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Original
 
[AZA 0]
H 52/01 Tn
IIIe Chambre
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier: M. Métral
Arrêt du 26 septembre 2001
dans la cause
A.________ et L.________, recourants,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne
Considérant :
que par décision du 4 novembre 1993, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) a alloué à A.________, ressortissant italien domicilié en Suisse, une rente simple de vieillesse de 1880 fr. par mois, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse, L.________, également de nationalité italienne, domiciliée en Suisse depuis 1968;
qu'ensuite du dépôt d'une demande de rente de vieillesse par L.________, la caisse, par deux décisions du 2 décembre 1999, a réduit à 1585 fr. par mois la rente dont bénéficiait A.________ et alloué à son épouse une rente simple de vieillesse de 1224 fr. par mois, à partir du 1er novembre 1999;
que le recours de L.________ et A.________ contre ces décisions a été rejeté par jugement du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif du canton de Berne;
que les assurés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demandent l'annulation;
qu'ils concluent, en substance, à ce que la rente allouée à A.________ jusqu'au 31 octobre 1999 soit maintenue sans modification et qu'une rente simple de vieillesse soit versée à L.________ "comme si (elle avait été assurée. ..) uniquement en Suisse";
que la caisse conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales régissant le calcul des rentes ordinaires de vieillesse, en particulier les art. 35 al. 1 let. a, 35 al. 3 LAVS et 53bis RAVS, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de l'AVS; RO 1996 2466, 1996 668), de sorte qu'on peut y renvoyer;
que la caisse et les premiers juges ont réduit la rente de A.________ conformément aux dispositions citées ci-dessus;
que les recourants contestent qu'une telle réduction puisse être opérée sur une rente déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS;
que cet argument ne peut être suivi, dans la mesure où la lettre c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS prévoit expressément l'application des nouvelles dispositions à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996, ainsi qu'aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996;
que les recourants font ensuite valoir que la rente de L.________ devrait être calculée comme si cette dernière avait toujours été assurée en Suisse, ce qui revient à exiger la totalisation des périodes de cotisations accomplies selon les législations italienne et suisse;
que cependant, ni la LAVS, ni la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962, ni les avenants successifs à cette convention ne prévoient une telle totalisation (cf. toutefois l'art. 9 de la convention entre la Suisse et l'Italie, inapplicable en l'espèce; ATF 113 V 111 consid. 4c);
que dès lors, seules entrent en considération, dans le calcul de la rente de L.________, les années de cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse et les périodes qui y sont assimilées selon l'art. 29ter al. 2 LAVS, si bien que le calcul effectué par la caisse et les premiers juges est exact;
que le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, 26 septembre 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
Le Greffier :