BGer C 154/2001 |
BGer C 154/2001 vom 06.11.2001 |
[AZA 7]
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C 154/01 Tn
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IVe Chambre
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MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et
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Kernen. Greffier : M. Vallat
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Arrêt du 6 novembre 2001
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dans la cause
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L.________, recourant,
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contre
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Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, intimée,
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et
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Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
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Considérant en fait et en droit :
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que, par décision du 28 octobre 1998, la Caisse d'assurance-chômage de la Société des jeunes commerçants, à Lausanne (ci-après: la caisse), a demandé à L.________, la restitution de 6379 fr. 80 représentant les indemnités journalières spécifiques versées à ce dernier du 14 octobre au 23 décembre 1997 au titre de l'encouragement d'une activité indépendante durable;
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que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours;
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que, par décision du 6 décembre 2000, le Service de l'emploi du Département de l'économie de l'Etat de Vaud (ci-après: le service de l'emploi) a rejeté la demande de remise de cette obligation présentée par l'assuré le 26 novembre 1998;
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que, par jugement du 23 avril 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré;
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que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation;
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que ni le service de l'emploi ni le Secrétariat d'état à l'économie (seco) ne se sont déterminés;
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que, la décision de restitution de prestations du 28 octobre 1998 étant entrée en force faute de recours, la présente procédure a exclusivement pour objet la prétention du recourant à la remise de cette obligation;
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qu'en ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, par opposition à l'obligation de restituer comme telle, le recours de droit administratif peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ; ATF 122 V 136 consid. 1);
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que conformément à l'art. 95 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (al. 1 première phrase) à moins que le bénéficiaire des prestations fût de bonne foi en les acceptant et que leur restitution dût entraîner des rigueurs particulières, auquel cas on y renoncera, sur demande, en tout ou en partie (al. 2 première phrase);
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que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances relative à l'art. 47 al. 1 LAVS, qui est également déterminante pour la réglementation analogue des conditions de remise prévues à l'art. 95 al. 2 LACI (ATF 126 V 50 consid. 1b), l'ignorance du vice juridique n'est pas suffisante pour admettre la bonne foi de l'intéressé mais il faut que celui-ci ne puisse se voir reprocher ni intention dolosive ni négligence grave (DTA 2001 160 consid. 3a et les références);
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que savoir si une personne avait conscience ou non de l'illicéité de l'acte ou de l'omission est une question de fait sur laquelle le Tribunal fédéral des assurances n'exerce qu'un contrôle limité (art. 105 al. 2 OJ), alors que l'examen de l'attention raisonnablement exigible de cette personne est une question de droit, que le tribunal revoit librement (ATF 122 V 223 consid. 3; DTA 1998 no 14 p. 74 consid. 4c et no 41 p. 237 consid. 3)
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qu'en l'espèce les premiers juges ont retenu de manière à lier la cour de céans, d'une part, qu'aux termes de chacun des mois d'octobre, novembre et décembre 1997 le recourant avait déclaré, sur le questionnaire qui lui avait été adressé par la caisse, n'avoir déployé aucune autre activité que celle pour laquelle des indemnités spécifiques lui avaient été allouées et, d'autre part, qu'il n'ignorait pas l'incidence de la reprise d'un emploi sur son droit aux indemnités spécifiques;
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qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, soit en particulier les bulletins de salaire et l'attestation établie le 21 août 1998 par X.________, que le recourant a assuré le service d'ordre d'un établissement public du 14 octobre 1997 au 4 juin 1998 soit durant la quasi totalité de son droit aux indemnités spécifiques et que les salaires dus à ce titre, correspondant à une rémunération de 59 fr. de l'heure, se sont notamment élevés à 8024 fr. en octobre, 14 160 fr. en novembre et 9440 fr.
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en décembre 1997;
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que, compte tenu de la durée et de l'intensité de cette activité, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que l'omission de l'annoncer à la caisse, conformément à l'art. 96 al. 2 LACI, procédait d'une négligence grave;
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que le recourant n'allègue, par ailleurs, aucune circonstance pertinente permettant de justifier son omission;
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que la condition de la bonne foi posée par l'art. 95 al. 2 LACI n'étant pas donnée en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner l'argumentation développée par le recourant en relation avec sa situation financière;
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que le recours se révèle infondé;
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que la présente procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais la remise de l'obligation de restituer de telles prestations (cf. ATF 122 V 136 consid. 1 précité), n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Les frais de justice, d'un montant de 900 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, et au
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Secrétariat d'état à l'économie (seco).
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Lucerne, le 6 novembre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre :
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Le Greffier :
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