BGer C 407/2000 |
BGer C 407/2000 vom 16.10.2001 |
[AZA 7]
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C 407/00 Mh
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IIe Chambre
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MM. les juges Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari.
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Greffier : M. Wagner
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Arrêt du 16 octobre 2001
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dans la cause
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Office cantonal de l'emploi, Service du placement professionnel (SPP), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,
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contre
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A.________, intimée,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
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A.- Par lettre du 10 septembre 1999, le Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'emploi a assigné à A.________ un emploi d'auxiliaire de gastronomie auprès du restaurant X.________. Il l'invitait à prendre contact avec B.________, qui attendait son appel pour fixer un rendez-vous, et à le tenir informé sans retard des résultats de cet entretien.
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Le restaurant X.________ a retourné la formule de candidature, datée du 22 septembre 1999. Il indiquait que A.________ n'avait pas été engagée car, lors de l'entretien, elle avait refusé la section nettoyages.
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Le service de placement a demandé des renseignements complémentaires à A.________, dont il ressort que lors du rendez-vous, ses interlocuteurs lui avaient répondu qu'il s'agissait d'un poste de dame de buffet, associé également à des tâches de nettoyage qu'il fallait effectuer avant d'accomplir son activité principale; qu'elle n'avait pas accueilli de manière favorable la proposition, n'ayant pas la possibilité de prendre une douche après les nettoyages.
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En outre, le salaire mensuel brut de 2900 fr. qui lui avait été offert ne lui aurait pas permis de faire face à ses engagements financiers.
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Par décision du 3 janvier 2000, le service de placement a prononcé la suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. Il a retenu qu'elle avait refusé sans motif valable un travail convenable.
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B.- Par décision du 27 avril 2000, le Groupe réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a rejeté la réclamation formée par A.________ contre cette décision.
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C.- A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Elle niait avoir refusé l'emploi proposé et contestait qu'il fût convenable.
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La commission cantonale de recours a procédé le 17 août 2000 à l'audition de A.________, qui a déclaré que, lors de son rendez-vous au restaurant X.________, elle avait expliqué à ses interlocuteurs qu'elle devait pouvoir se laver entre le moment où elle aurait fait des nettoyages et le moment où elle s'occuperait du buffet, et leur avait demandé si un effort pouvait être fait en ce qui concerne le salaire proposé, d'environ 2800 fr. par mois, qui lui paraissait très bas. Ceux-ci lui auraient répondu qu'ils en parleraient à B.________.
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Par jugement du 17 août 2000, la juridiction précitée a admis le recours et annulé la décision du Groupe réclamations du 27 avril 2000 ainsi que la décision du Service de placement professionnel du 3 janvier 2000. Elle a considéré, en bref, que la proposition de travailler comme dame de buffet impliquant le nettoyage des WC de l'entreprise n'était pas convenable, attendu que l'offre d'emploi ne correspondait ni aux aptitudes de A.________, ni à son état de santé. En outre, le salaire proposé n'avait pas été clairement établi.
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D.- Le Service de placement professionnel de l'Office cantonal genevois de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Il allègue pour l'essentiel que A.________ a refusé sans motif valable le travail convenable qui lui était assigné, emploi qu'elle était tenue d'accepter immédiatement, même s'il ne correspondait pas à ses qualifications ou à ses voeux professionnels.
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A.________ demande que le jugement attaqué soit confirmé. Le Groupe réclamations déclare qu'il persiste intégralement dans les termes de sa décision du 27 avril 2000.
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Considérant en droit :
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1.- Le litige porte sur la suspension du droit de l'intimée à l'indemnité de chômage pendant 31 jours.
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2.- L'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 première phrase LACI).
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Son droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. d première partie de la phrase LACI). Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a).
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Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui :
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a. N'est pas conforme aux usages professionnels et locaux
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et, en particulier, ne satisfait pas aux
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conditions des conventions collectives ou des
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contrats-type de travail;
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b. Ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes
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de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment
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exercée;
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c. Ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle
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ou à l'état de santé de l'assuré; d. à i. ...
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3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes (art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie ne répond pas à une définition précise. Il est notoire qu'elle dépend de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.
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Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de dame de buffet que des nettoyages. On pouvait donc raisonnablement attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et 520). Sur ce point, le jugement attaqué est erroné.
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b) Il est constant que l'intimée doit, en raison de son état de santé, prendre une douche en cours de journée (attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).
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Pour autant, cela ne signifie pas que le travail de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce point également, le jugement attaqué est erroné.
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c) Ainsi que le relève à juste titre la juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de candidature, datée du 22 septembre 1999.
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Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.
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Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte rendu de l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel brut de 2900 fr.
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Cela nécessite une instruction complémentaire. On ne saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir si cet établissement lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer, op. cit. , p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée (procès-verbal de l'audition du 17 août 2000), il s'agit dès lors de savoir si des pourparlers avec le restaurant X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la question des frais généraux, soit des frais de déplacement et de repas invoqués par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés B. du 11 avril 1988 [C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).
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En conséquence, la cause doit être renvoyée à la commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle procède à cette instruction complémentaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la
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Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-chômage, du 17 août 2000, est annulé, la
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cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire précédente
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pour complément d'instruction au sens des considérants
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et nouveau jugement.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, au Groupe réclamations de l'Office
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cantonal genevois de l'emploi et au Secrétariat
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d'État à l'économie.
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Lucerne, le 16 octobre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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