recours a confirmé le jugement attaqué. Son arrêt repose, entre autres motifs, sur les considérations suivantes:
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"Comme l'a exposé à juste titre le premier juge, le préjudice subi par le recourant, c'est-à-dire les paiements de contributions qui ont diminué son patrimoine, ne résulte pas des mensonges de l'intimée, mais des jugements entrés en force (jugement de divorce, ordonnances de mesures provisionnelles, arrêts sur recours), qui sont présumés conformes à la loi, donc licites. Le dommage subi ne découle donc pas d'un acte illicite. Ce motif confirme l'argument de l'absence de lien de causalité développé par le premier juge. Il confirme également que le recourant devait agir par la voie de la révision (art. 476 ss CPC).. "
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Pour le surplus, la Chambre des recours s'est bornée à confirmer les considérants du premier jugement. Selon ceux-ci, les conséquences d'un jugement matériellement faux, mais entré en force, ne peuvent pas être écartées par le droit de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO). Il aurait fallu, pour cela, une révision dudit jugement. Quant au tort moral, le premier juge a constaté que le demandeur n'avait pas rendu vraisemblable que la plainte pénale déposée par la défenderesse et l'intervention de cette dernière auprès du BRAPA lui auraient causé un grave préjudice moral.
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C.- Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt déféré dans le sens de l'admission des conclusions en paiement soumises à la Chambre des recours et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
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La défenderesse a déposé un mémoire intitulé "Réponse et recours joint". Elle conclut au rejet du recours du demandeur.
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Considérant en droit :
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1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
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a) L'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ), ainsi que les motifs à l'appui des conclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ), lesquels ne peuvent pas consister dans le simple renvoi aux mémoires présentés en instance cantonale (ATF 110 II 74 consid. 1 et les arrêts cités). Au demeurant, lorsqu'il statue sur un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a p. 65; 119 II 353 consid. 5c/aa et les arrêts cités). Il ne peut donc pas être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. cOJ).
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L'intimé peut former un recours joint pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant; il prend les conclusions nécessaires dans son mémoire de réponse (art. 59 al. 2 OJ). Les prescriptions de forme applicables à l'acte de recours s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint (art. 59 al. 3 OJ).
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b) Le demandeur a satisfait, pour l'essentiel, aux exigences qui viennent d'être rappelées. Toutefois, en ce qui concerne les différents postes du dommage qu'il prétend avoir subi, le simple renvoi, fait par lui à la page 11 de son acte de recours, aux allégués de la demande soumise au premier juge n'est pas admissible. Cela ne porte cependant pas à conséquence, car le Tribunal fédéral, s'il devait admettre le recours sur le principe de la responsabilité imputée à la défenderesse, ne serait de toute façon pas en mesure d'effectuer lui-même le calcul du dommage allégué, faute de données factuelles suffisantes, et devrait renvoyer la cause aux juges cantonaux pour qu'ils procèdent aux constatations nécessaires, ainsi que le requiert le demandeur dans sa conclusion subsidiaire.
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Force est, en revanche, de constater d'emblée l'irrecevabilité du recours joint dès lors que la défenderesse n'y prend aucune conclusion visant à modifier l'arrêt cantonal au détriment du demandeur.
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Quant à la réponse de la défenderesse, l'argumentation qu'elle comporte repose en grande partie sur des faits qui n'ont pas été constatés par les juges cantonaux ou qui vont au-delà des constatations souveraines de ceux-ci. Dans cette mesure, cette argumentation ne pourra pas être prise en considération.
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2.- Le demandeur invoque principalement la violation de l'art. 41 CO, reprochant à la Chambre des recours d'avoir exclu à tort la responsabilité aquilienne de la défenderesse.
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La responsabilité délictuelle, au sens de cette disposition, suppose la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite, une faute, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (cf. , parmi d'autres, Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 66 ss). En l'occurrence, seule la question de la relation de causalité adéquate fait véritablement problème. Avant de l'examiner de manière approfondie, il convient de passer brièvement en revue les trois autres conditions, étant précisé que le Tribunal fédéral doit appliquer le droit d'office aux faits constatés ("jura novit curia"), sans être lié par l'argumentation juridique des parties, ni par les motifs indiqués dans la décision entreprise (cf. art. 63 al. 1 et 3 OJ; ATF 117 II 494 consid. 3 p. 495).
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a) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite s'il enfreint un devoir général en portant atteinte soit à un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (Verhaltensunrecht; ATF 123 III 306 consid. 4a et les arrêts cités).
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En l'espèce, le demandeur se plaint d'une atteinte, non pas à un droit absolu (sur cette notion, cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 16 s.), tel que la propriété, mais à des droits purement patrimoniaux. Le comportement critiqué - à savoir le fait, pour la défenderesse, d'avoir menti systématiquement à toutes les autorités judiciaires saisies au sujet de son activité professionnelle - constituait à n'en pas douter une transgression du droit, en tant qu'il contrevenait à diverses normes ou principes destinés à protéger les parties durant une procédure de divorce.
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D'une manière générale, si le dommage causé dans l'exercice d'un droit n'oblige pas à réparation, commet, en revanche, un acte illicite le plaideur qui adopte, au cours du procès, une attitude malveillante ou contraire aux règles de la bonne foi (ATF 117 II 394 consid. 4 in fine), en particulier celui qui viole consciemment son devoir de dire la vérité (Casanova, Die Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten, thèse Fribourg 1982, p. 121 ss). Peu importe que ce comportement tombe ou non sous le coup de la loi pénale (art. 306 CP; Casanova, op. cit. , p. 131 in limine). S'agissant, comme en l'espèce, de personnes mariées, il convient de souligner, de surcroît, que la loi permet à chaque époux de demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170 al. 1 CC); ce devoir de renseigner ne cesse pas durant la procédure de divorce (cf.
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ATF 117 II 218 consid. 6a) et l'époux qui le viole engage sa responsabilité envers son conjoint (cf. Schwander, Commentaire bâlois, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n. 21 ad art. 170, qui propose d'appliquer par analogie l'art. 581 al. 2 CC relatif au devoir d'information dans le cadre de la procédure du bénéfice d'inventaire). Il n'est pas douteux qu'il faille assimiler, de ce point de vue, le faux renseignement au refus de renseigner.
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Il ressort de l'arrêt attaqué que la défenderesse a sciemment induit en erreur, à réitérées reprises, les autorités judiciaires vaudoises sur le fait qu'elle exerçait une activité professionnelle à Bâle et en tirait des revenus alors que le procès en divorce était pendant. Semblable comportement était assurément contraire aux normes et principes sus-indiqués au point de mériter le qualificatif d'illicite.
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bb) Exceptionnellement, un acte dommageable peut être licite. Ainsi, dans certains cas, la justice propre est admissible, notamment dans une situation de légitime défense au sens de l'art. 52 al. 1 CO.
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La défenderesse se prévaut de cette disposition dans sa réponse au recours. A l'en croire, comme son mari l'avait brisée financièrement et moralement en introduisant une procédure en divorce, il n'existait pas d'autre moyen pour elle que de taire l'existence du travail temporaire qu'elle s'était vu confier, pour éviter que son droit ne fût perdu ou que l'exercice de celui-ci ne fût rendu beaucoup plus difficile, sans compter que tout contact avec son employeur se serait soldé par un licenciement rapide.
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La légitime défense suppose, entre autres conditions, une attaque injuste (Engel, op. cit. , p. 494). Or, en l'espèce, le demandeur n'a fait qu'exercer son droit, strictement personnel (ATF 78 II 99 consid. 2), de requérir le divorce et la défenderesse s'est opposée sans succès à l'exercice de ce droit. Il ne saurait donc être question ici d'une attaque injuste. L'eût-elle été, du reste, que la défenderesse disposait d'autres moyens, pour la repousser, que d'induire la justice en erreur. Les conditions de la légitime défense faisaient, dès lors, manifestement défaut dans la présente espèce.
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b) La défenderesse savait qu'elle agissait contrairement au droit en faisant des déclarations mensongères et elle avait bien entendu la possibilité de rester dans la légalité en s'abstenant de le faire. Elle a donc commis intentionnellement les actes illicites qui lui sont reprochés. Par conséquent, la condition de la faute (sur cette notion, cf.
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Engel, op. cit. , p. 461 ss) est, elle aussi, réalisée in casu.
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c) Pour ce qui est du dommage, le premier juge a considéré que son existence avait été "rendue très vraisemblable", du moins relativement au montant de la pension alimentaire et à la provision ad litem, mais il n'a pas estimé nécessaire d'examiner plus avant ses éléments constitutifs et son ampleur puisque, selon lui, l'action du demandeur devait de toute façon être rejetée.
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Il apparaît ainsi que, dans son principe en tout cas, la réalité du dommage allégué ne saurait être raisonnablement niée, ne fût-ce que parce que le demandeur a été contraint de payer à la défenderesse une pension plus élevée que celle qu'il aurait dû lui verser si elle avait révélé l'existence des revenus tirés de son activité professionnelle.
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d) aa) Le dommage doit être la conséquence de l'acte illicite. Il doit exister une relation de cause à effet, appelée causalité naturelle, entre celui-ci et celui-là. La causalité naturelle relevant des constatations de fait (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 305 consid. 2c/ee; 115 II 440 consid. 5b), elle ne peut plus être discutée en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté souverainement l'existence d'une relation de causalité naturelle entre les affirmations fallacieuses de la défenderesse, constitutives d'actes illicites, et l'appauvrissement du demandeur consécutif aux décisions de justice fondées sur les déclarations mensongères de la défenderesse. Ils ont admis implicitement que le juge des mesures provisionnelles s'était fondé de manière déterminante sur ces déclarations, écartant par là même l'hypothèse dans laquelle les décisions de mesures provisionnelles rendues sur la base d'un état de fait supposé conforme à la réalité eussent été identiques (pour un cas d'application de cette dernière hypothèse, cf., mutatis mutandis, ATF 123 IV 184 consid. 1c).
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Il y a lieu de prendre acte des constatations définitives de la cour cantonale quant au rapport de causalité naturelle entre les actes ou omissions intentionnels de la défenderesse et le dommage subi par le demandeur.
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bb) Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références). Dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a p. 524). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). En d'autres termes, pour déterminer si la relation de causalité entre l'acte de l'auteur et le résultat dommageable est adéquate, il y a lieu de se demander non pas si le fait imputé à l'auteur aurait éventuellement pu causer à lui seul le résultat, mais si les autres circonstances qui ont concouru à la réalisation du résultat ne présentent pas, par rapport au fait de l'auteur, un caractère trop exceptionnel. Ce n'est donc que s'il est hautement improbable, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que le second événement qui a concouru à la survenance du résultat se produise par suite de l'acte de l'auteur et de ses conséquences, que le rapport de causalité adéquate pourrait être nié (Giovannoni, La causalité dans la responsabilité civile extracontractuelle, in RJB 98/1962 p. 249 ss, 264).
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La cour cantonale a méconnu ces principes en niant l'existence d'un lien de causalité adéquate au motif que le dommage allégué par le demandeur ne résultait pas immédiatement des mensonges de la défenderesse, mais des jugements entrés en force. En effet, il n'était pas hautement improbable, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que le second événement qui a concouru à la survenance du résultat (i.e. les décisions de mesures provisionnelles défavorables au demandeur) se produise par suite de l'acte de l'auteur (i.e. les déclarations mensongères de la défenderesse) et de ses conséquences (i.e. un état de fait ne correspondant pas à la réalité). Au contraire, il était dans l'ordre des choses que l'autorité judiciaire, induite en erreur par la défenderesse, rendît des décisions fondées sur des prémisses erronées (cf. Corboz, Les principales infractions, vol. II, p. 325 ch. 1). Pour nier l'existence d'un rapport de causalité adéquate dans une telle situation, il eût fallu un comportement extraordinaire du juge (cf. Casanova, op. cit. , p. 83 s.), comme c'eût été le cas si celui-ci, après s'être avisé que la défenderesse lui avait menti, avait malgré tout fondé ses décisions sur les déclarations mensongères de cette dernière.
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En raisonnant par l'absurde, à suivre la thèse soutenue par les juges précédents, l'auteur médiat (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d et les arrêts cités) devrait toujours échapper à une condamnation du seul fait qu'il s'est servi d'un tiers "innocent" pour lui faire exécuter l'infraction projetée.
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De même, la personne qui a requis des mesures provisionnelles injustifiées ne devrait pas pouvoir être condamnée civilement au motif que le dommage subséquent aurait été causé par la décision de mesures provisionnelles et non par la requête ad hoc (voir pourtant: ATF 93 II 183 consid. 9; 88 II 278 consid. 3a), ni celle qui a fait un usage abusif des droits de procédure, parce que le dommage subi par l'autre partie résulterait prétendument des ordonnances prises par le juge et non des requêtes l'ayant amené à les rendre (voir pourtant: ATF 123 III 101 consid. 2a; 117 II 394 consid. 3b p. 396 et consid. 4 p. 398; 112 II 32 consid. 2a).
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Force est, par conséquent, d'admettre, à l'inverse des juges cantonaux, que le comportement incriminé était bien la cause adéquate du dommage résultant directement des mesures provisionnelles fondées sur un état de fait erroné, dommage consistant dans l'obligation de payer une pension alimentaire supérieure à ce qu'elle aurait dû être ainsi qu'une provision ad litem et des dépens. Il suit de là que toutes les conditions de la responsabilité aquilienne sont réalisées dans la personne de la défenderesse relativement à ces éléments du dommage.
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cc) Les juges précédents ont exclu en bloc l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite commis par la défenderesse et le dommage subi par le demandeur, sans faire de distinction quant aux différents postes du dommage allégué.
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Dans son recours en réforme, le demandeur ne critique l'arrêt attaqué - à juste titre, comme on vient de le démontrer - que dans la mesure où il a exclu un lien de causalité adéquate entre le comportement fautif de la défenderesse et le dommage découlant directement du dispositif des décisions de mesures provisionnelles (i.e. la condamnation du demandeur au paiement d'une pension alimentaire surfaite ainsi qu'au versement d'une provision ad litem et de dépens). En revanche, il ne s'en prend pas à l'exclusion - implicite - d'un tel lien en ce qui concerne les autres postes du dommage allégué par lui (i.e. les honoraires de son avocat pour les procédures de mesures provisionnelles, les honoraires du détective privé et le manque à gagner du fait de la non-location de la villa conjugale pendant deux ans) ou, du moins, ne reproche-t-il pas aux juges précédents leur silence à cet égard. Faute de tout grief motivé sur ce point, la juridiction fédérale de réforme n'a pas à examiner d'office s'il existait ou non une relation de causalité adéquate entre les actes illicites reprochés à la défenderesse et ces autres postes du dommage (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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3.- a) Si les mensonges de la défenderesse ont induit le juge des mesures provisionnelles à rendre des décisions dommageables au demandeur, revêtant ainsi un caractère adéquatement causal, il n'en demeure pas moins que les prestations qui ont appauvri le lésé ont été faites en exécution de décisions judiciaires en force. C'est le lieu de rappeler que les décisions de mesures provisoires, au sens de l'art. 145 aCC, jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, le jugement de divorce ne pouvant du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures (cf. ATF 111 II 103 consid. 4 p. 107; voir aussi les arrêts cantonaux publiés in RSJ 85/1989 p. 265 s. n. 47 et RVJ 1995 p. 217 ss, ainsi que Bühler/Spühler, Commentaire bernois et Supplément, n. 437 ss ad art. 145 aCC). Se pose, dès lors, la question de savoir si la condamnation de la défenderesse au remboursement du trop-perçu n'impliquerait pas une remise en cause indirecte inadmissible de l'autorité de la chose jugée de ces décisions, contrairement au principe "res judicata pro veritate habetur", lequel veut qu'une décision cantonale entrée en force ne puisse pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (cf.
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ATF 119 II 297 consid. 2b).
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En cas de réponse affirmative à cette question, les conclusions du demandeur ne pourront qu'être rejetées. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué - qui lie sur ce point la juridiction fédérale de réforme, s'agissant d'un problème relevant du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ) - que les décisions de mesures provisoires prises dans le cadre d'un procès en divorce peuvent faire l'objet d'une demande de révision au sens des art. 476 ss du Code de procédure civile vaudois (cf. Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 2 ad art. 476 CPC, qui se réfèrent à un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la Chambre des révisions civiles et pénales, publié in JdT 1993 III p. 41 ss; d'un autre avis: Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JdT 1994 III p. 34 ss, 61), comme c'est aussi le cas dans d'autres cantons (p. ex. Zurich; cf. ZR 89/1990 p. 67 ss n. 38), mais pas dans tous (p. ex. Neuchâtel; cf.
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RJN 1984 p. 35 ss). Or, il est établi que le demandeur n'a pas requis la révision des décisions de mesures provisionnelles en vertu desquelles il a été amené à verser une pension alimentaire trop élevée à la défenderesse pendant la procédure de divorce, bien que cette voie de droit lui fût ouverte et qu'elle lui eût sans doute permis d'obtenir l'annulation rétroactive de ces décisions.
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b) aa) C'est une question fort débattue en droit allemand que celle des rapports entre l'autorité matérielle de la chose jugée ("materielle Rechtskraft") et la justice matérielle ("materielle Gerechtigkeit"). Il s'agit notamment de savoir si la première doit céder le pas à la seconde et, plus concrètement, si une demande d'indemnisation pour le dommage résultant d'un jugement en force faussé par les manoeuvres dolosives d'une partie au procès suppose ou non l'annulation préalable dudit jugement par la voie de la procédure de révision. Dans une jurisprudence établie de longue date, le Bundesgerichtshof fait passer les exigences de justice matérielle avant les considérations tirées de la sécurité du droit ("von dem zu Unrecht Verurteilten zu verlangen, er solle sich im Interesse des Rechtsfriedens damit abfinden, ist unvertretbar, wenn der Gegner die Rechtskraft als justizförmiges Unrecht herbeigeführt hat, um dem, was nicht recht ist, den Stempel des Rechts zu geben") et en déduit que l'action en dommages-intérêts fondée sur le § 826 BGB n'est pas subsidiaire à la demande de révision ("Restitutionsklage") prévue à l'art. 580 du Code de procédure civile allemand (BGHZ 50/1969 n. 20 p. 115 ss; 101/1988 n. 42 p. 380 ss).
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Telle n'est pas l'opinion de la doctrine majoritaire pour qui la procédure de révision réservée par cette dernière disposition est la seule possibilité de remettre en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, à l'exclusion de l'action en dommages-intérêts fondée sur le § 826 BGB, la jurisprudence critiquée, qui entraîne une multiplication et un renchérissement des procédures, étant de nature à augmenter l'insécurité juridique (cf. , parmi d'autres, Staudinger/Oechsler, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 13e éd., n. 479 ad § 826 et les auteurs cités).
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En Suisse, cette controverse ne paraît pas avoir fait couler beaucoup d'encre. Autant que l'on puisse en juger, les auteurs qui se sont exprimés sur la question professent tous une opinion qui va à l'encontre de la jurisprudence allemande. Ainsi, pour Guldener (Treu und Glauben im Zivilprozess, in RSJ 39/1943 p. 405 ss, 407 et Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 387), un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être remis en cause dans un procès en dommages-intérêts subséquent par la partie qui allègue que les manoeuvres dolosives de son adversaire ont conditionné ce jugement. Oftinger/Stark (Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. II/1, p. 57 n. 177 s. ad § 16) sont du même avis. Autoriser une partie à ouvrir action en dommagesintérêts sans égard à la force de chose jugée de la décision incriminée reviendrait, selon eux, à instituer en quelque sorte un moyen de droit ordinaire supplémentaire, ce qui serait incompatible avec le droit de procédure cantonal et mettrait sérieusement en péril la sécurité du droit. En revanche, une fois la demande de révision admise et le jugement qui en faisait l'objet annulé, rien ne s'oppose à l'ouverture d'une action en dommages-intérêts aux conditions de l'art. 41 CO pour la réparation du préjudice subi par le demandeur depuis l'entrée en force du jugement faussé jusqu'à son annulation au terme de la procédure de révision. Quant à Casanova (op. cit. , p. 167 ss), qui traite de manière plus détaillée la question litigieuse, il partage le point de vue des auteurs précités. Pour lui aussi, le juge de l'action en dommages-intérêts ne saurait examiner, à titre préjudiciel, si la solution retenue dans le jugement en force a été conditionnée par le comportement procédural illicite du défendeur à cette action. Au contraire, la partie qui s'estime lésée par ce jugement ne peut introduire une action en réparation que si elle a réussi préalablement à contourner l'obstacle de la chose jugée du jugement dommageable par le moyen de droit extraordinaire que constitue la révision. L'auteur déplore toutefois que la plupart des codes de procédure n'admettent la possibilité d'une révision que dans l'hypothèse où le jugement en force a été faussé par une infraction pénale. A son avis, la révision devrait être possible chaque fois qu'il est établi que l'attitude déloyale d'une partie au procès a influé sur la solution retenue dans le jugement à réviser. On peut d'ailleurs se demander, toujours selon le même auteur, si une réglementation cantonale trop étroite en matière de révision, qui aurait pour effet d'exclure la possibilité d'une action en dommages-intérêts dans une telle situation, ne paralyserait pas de manière inadmissible l'application du droit privé fédéral.
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Dans le même ordre d'idées, il est admis que le droit de l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO, art. 86 LP) ne peut être utilisé pour remettre indirectement en cause un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée (von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, p. 499 ch. 4; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 7e éd., n. 1476 in fine; voir aussi l'arrêt lucernois publié in RJB 133/1997 p. 790 ss).
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bb) La solution préconisée par la doctrine suisse et la majorité des auteurs allemands doit être retenue. Elle correspond d'ailleurs à l'opinion émise de longue date par le Tribunal fédéral (dans un autre contexte), qui la motive en ces termes: "toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les jugements sont définitifs. Dès cet instant, ils ne peuvent plus être remis en question, sinon par la voie exceptionnelle de la révision. Il serait dangereux pour la sécurité du droit de permettre que les jugements définitifs soient précisément remis en question par le moyen indirect d'une action en responsabilité contre l'Etat ou contre le juge. " (ATF 79 II 424 consid. 4). Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit, sous peine de mettre en péril la mission pacificatrice du jugement et de porter atteinte, ce faisant, au développement harmonieux des relations sociales. Comme toute oeuvre humaine, un jugement ne saurait prétendre à la perfection. Il a cependant le mérite d'exister et contribue, en règle générale, à ramener la paix dans des rapports humains troublés dont le réaménagement ne peut pas être abandonné aux seuls intéressés, sauf à vouloir tolérer des actes de justice propre. Il est cependant des situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier.
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Aussi n'est-ce pas trop exiger de la partie lésée par une décision entachée d'un défaut qui est de nature à en justifier la révision qu'elle emprunte d'abord cette voie de droit, pour mettre à néant le jugement en force, avant d'ouvrir une action en dommages-intérêts contre son adversaire à qui ce jugement a profité. A défaut d'une telle démarche préalable, cette partie est censée s'accommoder du jugement rendu à son détriment, à l'instar de celle qui n'a pas recouru contre un jugement arbitraire.
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Quid juris si les motifs de révision retenus par le droit de procédure cantonal considéré ne permettent pas d'obtenir la révision d'un jugement en force dont le résultat a été faussé par les manoeuvres frauduleuses d'une partie? Faut-il y voir une obstruction intolérable à la mise en oeuvre du droit fédéral, plus précisément de l'art. 41 CO, constitutive d'une violation de la force dérogatoire de ce droit (art. 49 Cst.)? Et, dans l'affirmative, convient-il d'autoriser le juge de l'action en dommages-intérêts à examiner à titre préjudiciel si le jugement en force a été faussé par le comportement déloyal d'une partie? Ne doit-on pas plutôt respecter en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée du jugement définitif et obliger le canton concerné à entrer en matière sur une demande de révision visant à l'annulation du jugement vicié, quand bien même son code de procédure ne prévoirait pas de motif idoine (cf. , mutatis mutandis, l'ATF 119 II 183 consid. 5a)? Point n'est besoin de trancher ici ces questions délicates dès lors que la voie de la révision était ouverte au demandeur en l'espèce, comme on l'a relevé plus haut (même consid. , let. a).
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Il importe en outre de préciser que les considérations émises ci-dessus, en tant qu'elles s'appliquent aux mesures provisionnelles, ne valent que pour les mesures de réglementation (ou mesures pacificatrices, selon l'expression de Schweizer, Le recours en revision, thèse Neuchâtel 1985, p. 162; "Regelungsmassnahmen") et non pour les mesures de protection (aussi appelées mesures de sûreté ou mesures conservatoires; "Sicherungsmassnahmen"). La particularité des premières, au nombre desquelles figurent les mesures provisoires pendant la procédure de divorce (art. 137 CC; art. 145 aCC), réside dans le fait qu'elles modifient les rapports entre parties en définissant à nouveau leurs droits et devoirs respectifs, s'apparentant ainsi à un acte juridictionnel ordinaire (cf. Pelet, Réglementation des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 3; Schweizer, op. cit. , p. 162 s.); le jugement au fond ne peut du reste pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Les secondes interviennent surtout lorsqu'il y a lieu de craindre une modification portée à l'état de l'objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l'obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (cf. Pelet, ibid.). Par conséquent, lorsqu'une mesure de protection est révoquée ou infirmée par le jugement final, le rétablissement - fictif - de l'état antérieur peut être obtenu au moyen d'une action en dommages-intérêts, qui, en cas de succès, est garantie, dans la règle, par le dépôt d'une caution (Schweizer, op. cit. , p. 161). Il n'est pas nécessaire, pour cela, que la mesure conservatoire ordonnée ait été formellement annulée au préalable à la suite d'une demande de révision émanant de la partie qui s'était opposée en vain à cette mesure (cf. ATF 93 II 171 consid. 9 p. 183; 88 II 276).
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Il va sans dire, enfin, que la question de la subsidiarité de l'action en dommages-intérêts par rapport à la demande de révision ne se pose pas lorsqu'une partie agit de manière illicite par son comportement en procédure, indépendamment du problème de fond (ATF 117 II 394 consid. 3b p. 396), en particulier lorsqu'elle abuse de la procédure, à dessein ou contrairement aux règles de la bonne foi, dans le cadre d'une procédure civile ou administrative (ATF 113 Ia 104 consid. 2e; 112 II 32 consid. 2a et les arrêts cités).
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c) Dès lors qu'elles tendent au remboursement de prestations qui ont été effectuées en exécution de décisions de mesures provisoires en force et que ces décisions n'ont pas été annulées rétroactivement, bien qu'elles eussent pu l'être au moyen d'une demande de révision, les conclusions du demandeur sont vouées à l'échec pour les motifs susmentionnés.
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4.- Le demandeur entendait obtenir une indemnité de 50'000 fr. en raison du tort moral que lui aurait causé la défenderesse en déposant plainte pénale contre lui, en intervenant auprès du BRAPA et en réclamant le paiement direct de sa pension par l'employeur du débiteur. Les circonstances alléguées étant étrangères aux décisions de mesures provisionnelles, la force de chose jugée (relative) de ces dernières ne fait pas obstacle à l'admission de la demande sur ce point.
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Toutefois, selon le premier juge, à l'avis duquel la Chambre des recours s'est ralliée, le demandeur n'a pas rendu vraisemblable que les faits reprochés à la défenderesse lui auraient causé un grave préjudice moral, condition dont l'art. 49 al. 1 CO fait dépendre l'octroi d'une indemnité de ce chef à la victime de l'acte illicite. Les constatations du juge cantonal qui ont trait aux répercussions psychiques de l'atteinte illicite relèvent du fait et lient le Tribunal fédéral lorsqu'il statue comme juridiction de réforme (ATF 118 II 410 consid. 2a in fine). Or, pour tout argument, le demandeur se borne à les remettre en cause, dans son recours, en invoquant le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie. Son grief, qui s'épuise dans cette critique inadmissible, est en conséquence irrecevable (art. 63 al. 2 OJ).
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5.- En définitive, le recours en réforme du demandeur doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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S'agissant de la charge des frais, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de l'irrecevabilité du recours joint, étant donné que, sur le vu des conclusions prises par la défenderesse dans son écriture ad hoc, il n'est même pas sûr que l'intéressée ait entendu véritablement exercer un tel recours. Dans ces conditions, le demandeur, qui succombe, supportera seul l'émolument judiciaire à percevoir pour la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura, en revanche, pas à indemniser la défenderesse puisque celle-ci agit sans l'assistance d'un avocat et ne démontre pas avoir consenti des dépenses spéciales pour la défense de ses droits (ATF 110 V 132 consid. 4).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Déclare le recours joint irrecevable;
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2. Rejette le recours principal dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué;
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3. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge du recourant;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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___________
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Lausanne, le 12 septembre 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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