BGer 2A.430/2001
 
BGer 2A.430/2001 vom 04.10.2001
[AZA 0/2]
2A.430/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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4 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
R. Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
J.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 19 juin 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de la population du canton de Genève;
(refus de prolonger une autorisation de séjour)
Considérant :
que J.________, ressortissant yougoslave, a épousé le 12 juin 1996 une compatriote, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,
qu'en 1997, il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,
que J.________ a quitté le domicile conjugal au début de l'année 1999,
que son épouse a introduit une procédure de divorce en Yougoslavie,
que, par décision du 3 avril 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de J.________,
que, statuant sur recours le 19 juin 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, J.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 19 juin 2001,
que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la prolongation d'une autorisation de séjour annuelle,
qu'il ne saurait en particulier tirer un tel droit de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH,
qu'indépendamment du fait que son épouse n'a aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaire d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), le recourant ne peut se prévaloir de relations familiales étroites et effectivement vécues avec son épouse, dont il vit séparé depuis janvier 1999,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public faute d'un droit à une autorisation de séjour, un recourant peut néanmoins se plaindre par cette voie de droit de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
qu'en l'espèce, le recourant ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 4 octobre 2001 LGE/dxc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,