[AZA 0/2]
2P.265/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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12 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
M.________ , représentée par Me Michel De Palma, avocat à Sion,
contre
l'arrêt rendu le 30 août 2001 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante au Conseil d'Etat du canton du Valais;
(refus d'octroyer une autorisation de séjour)
Considérant :
que M.________, ressortissante yougoslave (Kosovo), est entrée en Suisse en juin 1999 pour y déposer une demande d'asile,
que, par décision du 22 octobre 1999 (entrée en force), l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande et imparti à la prénommée un délai échéant le 31 mai 2000 pour quitter le territoire suisse,
que, le 10 mai 2000, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de ses parents en Suisse,
que, par décision du 3 janvier 2001, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais n'est pas entré en matière sur la requête, en vertu de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142. 31),
que, statuant sur recours successivement les 30 mai et 30 août 2001, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ont confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, M.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 août 2001 du Tribunal cantonal,
que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
que l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21) concernant le cas personnel d'extrême gravité ne lui confère pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),
qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH à l'égard de ses parents qui habitent en Suisse,
qu'indépendamment du fait que ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), la recourante est de toute manière majeure et ne souffre d'aucun handicap ou maladie grave la plaçant dans un rapport de dépendance à l'égard de ses parents (ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2),
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,
que sous l'empire de la nouvelle Constitution (art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridiquement protégée ouvrant la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3-6),
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que la demande d'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée, étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 12 octobre 2001 LGE/dxc
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,