BGer 2A.453/2001 |
BGer 2A.453/2001 vom 15.10.2001 |
[AZA 0/2]
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2A.453/2001
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IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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15 octobre 2001
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Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
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R. Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
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formé par
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Z.________,
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contre
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la décision prise le 26 juin 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal de la population du canton de Genève;
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(refus de prolonger une autorisation de séjour pour études)
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Considérant :
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que Z.________, ressortissant algérien, s'est vu délivrer en 1992 une autorisation de séjour pour études à Genève,
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que, par décision du 10 mars 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé,
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que, statuant sur recours le 26 juin 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
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que par acte intitulé recours, Z.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 26 juin 2001,
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que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la prolongation d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
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que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
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que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour,
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que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond par la voie du recours de droit public, un recourant peut néanmoins se plaindre par cette voie de droit de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),
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qu'en l'espèce, le recourant ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle,
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que le présent recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1.- Déclare le recours irrecevable.
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2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
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3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 15 octobre 2001 LGE/dxc
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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