BGer 2A.451/2001
 
BGer 2A.451/2001 vom 11.10.2001
[AZA 0/2]
2A.451/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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11 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
R.________, représentée par Me Bernard Zahnd, avocat à Lausanne,
contre
l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de Vaud;
(art. 17 al. 2 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation de
séjour)
Considérant :
que, R.________, ressortissante polonaise, a épousé le 10 décembre 1998 S.________, étranger titulaire d'un permis d'établissement et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux,
que les époux en cause se sont séparés une première fois en mai 1999 pour reprendre la vie commune au mois d'octobre 1999,
qu'ils se sont à nouveau séparés en novembre 2000,
que R.________ a déposé une plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles simples,
que, le 26 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de R.________,
que, statuant sur recours le 5 septembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 7 octobre 2001 pour quitter le territoire du canton de Vaud,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité,
que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) dispose que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble,
qu'il est constant que la recourante vit séparée de son mari depuis novembre 2000,
que la recourante n'établit pas - ni même n'allègue - qu'une reprise de la vie commune est sérieusement envisagée et que des démarches concrètes en ce sens ont été entreprises,
qu'elle se borne à prétendre que son mari serait seul responsable de la séparation,
qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis relativement longtemps et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, elle ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui suppose des relations familiales étroites et effectivement vécues,
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que la recourante ne soulève pas de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle,
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 11 octobre 2001 LGE/dxc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,