BGer U 147/1999 |
BGer U 147/1999 vom 15.10.2001 |
[AZA 7]
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U 147/99 Mh
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Ière Chambre
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MM. les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira et
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Ferrari, Jaeger, suppléant. Greffier : M. Wagner
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Arrêt du 15 octobre 2001
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dans la cause
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A.________, recourant,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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A.- A.________ a travaillé en qualité de chef du
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service de montage de la menuiserie-ébénisterie X.________
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SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale
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suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les
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accidents professionnels et non professionnels.
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Le 11 juillet 1996, A.________ fit une chute dans un
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échafaudage d'une hauteur de trois mètres, avec réception
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sur le dos. Il fut transporté à l'Hôpital Y.________. Le
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bilan osseux auquel procédèrent les médecins du Service de
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radiologie ne montra aucune fracture, fissure ou luxation.
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Les médecins de la Policlinique chirurgicale posèrent le
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diagnostic de contusion dorso-lombaire (rapport médical
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initial LAA, du 9 août 1996). En raison d'une ébauche de
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sciatalgies bilatérales et de légers troubles sensitifs qui
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inquiétaient le patient, celui-ci fut adressé à la
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doctoresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, qui
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procéda le 5 septembre 1996 à une électroneurographie et à
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une électromyographie. La neurologue n'a pas constaté de
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déficit radiculaire moteur (rapport du 6 septembre 1996).
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De son côté, le docteur C.________, spécialiste FMH en
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médecine interne-rhumatologie, examina A.________ le 6 décembre
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1996. Selon un rapport de ce praticien du 14 décembre
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1996, il y avait plutôt un syndrome lombo-vertébral sur
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contracture musculaire très importante, diagnostic que reprit
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le docteur D.________, spécialiste FMH en médecine
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générale et médecin traitant de l'assuré, dans un rapport
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médical intermédiaire du 18 décembre 1996.
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La CNA a pris en charge le cas et alloué à A.________
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les prestations dues pour les suites de l'accident du
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11 juillet 1996. Une tentative de reprise du travail à 50 %
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à partir du 4 mars 1997 et à 100 % dès le 1er avril 1997 a
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échoué. Dans un rapport du 19 juin 1997, le docteur
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E.________, chef de clinique adjoint du Service de neurologie
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du Centre hospitalier Z.________, a diagnostiqué des
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cervico-(dorso)lombalgies chroniques séquellaires d'une
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contusion dorso-lombaire, sans lésion neurologique
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associée, et une méralgie paresthésique gauche. Du 25 août
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au 19 septembre 1997, l'assuré a séjourné à la Clinique
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thermale U.________. Dans un rapport de sortie du
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19 septembre 1997, le docteur F.________, chef de clinique,
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a mis en évidence un syndrome lombo-spondylogène (plus
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marqué à droite) et retenu qu'il y avait suspicion de
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méralgie paresthésique du nerf cutaneus femoralis lateralis
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à gauche.
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Un nouvel essai de reprise du travail à temps partiel
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dès le 17 novembre 1997 a échoué. L'assuré a bénéficié de
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séances de manipulations cervicales. Dans un rapport
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médical intermédiaire du 3 mars 1998, le docteur
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G.________, chiropraticien, a diagnostiqué notamment des
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nucalgies/céphalées occipitales.
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Sur la base d'un rapport du 20 mars 1998 du docteur
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H.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin
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d'arrondissement, et d'une appréciation médicale du 7 mai
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1998 du docteur I.________, spécialiste FMH en chirurgie
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orthopédique et membre de son service médical, la CNA, par
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décision du 5 juin 1998, a avisé A.________ que les
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troubles dont il était atteint n'étaient plus en relation
|
de causalité avec l'accident du 11 juillet 1996. Elle
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mettait fin, le 21 juin 1998, au paiement de l'indemnité
|
journalière et des frais de traitement.
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L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par
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décision du 3 septembre 1998, la CNA a rejeté l'opposition.
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B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif
|
de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le
|
recours formé par A.________ contre cette décision.
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C.- Dans un mémoire du 22 avril 1999, A.________
|
interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
|
en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de
|
celui-ci et de la décision sur opposition du 3 septembre
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1998. A titre principal, il invite le Tribunal fédéral des
|
assurances à statuer sur le fond, la CNA devant être
|
condamnée à continuer le paiement des frais de traitement
|
et des indemnités journalières. A titre subsidiaire, il
|
demande que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle
|
décision au sens des considérants. Il dépose plusieurs
|
documents, dont une attestation médicale du docteur
|
D.________, du 21 avril 1999. Il invoque l'ensemble du
|
dossier de la CNA et sollicite l'avis d'un expert médical
|
indépendant.
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La CNA renonce à répondre au recours, tout en demandant que
|
le jugement attaqué soit confirmé. L'Office fédéral des
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assurances sociales (OFAS) ne s'est pas déterminé.
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D.- Par lettre du 18 octobre 1999, A.________ a
|
produit un premier «complément» au recours, en y joignant
|
copies de pièces extraites de son dossier de l'assuranceinvalidité,
|
dont une expertise rhumatologique du docteur
|
J.________, spécialiste FMH en médecine interne & rhumatologie,
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du 6 juillet 1999.
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Dans ses déterminations du 17 mai 2000, la CNA déclare
|
qu'elle persiste dans ses conclusions libératoires. Se
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référant à l'expertise rhumatologique du 6 juillet 1999,
|
elle relève que l'inorganicité des troubles avoisine la
|
certitude et que l'incapacité de travail de l'assuré,
|
essentiellement d'origine psychique, n'est donc pas en
|
relation de causalité adéquate avec l'accident du 11 juillet
|
1996.
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Dans un deuxième «complément», du 8 juin 2000,
|
A.________ a communiqué à la Cour de céans une décision du
|
24 mai 2000, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
|
du canton de Neuchâtel lui a alloué une rente entière
|
d'invalidité à partir du 1er juillet 1997 pour une
|
invalidité de 70 %.
|
Considérant en droit :
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1.- Aux termes de l'art. 108 al. 2 en corrélation avec
|
l'art. 132 OJ, le mémoire de recours indique les conclusions,
|
motifs et moyens de preuve et porte la signature du
|
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition
|
de la décision attaquée et les pièces invoquées comme
|
moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
|
2.- Selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des
|
assurances prend en considération, dans les procédures soumises
|
à l'art. 132 OJ, les écritures et moyens de preuve
|
présentés après l'expiration du délai de recours, lorsque
|
ceux-ci lui paraissent pertinents (VSI 2000 p. 310 sv. ad
|
let. C et consid. 2b; RCC 1986 p. 202 sv. consid. 3b, 1980
|
p. 415 consid. 2). En revanche, le Tribunal fédéral se
|
montre plus strict et n'admet pas la production de pièces
|
nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans
|
le cadre d'un deuxième échange d'écritures (ATF 109 Ib 249
|
consid. 3c; arrêt H. du 25 février 2000 [2A.459/1999] et
|
arrêt non publié B. du 10 octobre 1997 [2A.616/1996]).
|
3.- a) Pour qu'un revirement de jurisprudence soit
|
compatible avec le principe de l'égalité de traitement que
|
l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans
|
en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur
|
des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie
|
de l'intention du législateur, un changement des
|
circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions
|
juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux
|
que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée
|
ou que son application a conduit à des abus répétés,
|
elle ne saurait être maintenue (ATF 126 V 40 consid. 5a et
|
les références, ATF 126 I 129 consid. 5 et les références).
|
b) Vu qu'il existe une pratique divergente entre les
|
deux tribunaux fédéraux, les motifs de la jurisprudence du
|
Tribunal fédéral des assurances méritent d'être reconsidérés.
|
En effet, même dans les procédures où la Cour de
|
céans n'est pas liée par la constatation de l'état de fait
|
(art. 132 let. b OJ), il ne se justifie plus de déroger à
|
la règle de l'art. 108 al. 2 OJ d'après laquelle le mémoire
|
de recours doit indiquer, notamment, les moyens de preuve.
|
La production, après l'échéance du délai de recours
|
(art. 106 al. 1 OJ), de nouveaux moyens de preuve, non
|
annoncés et/ou non requis, n'est, en principe, pas admissible.
|
Le sens littéral de l'art. 108 al. 2 OJ est clair. Que
|
ce soit le texte français - qui parle des pièces invoquées
|
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains
|
du recourant -, allemand - «die als Beweismittel angerufenen
|
Urkunden ..., soweit der Beschwerdeführer sie in Händen
|
hat» - ou italien - «documenti indicati come mezzi di prova,
|
se sono in possesso del ricorrente» -, il ne peut
|
s'agir que de pièces qui existent déjà.
|
Ce sens littéral correspond à la volonté du législateur
|
de réunir, d'adapter et de compléter dans cette disposition
|
de la loi les prescriptions réglant les documents
|
à produire (Message du Conseil fédéral du 24 septembre 1965
|
concernant l'extension de la juridiction administrative
|
fédérale, FF 1965 II 1301).
|
Par pièces (voir aussi art. 33 PCF), il faut entendre
|
les titres au sens des art. 50 ss PCF en liaison avec
|
l'art. 40 OJ (Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts
|
und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz,
|
6ème éd., Berne 1999, p. 279 ss; Meyer, Die Rechtspflege in
|
der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 29), à savoir les
|
titres que le justiciable (art. 50 PCF) ou les tiers
|
(art. 51 PCF) détiennent et qu'ils sont tenus de produire
|
(Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd.,
|
Berne 1984, p. 132; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
|
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., Zurich 1997,
|
vor § 183 ss ch.m. 4 p. 528, § 183 ch.m. 5 p. 531 et § 184
|
ch.m. 1 p. 533). Il ne saurait s'agir de preuves futures,
|
notamment d'expertises.
|
Il n'est donc pas admissible qu'une partie annonce son
|
intention de produire un futur moyen de preuve après l'expiration
|
du délai de recours ou qu'elle demande à cette fin
|
la suspension de la procédure (arrêt G. du 6 novembre 2000
|
[I 158/00]). Les pièces invoquées comme moyens de preuve ne
|
peuvent être que des titres qui existent déjà, susceptibles
|
d'être déposés devant le tribunal dans le délai légal
|
(art. 106 al. 1 OJ), qui n'est pas extensible (ATF
|
126 III 31 consid. 1b).
|
c) La voie suivie jusqu'ici par le Tribunal fédéral
|
des assurances peut également être une source d'inégalité
|
de traitement, dans la mesure où elle favorise les justiciables
|
qui produisent hors délai de nouvelles pièces par
|
rapport à ceux qui s'en tiennent à la règle de l'art. 108
|
al. 2 OJ. En outre, les nouvelles pièces produites étant
|
souvent des rapports médicaux qui tiennent compte de l'évolution
|
de l'état de santé de l'assuré à partir du moment où
|
la décision litigieuse a été rendue, elle a pour défaut de
|
rendre problématiques les règles sur la révision (art. 41
|
LAI, art. 22 LAA).
|
4.- a) Pour ces motifs pertinents, il se justifie
|
d'aligner dorénavant la jurisprudence du Tribunal fédéral
|
des assurances sur celle du Tribunal fédéral et de ne plus
|
admettre la production de pièces nouvelles après l'échéance
|
du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième
|
échange d'écritures (ATF 109 Ib 249 consid. 3c déjà cité,
|
99 Ib 89 consid. 1; d'avis contraire lorsque l'autorité
|
attaquée est une autorité administrative : Alfred Kölz/Isabelle
|
Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
|
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 944 p. 334
|
et Attilio R. Gadola, Das verwaltungsinterne Beschwerdeverfahren,
|
Zurich 1991, p. 385 ss).
|
Cela fait partie de l'ordre de la procédure. Un deuxième
|
échange d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement
|
(art. 110 al. 4 OJ) et seulement si le juge délégué ou la
|
Chambre du tribunal le décide (ATF 119 V 323 consid. 1 et
|
les références).
|
b) Il convient toutefois de réserver les cas où des
|
pièces produites après l'échéance du délai de recours ou la
|
clôture du deuxième échange d'écritures constituent des
|
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au
|
sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient, le cas échéant,
|
justifier la révision de l'arrêt du tribunal. De telles
|
pièces doivent être prises en considération, nonobstant
|
leur production hors délai.
|
5.- a) L'expertise rhumatologique du docteur
|
J.________ du 6 juillet 1999, dont le recourant reprend
|
dans son écriture du 18 octobre 1999 les conclusions en ce
|
qui concerne la diminution de sa capacité de travail sur le
|
plan psychique, est largement postérieure à l'échéance du
|
délai de recours. Il en va de même de la décision du 24 mai
|
2000 par laquelle l'office AI alloue au recourant une rente
|
entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1997, pour une
|
incapacité de gain de 70 %.
|
Il faut dès lors examiner s'il s'agit là de faits nouveaux
|
importants ou de preuves concluantes au sens de
|
l'art. 137 let. b OJ dans le cadre du présent procès qui a
|
pour objet le point de savoir si les troubles dont est
|
atteint le recourant ne sont plus en relation de causalité
|
naturelle et adéquate avec l'accident du 11 juillet 1996,
|
l'intimée ayant pour ce motif mis fin le 21 juin 1998 au
|
paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.
|
b) Sont «nouveaux» au sens de l'art. 137 let. b OJ,
|
les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
|
procédure principale, des allégations de faits étaient
|
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
|
malgré toute sa diligence. En outre, les faits
|
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
|
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à
|
la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
|
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
|
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver
|
soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
|
soit des faits qui étaient certes connus lors de la
|
procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
|
au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
|
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le
|
requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les
|
invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est
|
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle
|
aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
|
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
|
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation
|
des faits seulement, mais à l'établissement de ces
|
derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport
|
médical donne une appréciation différente des faits; il
|
faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les
|
bases de la décision entreprise comportaient des défauts
|
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne
|
suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement,
|
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
|
conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à
|
révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal
|
interprété des faits connus déjà lors de la procédure
|
principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence
|
de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
|
essentiels pour le jugement (ATF 110 V 141 consid. 2 et 293
|
consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; voir aussi ATF 121 IV 322
|
consid. 2, 118 II 205 consid. 5).
|
c) L'expertise rhumatologique du docteur J.________,
|
du 6 juillet 1999, porte sur la capacité de travail du
|
recourant sur le plan psychique. Il en ressort qu'il
|
présente une incapacité de travail dans toute profession
|
lucrative, pour des motifs psychiatriques essentiellement,
|
dont le taux était de 70 % lors de l'expertise.
|
Cette expertise n'est cependant pas de nature à entraîner
|
une modification de l'arrêt dans un sens favorable
|
au recourant (Poudret, Commentaire de l'OJ, ad art. 137
|
n.2.3.2 p. 32). Bien au contraire, puisque le docteur
|
J.________ a posé le diagnostic de «comportement-maladie»
|
pathologique et histrionique chez un assuré présentant une
|
probable personnalité de type borderline. Ce diagnostic,
|
quand bien même l'expertise ne portait pas sur le point de
|
savoir si l'incapacité de travail d'origine psychique est
|
imputable à l'accident du 11 juillet 1996, ne parle pas en
|
faveur de la causalité naturelle.
|
En conséquence, l'écriture du recourant du 18 octobre
|
1999 et la décision de l'office AI du 24 mai 2000, qui se
|
fondent sur cette expertise pour conclure à une invalidité
|
médico-théorique de 70 %, ne peuvent être prises en considération
|
dans la présente procédure.
|
6.- a) Dans son mémoire du 22 avril 1999, le recourant
|
allègue que le dossier de l'intimée est incomplet, puisqu'il
|
ne contient ni le rapport d'intervention du Service
|
sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996, ni le rapport
|
de la Police qui est également intervenue, documents dont
|
la production aurait permis d'établir qu'il se plaignait
|
déjà de nucalgies sur les lieux de l'accident. A cela
|
s'ajoute le fait que les pièces n° 12 à 16 du dossier de
|
l'intimée ont été égarées et que le jugement attaqué est
|
muet sur ce point. Il en irait de même d'un rapport de la
|
Clinique K.________, qui ne serait pas parvenu à la
|
Clinique thermale U.________.
|
Reprochant à l'intimée et à la juridiction cantonale
|
de se fonder pour l'essentiel sur l'existence d'une pathologie
|
dégénérative, le recourant reprend ses arguments
|
selon lesquels il présentait une bonne santé habituelle
|
tant sur le plan physique que psychique avant la survenance
|
de l'accident du 11 juillet 1996, ainsi que cela ressort de
|
l'attestation médicale du docteur D.________ du 21 avril
|
1999.
|
b) Le fait que le rapport d'intervention du Service
|
sanitaire de V.________ du 11 juillet 1996 et le rapport de
|
la Police ne figurent pas dans le dossier de l'intimée ne
|
remet pas en cause la constatation des premiers juges,
|
selon laquelle les nucalgies sont apparues à la suite de
|
l'accident.
|
La disparition des pièces n° 12 à 16 du dossier de
|
l'intimée, certes déplorable, ne diminue pas la valeur
|
probante des pièces médicales sur lesquelles se fondent les
|
constatations de fait de la juridiction cantonale dans son
|
appréciation du statu quo sine.
|
c) Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
|
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident,
|
le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des
|
prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause
|
naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier
|
résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident.
|
Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est
|
similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident
|
- question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui
|
qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout
|
accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu
|
quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b;
|
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469
|
n° 3 et 4; Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden,
|
Berne 1990, p. 52; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit
|
von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,
|
Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).
|
Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité
|
avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise,
|
l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des
|
prestations que si l'accident ne constitue plus la cause
|
naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que
|
pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant
|
le droit à des prestations, la disparition du caractère
|
causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de
|
l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
|
prépondérante requis en matière d'assurances
|
sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus
|
d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce
|
contexte de la suppression du droit à des prestations, le
|
fardeau de la preuve ne pèse pas sur l'assuré mais sur
|
l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).
|
d) Les premiers juges ont retenu que les lombalgies,
|
les discopathies et la spondylodiscite existaient déjà
|
avant la survenance de l'accident du 11 juillet 1996 et
|
qu'elles n'étaient plus en relation de causalité naturelle
|
avec celui-ci. Ils ont constaté que les radiographies
|
effectuées immédiatement après l'accident ne laissaient
|
apparaître aucune fracture, fissure ou luxation, mais que
|
les clichés montraient de très discrets signes de spondylose
|
à la colonne dorsale et une discopathie avancée au
|
niveau de L4-L5.
|
Ces constatations ne sont pas critiquables. Se fondant
|
sur la littérature médicale, la Cour de céans a déjà eu
|
l'occasion de se prononcer au sujet de l'aggravation d'un
|
état antérieur dégénératif. Selon l'expérience acquise en
|
matière de médecine des accidents, l'aggravation significative
|
et donc durable d'une affection dégénérative préexistante
|
de la colonne vertébrale par suite d'un accident
|
est prouvée seulement lorsque l'imagerie médicale met en
|
évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition
|
ou l'aggravation de lésions après un traumatisme
|
(RAMA 2000 n° U 363 p. 46 sv. consid. 3a). Or, selon le
|
bilan osseux du 11 juillet 1996, les radiographies de la
|
colonne cervicale, de la colonne dorsale, de la colonne
|
lombaire et du bassin n'ont pas montré de fracture, fissure
|
ou luxation.
|
Le fait que le recourant a été adressé à la Clinique
|
K.________ pour un test ergonomique de base afin de déterminer
|
ses capacités et que les résultats de ce test ne sont
|
jamais parvenus à la Clinique thermale U.________ ne change
|
rien à ce qui précède. Du reste, dans le rapport de sortie
|
du 19 septembre 1997, les médecins indiquent qu'ils ont
|
renoncé à répéter ce test dans la mesure où, lors des
|
examens cliniques, quatre signes de Waddell sur cinq et un
|
des deux critères de Kummel étaient positifs et que, dans
|
ces conditions, le test ergonomique de base perdait de sa
|
signification. Ils ont constaté que le recourant souffrait
|
déjà avant la survenance de l'accident, et cela depuis des
|
années, de lombalgies, sans que ces dernières l'aient pour
|
autant obligé de cesser son travail, et que sur le plan
|
radiologique, on retrouvait de nettes lésions dégénératives
|
avec une ankylose incertaine au niveau de L3-L4.
|
Selon le docteur G.________, une nouvelle radiographie
|
effectuée le 26 février 1998 ne montrait aucune séquelle
|
osseuse de traumatisme ni de lésions osseuses (rapport
|
médical intermédiaire du 3 mars 1998).
|
Dès lors, même si la chute du 11 juillet 1996 a pu
|
aggraver le substrat dégénératif préexistant, hypothèse que
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le docteur H.________ n'exclut pas, cela ne remet pas en
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cause les conclusions de la juridiction cantonale en ce qui
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concerne les lombalgies, les discopathies et la spondylodiscite,
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affections qui ne sont plus en relation de causalité
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naturelle avec l'accident. En effet, il n'y a aucune
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raison de s'écarter sur ce point de l'appréciation du
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docteur H.________ en ce qui concerne le statu quo sine
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(rapport du 20 mars 1998), confirmée par le docteur
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I.________ (appréciation médicale du 7 mai 1998).
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e) Les premiers juges ont conclu que les nucalgies et
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les paresthésies étaient apparues par la suite et qu'elles
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se seraient de toute façon manifestées, même sans la survenance
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de l'accident du 11 juillet 1996. Cela n'est pas en
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contradiction avec les constatations du docteur E.________
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en ce qui concerne la persistance de cervico-nucalgies et
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l'apparition de paresthésies (rapport du 19 juin 1997).
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Le traitement auprès du docteur G.________ s'est
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terminé le 3 mars 1998. Le chiropraticien, qui a
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diagnostiqué des nucalgies/céphalées occipitales avec
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brûlures et une méralgie paresthésique à gauche, n'arrive
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pas à objectiver de séquelles de l'accident incriminé.
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De son côté, le docteur H.________ n'a pas pu établir
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une corrélation claire entre les plaintes subjectives et le
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substrat organique en tenant compte uniquement des séquelles
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de l'événement du 11 juillet 1996. Se référant à l'avis
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émis par de nombreux experts de la colonne vertébrale, le
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médecin d'arrondissement de l'intimée en conclut que l'état
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antérieur du rachis était rétabli au plus tard six mois, ou
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un an (en présence d'une pathologique dégénérative) après
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la survenance du traumatisme ayant consisté dans une contusion
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dorso-lombaire. On ne saurait dès lors reprocher aux
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premiers juges d'avoir considéré qu'il n'y avait objectivement
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plus de séquelles - organiques - post-traumatiques.
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7.- Le point de savoir si le recourant est atteint de
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troubles d'ordre psychique en relation de causalité naturelle
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avec l'accident du 11 juillet 1996 peut demeurer
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indécis.
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En effet, les conditions permettant de retenir la causalité
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adéquate ne sont pas réunies pour ce qui concerne
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les suites psychiques de cet accident de gravité moyenne
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(ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
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Pour ce qui est de la chute, le recourant en a fait
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lui-même la description quelque temps après l'accident à la
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doctoresse B.________ (rapport du 6 septembre 1996). Elle a
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noté une glissade dans les escaliers d'un échafaudage d'une
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hauteur d'environ 3 mètres. L'accident, qui n'apparaît pas
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comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ni
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ne se trouve à la limite de la catégorie des accidents
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graves (comp. RAMA 1999 n° U 330 p. 123 sv. consid. 4b/bb
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et cc), n'avait pas un caractère particulièrement impressionnant.
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Il n'y a pas eu non plus de circonstances concomitantes
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particulièrement dramatiques.
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Le bilan osseux du 11 juillet 1996 n'a montré aucune
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fracture, fissure ou luxation. Selon l'attestation médicale
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du docteur D.________, du 21 avril 1999, le recourant se
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plaignait lors de la première consultation, qui a eu lieu
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le 26 août 1996, de douleurs dorsales et de fréquentes douleurs
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cervicales ainsi que d'une sensibilité diminuée sur
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la face latérale de la cuisse gauche. Celui-ci n'était donc
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pas atteint de lésions physiques particulièrement graves,
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propres selon l'expérience à entraîner des troubles
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psychiques.
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Le docteur C.________ a examiné le recourant le 6 décembre
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1996, puis le 18 février 1997. Dans une communication
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au docteur D.________, du 21 février 1997, ce spécialiste
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en rhumatologie concluait à une reprise du travail
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à 50 % dès cette date-ci. Du 25 août au 19 septembre 1997,
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lors de son séjour à la Clinique thermale U.________, le
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recourant semblait avoir du mal à croire à une amélioration
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de ses troubles et, par conséquent, à la possibilité de
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recouvrer une capacité de travail. Selon le docteur
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F.________ (rapport de sortie du 19 septembre 1997), son
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attitude pessimiste et plutôt dépressive avait des conséquences
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négatives directes sur l'évolution de son cas.
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Cette situation semble certes avoir duré, mais cela
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est en grande partie imputable à cette attitude du recourant.
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Dans ces circonstances, les critères déterminants que
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sont la durée anormalement longue du traitement médical,
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les douleurs physiques persistantes, ainsi que le degré et
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la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques,
|
ne sont pas remplis.
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Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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p r o n o n c e :
|
I. Le recours est rejeté.
|
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
|
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
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Tribunal administratif de la République et canton de
|
Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
|
sociales.
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Lucerne, le 15 octobre 2001
|
Au nom du
|
Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la Ière Chambre :
|
Le Greffier :
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