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Original
 
[AZA 0/2]
5C.227/2001
IIe COUR CIVILE
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10 octobre 2001
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et
Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot.
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Dans la cause civile pendante
entre
Z.________, défendeur et recourant, représenté par Me François Contini, avocat à Bienne,
et
Dame Z.________-G. ________, demanderesse et intimée, représentée par Me Danielle Müller, avocate à Bienne;
(divorce)
Considérant en fait et en droit:
1.- Z.________ et dame Z.________-G. ________ se sont mariés le 17 avril 1998. Aucun enfant n'est issu de leur union. En raison de graves difficultés conjugales, ils vivent séparés depuis la fin de janvier 2000.
Par jugement du 29 novembre 2000, le Président 1 de l'Arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau a rejeté la demande en divorce formée par l'épouse le 22 février 2000. Statuant le 30 mai 2001 sur le recours de celle-ci, la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a notamment prononcé le divorce et réglé ses effets accessoires.
Le défendeur requiert le Tribunal fédéral de réformer le jugement du 30 mai 2001, en ce sens que l'action en divorce de son épouse est rejetée. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
2.- Le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ en tant qu'il porte sur le prononcé du divorce. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par l'autorité suprême du canton, il l'est aussi selon les art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
3.- a) La cour cantonale a retenu en fait que le mari avait frappé son épouse à quatre reprises au moins, soit les 22 juillet, 10 août et 26 décembre 1999, ainsi que le 29 janvier 2000. Après cette dernière altercation, les conjoints avaient cessé la vie commune. Au cours de ces disputes, la demanderesse avait subi une lésion au tympan, constatée médicalement, et des hématomes au bras. De plus, la police s'était déplacée à chaque fois, ce qui tendait à démontrer que l'épouse se sentait effectivement menacée. Le 29 janvier 2000, le président de commune était même intervenu et la police avait dû emmener le mari hors de l'appartement. Celui-ci ne s'était par ailleurs pas opposé à l'ordonnance pénale concernant les voies de fait commises envers sa femme les 26 décembre 1999 et 29 janvier 2000. L'autorité cantonale a également retenu qu'au cours d'une scène, le défendeur avait poussé la demanderesse sur une table en verre qui s'était alors brisée. Elle a aussi admis que l'épouse souffrait psychiquement de cette situation. Au vu de ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), la Cour d'appel a considéré que la défenderesse avait subi des actes de violence considérables, qui avaient définitivement brisé sa confiance à l'égard de son mari. Le maintien du mariage durant quatre ans pouvait, dans ces circonstances, lui paraître objectivement intolérable, de sorte que les conditions pour prononcer le divorce en application de l'art. 115 CC étaient réalisées.
b) Le recourant se plaint d'une violation de cette disposition. Il expose que la violence conjugale est un phénomène détestable, mais malheureusement courant; elle ne saurait dès lors constituer un motif sérieux de divorce, au risque de faire perdre à l'art. 115 CC son caractère d'exception.
De surcroît, se poserait alors le problème de la délimitation de l'intensité de la violence. En l'occurrence, l'intimée ne s'était séparée de lui que plus de six mois après sa lésion au tympan, ce qui démontrerait que cette blessure ne lui paraissait pas grave au point de lui rendre la poursuite de la vie commune et, a fortiori, des liens du mariage, insupportable. Quant aux voies de fait commises en décembre 1999 et janvier 2000, il s'agissait d'incidents peu importants, n'ayant entraîné aucun problème psychique particulier pour l'intimée. La séparation des époux avait du reste mis fin à cette situation, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre que la continuation du mariage lui fût insupportable.
4.- a) L'art. 115 CC autorise chaque époux à demander le divorce avant l'expiration du délai de séparation de quatre ans prévu par l'art. 114 CC lorsque des motifs sérieux, qui ne lui sont pas imputables, rendent la continuation du mariage insupportable. Selon la jurisprudence, cette cause de divorce - subsidiaire à celle de l'art. 114 CC - permet de déroger à la règle du divorce sur demande unilatérale dans des cas particuliers où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant le délai légal de séparation (ATF 126 III 404 consid. 4c p. 408 et les références). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a précisé que l'existence de motifs sérieux ne devait pas être soumise à des exigences excessives (ATF 127 III 129 consid. 3b p. 134, approuvé par Roger Weber, in AJP/PJA 4/2001, p. 466 ss, qui préconise une réduction du délai de quatre ans, tout comme Alexandra Rumo-Jungo, in recht 2001, p. 82 ss).
Savoir si tel est le cas dépend des circonstances de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC; le juge doit statuer en appliquant les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; 127 III 129 consid. 3 p. 132 ss, 347 consid. 2a p. 349; 126 III 404 consid. 4 p. 407 ss). Il est toutefois unanimement admis que les actes de violence mettant en péril la santé physique et psychique du conjoint demandeur peuvent constituer des motifs sérieux permettant de solliciter le divorce pour rupture du lien conjugal (cf. ATF 126 III 404 consid. p. 410 et les citations; cf.
aussi Jacques Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 194).
b) En l'espèce, il résulte des constatations du jugement entrepris qu'au cours des six derniers mois de la vie conjugale, qui a duré un peu moins de deux ans, le mari a battu son épouse à quatre occasions au moins. Les coups portés ont été d'une certaine gravité puisqu'ils ont provoqué chez la victime une lésion au tympan et des hématomes; l'une des altercations entre les conjoints a aussi entraîné le bris d'une table. Ces disputes ont toutes entraîné l'intervention de la police et le mari a été condamné pénalement pour certains de ces faits. La Cour d'appel a également retenu que l'épouse lui avait paru extrêmement bouleversée et qu'elle souffrait encore psychiquement des violences qu'elle avait subies.
Le recourant tente en vain de minimiser ses actes.
Vu leur répétition, leurs conséquences et leur caractère unilatéral - l'autorité cantonale ayant retenu, comme le premier juge, que la désunion n'était pas imputable à l'épouse -, ils doivent être qualifiés de graves. Le recourant ne saurait en outre tirer argument du fait que l'intimée n'a pas mis fin à la vie commune immédiatement après avoir reçu les premiers coups. On comprend en effet aisément qu'elle ait espéré que ces violences ne se reproduiraient pas et qu'elle ne se soit rendue à l'évidence que plus tard. Contrairement à ce que prétend le recourant, une certaine généralisation de la violence entre époux ne saurait empêcher l'application de l'art. 115 CC et le droit du divorce, banaliser ainsi de tels actes en ne reconnaissant comme motifs sérieux que les plus graves.
Le fait que les époux vivent désormais séparés n'exclut pas non plus de recourir à cette disposition, pour le motif que le risque de violence aurait dès lors disparu (Weber, op.
cit. , p. 469), car les effets de celle-ci peuvent être durables.
Au demeurant, le recourant ne manque pas d'audace lorsqu'il renvoie l'intimée à attendre l'échéance du délai de quatre ans prévu à l'art. 114 CC. Même si le nouveau droit tend à déculpabiliser le divorce, le conjoint innocent victime d'actes de violence ne peut qu'éprouver un sentiment d'injustice quand l'unique responsable de la désunion refuse, pour des motifs incompréhensibles, de participer à une procédure de divorce sur requête commune alors que la rupture est en fait consommée (Jean-François Perrin, Les causes du divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 26-27); en l'occurrence, le mari ne dit mot d'une éventuelle reprise de la vie commune.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en considérant que le maintien du mariage était insupportable pour l'épouse et en prononçant par conséquent le divorce pour rupture du lien conjugal, en application de l'art. 115 CC.
5.- Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté. Ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire ne peut être agréée (art. 152 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant.
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
__________
Lausanne, le 10 octobre 2001 MDO/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
La Greffière,