[AZA 0/2]
2A.392/2001
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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17 octobre 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
BK.________, né le 28 avril 1965, représenté par Me Christian Favre, avocat à Lausanne,
contre
la décision prise le 12 juillet 2001 par le Départementfédéral de justice et police;
(art. 8 CEDH; refus d'approuver le renouvellement d'une
autorisation de séjour)
Considérant :
que BK.________, ressortissant yougoslave, vit en Suisse depuis 1991 au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle,
qu'en 1993, son épouse et son fils, né en 1991, tous deux d'origine yougoslave, l'ont rejoint en Suisse, où ils ont obtenu la même autorisation au titre de regroupement familial,
que les époux Krasniqi ont eu en Suisse deux autres enfants, nés respectivement en 1994 et en 1999,
que, par jugement du 22 octobre 1998, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné BK.________ à la peine de deux ans d'emprisonnement pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121),
que les autorités compétentes de police des étrangers du canton de Vaud ont informé l'intéressé qu'elles étaient prêtes, à titre exceptionnel, à prolonger son autorisation de séjour, sous réserve toutefois de l'approbation de l'autorité fédérale compétente,
que le 13 décembre 2000, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'encontre de BK.________ une décision de refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, ainsi qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse,
que, statuant le 12 juillet 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé ces décisions,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, BK.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer ce prononcé du 12 juillet 2001 en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement que la décision est annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision,
que le Département fédéral de justice et police conclut à l'irrecevabilité du recours,
qu'en tant qu'il porte sur l'interdiction d'entrée ou de renvoi de Suisse, le présent recours de droit administratif est d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ,
qu'au surplus, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que le recourant ne peut en particulier déduire un tel droit de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse et la Serbie (actuellement: Yougoslavie), conclue le 16 février 1888 (RS 0.142. 118.181), laquelle n'est applicable qu'aux ressortissants yougoslaves qui possèdent un permis d'établissement (cf. ATF 119 IV 65 consid. 1a p. 67; 106 Ib 125 consid. 2b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'il ne saurait non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse et de ses enfants, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour annuelle (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e),
que cette jurisprudence - contestée par le recourant - a été confirmée récemment, malgré les critiques de la doctrine sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir (cf. ATF 126 II 377 consid. 2b),
qu'en matière de police des étrangers, l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis par l'art. 8 CEDH (ATF 126 II 377 consid. 7),
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que, supposé recevable sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le présent recours devrait de toute manière être rejeté,
qu'en effet, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie familiale que constitue le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant serait de toute manière compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
qu'on peut en outre raisonnablement exiger de l'épouse qu'elle suive son mari - si elle le souhaite - en Yougoslavie, où elle a passé la majeure partie de son existence,
que les enfants du recourant, vu leur jeune âge, ne devraient pas non plus rencontrer de difficultés insurmontables à s'adapter aux conditions de vie existant en Yougoslavie pour le cas où ils suivraient leur père,
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, avec renvoi pour le surplus aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ:
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 17 octobre 2001 LGE/moh
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,